Numéro du document
87-105
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Publicité ; Bandes vidéo hors média
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-30-1987
30 mars 1987


Re : Demande de décision/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère **********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 25, 1986, dans laquelle vous demandez des informations sur l'application correcte de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux transactions impliquant des entreprises de publicité et leurs clients.
FAITS

Plus précisément, vous demandez si l'achat par une entreprise de publicité d'une vidéo auprès d'un fournisseur externe, destinée à être utilisée par l'un de ses clients comme film de formation au sein de l'entreprise du client, et non pour une utilisation dans la publicité médiatique ou pour la consommation par le grand public, peut bénéficier d'une exonération de la taxe en tant qu'achat de biens meubles corporels destinés à la revente. En outre, vous demandez si le résultat serait différent si la vidéo ainsi achetée par une entreprise de publicité était destinée à être utilisée par son client dans le cadre d'une publicité dans les médias.
ARRÊT

À partir de juillet 1, 1986 la taxe ne s'applique pas à "la publicité" qui est définie à l'article58.1-602(23) du code comme "la planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion ou d'autres médias, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture du concept, de la rédaction, de la conception graphique, de l'art mécanique, de la photographie et de la supervision de la production. Toute personne qui fait de la publicité au sens du présent article est considérée comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans cette publicité."

Suite à cette modification de la loi, le Département a récemment révisé les §630-10-3 des Retail Sales and Use Tax Regulations, dont vous trouverez ci-joint une copie.

Le paragraphe 2(A) du règlement ci-joint prévoit que la taxe ne s'applique pas à "les frais facturés par une entreprise de publicité pour la fourniture de services de conception, de rédaction, de conception graphique, d'art mécanique, de photographie et de supervision de la production dans le cadre de l'élaboration d'une campagne de publicité. ... [y compris] ... les frais facturés par [cette] entreprise de publicité pour la conception, la rédaction, le graphisme, ... fournis par une autre entreprise de publicité."

Par conséquent, en général, l'achat par une entreprise de publicité d'une bande vidéo ou d'un film fini auprès d'un vendeur extérieur, en vue de son utilisation par l'un de ses clients pour la publicité dans les médias, ne sera pas soumis à la taxe. En outre, le montant total facturé par une entreprise de publicité à son client pour une telle vidéo, y compris les frais de supervision de la production, de création artistique, de conception, etc. (Voir toutefois le paragraphe 2(B)(1) du règlement ci-joint concernant l'achat par une entreprise de publicité de "bandes audio ou vidéo vierges" ).

Toutefois, dans les rares cas où une entreprise de publicité achète de manière isolée une cassette vidéo ou un film à l'usage de l'un de ses clients seulement dans ce qui est clairement de la publicité hors média, par exemple à des fins de formation interne, une telle vidéo peut être achetée par l'entreprise de publicité exonérée de la taxe pour la revente en vertu d'un certificat d'exonération (formulaire ST-10). Le contribuable doit alors collecter et déclarer la taxe sur le montant total facturé à son client pour cette vidéo et pour tous les services fournis dans le cadre de la création de la vidéo, tels que la conception, le design, la supervision de la production, etc.

Il convient en outre de noter que cette décision est strictement limitée aux faits présentés et ne doit pas être étendue à d'autres transactions impliquant des entreprises de publicité qui, dans la grande majorité des cas, sont des prestataires de services professionnels non imposables.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46