Numéro du document
86-9
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services de courrier et d'impression
Sujet
Perception de la taxe, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-03-1986
3 janvier 1986

Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ******************

Nous répondons ainsi à votre lettre de juin 12, 1985, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à **************** Corporation à la suite d'un récent audit.
FAITS

*************** ("Contribuable") exploite un service de courrier dans lequel les documents fournis par les clients sont pliés, étiquetés, insérés dans des enveloppes et livrés au bureau de poste américain. En outre, le contribuable exploite une imprimerie qui produit des documents dont certains seront ensuite traités par le service de courrier du contribuable. Le contribuable a perçu la taxe sur les ventes auprès de ses clients sur le prix des matériaux produits dans son imprimerie, mais n'a pas perçu la taxe sur les frais de services postaux qui sont normalement considérés comme non imposables. Dans les cas où le contribuable imprime et envoie des documents pour un client, la taxe a été perçue sur les frais d'impression, mais pas sur les frais d'envoi, même si les frais sont facturés ensemble sur la même facture.

Un récent contrôle du contribuable a donné lieu à une cotisation pour défaut de perception de la taxe sur la base du montant total facturé à un client lorsque les documents sont à la fois imprimés et envoyés par le contribuable. Le contribuable conteste l'imposition d'une taxe supplémentaire sur la partie de ces frais relative aux services d'envoi, déclarant que si ses clients avaient été facturés séparément pour les services d'impression et d'envoi, aucune taxe supplémentaire n'aurait été due. Les activités d'impression et de publipostage du contribuable sont situées dans des locaux distincts et sont gérées séparément. Le contribuable affirme que les clients ont été facturés pour les services d'impression et de publipostage sur une seule facture, uniquement pour des raisons de commodité. Enfin, le contribuable affirme que l'objectif des clients en utilisant son service de courrier était d'obtenir un service, et que les frais pour les services de courrier ne sont donc pas imposables.
DÉTERMINATION

En vertu des dispositions de la section 58.1-603 de la Code de VirginieLa taxe sur les ventes est calculée sur le prix de vente "" des biens meubles corporels. Le terme "prix de vente" est défini dans la section 630-10-95 de la réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie comme "le prix de vente. total le montant pour lequel des biens meubles corporels ou des services imposables sont vendus, y compris les services liés à cette vente."

Alors que les services d'envoi sont souvent fournis à des clients qui fournissent eux-mêmes leurs imprimés et qu'aucune taxe n'est due par ces clients pour les services fournis, cette affaire concerne des services d'envoi fournis dans le cadre de la vente taxable d'imprimés. Sur la base de la définition ci-dessus du prix de vente "," qui correspond à la définition statutaire de la section du Virginia Code 58.1-602.17, les frais relatifs à ces services doivent être inclus dans la base de calcul de la taxe sur les ventes.

Comme indiqué dans votre lettre, la section 630-10-97.1 des réglementations relatives à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia stipule que "si l'objet de. . . (a) l'opération vise à garantir un service et le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à l'opération, alors l'opération peut constituer un service exonéré." Dans ce cas, cependant, l'objet des clients du contribuable est d'obtenir des documents imprimés produits par le contribuable. Étant donné que les documents imprimés tangibles produits par le contribuable sont effectivement essentiels aux transactions en question, l'exception mentionnée dans le règlement 630-10-97.1 n'est pas applicable.

Sur la base de ce qui précède, la cotisation émise à l'encontre du contribuable est correcte et exigible. Il convient de noter que la refacturation des frais d'envoi par le contribuable n'aura pas d'incidence sur cette évaluation, étant donné que celle-ci reflétait les pratiques commerciales du contribuable au cours de la période d'audit. Il convient toutefois de noter que tout ou partie de ces travaux d'impression seront probablement exonérés de la taxe sur les ventes et l'utilisation en vertu d'une modification de la loi qui entrera en vigueur le 1er juillet 1, 1986. Adoptée par la session 1985 de l'Assemblée générale, cette modification permettra d'exonérer de la taxe les articles suivants jusqu'au mois de juin 30, 1990:
    • les lettres, brochures, rapports et autres imprimés similaires, à l'exception des fournitures administratives, des enveloppes, récipients et étiquettes utilisés pour l'emballage et l'expédition, et du papier fourni à un imprimeur pour la fabrication de ces imprimés, lorsqu'ils sont stockés pendant douze mois ou moins dans le Commonwealth et distribués pour être utilisés en dehors du Commonwealth.
Ainsi, entre juillet 1, 1986 et juin 30, 1990, le contribuable ne devra pas collecter la taxe auprès de ses clients lorsqu'il imprime des lettres de collecte de fonds ou de promotion, des rapports d'entreprise et des documents similaires qui seront envoyés par la poste ou distribués en dehors de Virginia dans les douze mois suivant l'impression. L'exonération ne s'appliquera pas aux fournitures administratives, qui sont définies dans la nouvelle loi comme comprenant "le papier à en-tête, les enveloppes et autres articles de papeterie, les factures, les formulaires de facturation, les formulaires de paie, les listes de prix, les cartes de pointage, les cartes d'ordinateur et autres fournitures similaires."

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46