Numéro du document
87-10
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Clôtures, stores vénitiens et rideaux installés par un détaillant
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
01-15-1987
15 janvier 1987


Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


Dear********************

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois d'août 13, 1986, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à ************** à la suite d'un récent contrôle.
FAITS

*************** (Contribuable), dans le cadre d'un contrat gouvernemental, a organisé la fourniture et l'installation de clôtures, de stores vénitiens, de draperies et de rails par d'autres entreprises. Considérant que les autres entreprises agissaient en tant qu'entrepreneurs en matière immobilière, le contribuable n'a pas versé la taxe sur les ventes et l'utilisation sur les articles fournis et installés par les entreprises. Toutefois, à la suite d'un récent contrôle, le contribuable s'est vu imposer la taxe sur ces articles. En outre, le contribuable a été imposé sur le prix d'une glacière achetée et installée par un sous-traitant.

Le contribuable conteste l'évaluation susmentionnée en soutenant que les articles fournis et installés par d'autres sont devenus une partie permanente du bien immobilier. Le contribuable estime donc que les installateurs devraient être considérés comme des entrepreneurs de biens immobiliers et non comme des détaillants tenus de percevoir la taxe sur les ventes.
DÉTERMINATION

En règle générale, les articles58.1-610.A de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) s'appliquent à tous les États membres. Code de Virginie prévoit que toute personne qui s'engage à effectuer des travaux d'installation ou tout autre service relatif à un bien immobilier est réputée être l'utilisateur ou le consommateur imposable de tout bien fourni dans le cadre de ces travaux. Ainsi, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui effectue les travaux d'installation ne perçoit pas la taxe sur les ventes auprès de son client. Toutefois, la sous-section D de l'article58.1-610 prévoit une exception à cette règle générale :
    • Toute personne qui vend clôtures, stores vénitiens, stores de fenêtre les auvents, les contre-fenêtres et les portes, les revêtements de sol (par opposition aux sols eux-mêmes), les armoires, les équipements de cuisine, les climatiseurs de fenêtre ou autres similaires ou comparable articles, est considéré comme un détaillant de ces articles et non un contractant utilisateur ou consommateur à leur égard, s'il vend et installe ces articles pour des entrepreneurs ou d'autres clients et que le détaillant fabrique ou non ces articles. C'est nous qui soulignons
Je crois savoir que les clôtures, les stores vénitiens et les rideaux installés dans cette affaire ont été fixés sur des biens immobiliers ; toutefois, je crois également savoir que ces articles ont été installés par des détaillants. En tant que tels, les installateurs sont considérés, en vertu de la loi susmentionnée, comme des détaillants, même si le bien a pris le statut de bien immobilier après l'installation. En conséquence, j'estime que cette partie de l'évaluation est correcte au regard de la loi et du règlement de la Virginie 630-10-27.

En ce qui concerne la glacière incluse dans l'audit du département, je crois savoir qu'elle a été achetée par un autre entrepreneur et fixée sur un bien immobilier par cet entrepreneur. Toutefois, le contribuable a payé la facture d'achat de la glacière car l'autre entrepreneur n'était pas en mesure de le faire. Le contribuable n'ayant pas apposé la glacière sur un bien immobilier, le seul motif d'imposition dans ce cas serait que le crédit du contribuable ait été lié lorsque la glacière a été commandée par l'autre entrepreneur. Ne disposant d'aucun élément de preuve pour étayer une telle conclusion, je dois conclure que la taxe sur la glacière n'est pas à la charge du contribuable. C'est plutôt l'autre contractant, en tant que consommateur final, qui est responsable de la taxe. L'audit du département sera révisé dès que possible pour supprimer la transaction d'installation de refroidissement et un avis d'imposition révisé sera envoyé au contribuable en conséquence.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46