Numéro du document
86-59
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Entrepreneur installant des stores vénitiens, des clôtures, etc.
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-25-1986
25 mars 1986


Re: Virginia Code §58.1-1821 Application
Taxe de vente et d'utilisation


Chère *****************

La présente fait suite à votre lettre de décembre 13, 1985, dans laquelle vous demandez, au nom de votre client *************** (le contribuable), la correction de l'évaluation résultant du récent contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation effectué par le ministère.
FAITS

Le contribuable conteste deux aspects de ce récent contrôle. Le premier domaine concerne les paiements effectués aux sous-traitants pour l'installation de stores vénitiens, de clôtures et de l'équipement de cuisine "free standing". Le contribuable n'ayant pas payé de taxe sur les ventes pour ces achats, il a été soumis à une taxe d'utilisation sur ces achats. Vous contestez l'imposition de la taxe d'utilisation sur ces achats au motif que le sous-traitant était redevable de la taxe.

Le deuxième point contesté de ce contrôle concerne l'évaluation de la taxe sur les frais de fabrication facturés par un entrepreneur indépendant pour le perçage de trous dans des feuilles de métal fournies par le contribuable. Vous contestez l'imposition de ces frais de fabrication car votre client considère qu'il s'agit d'un service et non d'une transaction imposable.
DÉTERMINATION

Virginia Code §58.1-610 D et Virginia Retail Sales and Use Tax Regulation §630-10-27 traitent comme des détaillants les personnes qui vendent et installent des clôtures, des stores vénitiens, des stores de fenêtre, des auvents, des contre-fenêtres et des portes, des revêtements de sol, des armoires, des cuisines, des équipements, des climatiseurs de fenêtre et d'autres articles similaires ou comparables, et qui maintiennent également un lieu d'activité avec un stock de ces articles. À ce titre, ils sont tenus de collecter et de reverser la taxe sur les ventes pour ces articles. Sur la base des informations présentées, il apparaît que ce traitement est applicable à la société qui a fourni au contribuable l'équipement de cuisine.

En vertu du §630-10-37 du Règlement, la fabrication "" est définie comme toute opération qui modifie la forme ou l'état d'un bien meuble corporel ; en tant que telle, la taxe s'applique au coût total de la fabrication. La taxe s'applique aux frais de fabrication de biens meubles corporels pour les utilisateurs et les consommateurs qui fournissent directement ou indirectement les matériaux utilisés pour la fabrication. Les faits de cette affaire indiquent que le contribuable a fourni des tôles à une entreprise qui a percé des trous dans ces tôles. Le travail effectué par cette entreprise a modifié la forme des feuilles de métal ; il s'agit donc d'un travail de fabrication. Étant donné qu'aucune taxe n'a été payée à l'entreprise chargée de la fabrication, le contribuable est redevable de la taxe d'utilisation pour le montant total de la fabrication.

Si le vendeur n'impose pas la taxe à l'acheteur, la taxe reste à la charge de l'acheteur. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, nous devons rejeter la demande de correction de votre client.

Si, après avoir pris connaissance de cette décision, vous estimez que vous avez des informations supplémentaires à présenter et que vous pensez toujours qu'une audition est nécessaire, veuillez contacter notre bureau. Si vous ne contactez pas le département dans les 30 jours, cette décision sera définitive.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46