Numéro du document
86-4
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenus provenant de sources de Virginie
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
12-23-1986

  • 23 décembre 1983


    Re : Impôt sur le revenu des sociétés ; revenus provenant de sources en Virginie


    Chère ****

    Le contribuable a rempli une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pendant un certain nombre d'années. Après un contrôle sur place des déclarations relatives à trois années d'imposition, le contribuable a revu son activité en Virginie et affirme maintenant qu'il n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu en Virginie.

    Au cours de chacune des trois années imposables en question, le contribuable a réalisé des ventes en Virginie qui, en l'absence d'autres activités en Virginie, ne l'auraient pas soumis à l'impôt sur le revenu de la Virginie en vertu de la loi P.L. 86-272, 15 U.S.C.A. §§381 - 384.[[ ## completed ## ]]

    Au cours de chacune des trois années d'imposition, le contribuable possédait également des wagons-citernes et était soumis à l'impôt de Virginia sur le matériel roulant en vertu de l'article58.1-2652. Les wagons-citernes étaient utilisés pour livrer les produits du contribuable à ses clients. Le contribuable possède donc des biens situés en Virginie et a perçu des revenus de source virginienne sous la forme d'un paiement par le chemin de fer pour les kilomètres parcourus en Virginie.

    Bien que les wagons-citernes puissent être utilisés pour livrer les produits du contribuable à un client en Virginie, le ministère a depuis longtemps pour politique d'autoriser un contribuable à utiliser ses propres camions pour livrer des marchandises en Virginie sans dépasser l'activité minimale autorisée par P.L. 86-272, à condition que le contribuable se limite à fournir le même service de livraison que celui fourni par un transporteur public. La même politique s'applique aux wagons-citernes loués à un transporteur public pour la livraison des produits du contribuable. Dans ces conditions, le transport des wagons-citernes du contribuable à travers la Virginie ne soumettra pas, en soi ou en combinaison avec les ventes de P.L. 86-272, le contribuable à l'impôt sur le revenu en Virginie.

    Il convient de noter que si une autre activité en Virginie soumet le contribuable à l'impôt sur le revenu de la Virginie, les ventes P.L. 86-272 seront incluses dans le facteur "ventes" et les wagons-citernes seront inclus dans le facteur "biens" pour l'année d'imposition.

    Au cours de deux des années d'imposition, le contribuable a employé un résident de Virginie qui travaillait dans le bureau du contribuable situé en dehors de la Virginie. L'emploi d'un résident de Virginie qui fait la navette vers un bureau situé en dehors de la Virginie ne soumet pas le contribuable à l'impôt sur le revenu de la Virginie. Si le contribuable est par ailleurs assujetti à l'impôt sur le revenu en Virginia, le salaire versé à cet employé ne sera pas considéré comme une rémunération versée en Virginia en vertu du Virginia Code §58.1-413. (Facteur salarial.)

    Au cours d'une année d'imposition, le contribuable a expédié des produits non finis à un entrepreneur indépendant en Virginie pour qu'il les transforme. Après avoir été transformés en Virginie, les produits ont été réexpédiés à l'usine du contribuable située en dehors de la Virginie. L'expédition de retour a apparemment eu lieu au cours de l'année imposable suivante. Ce traitement en Virginie ne semble pas lié aux ventes P.L. 86-272 et aux expéditions de wagons-citernes mentionnées ci-dessus.

    Le ministère a toujours considéré que tout inventaire situé en Virginie soumettait une société à l'impôt sur le revenu de la Virginie. Toutefois, les marchandises en question n'étaient pas stockées pour la commodité du contribuable ou pour être vendues à d'autres personnes. Ils se trouvaient en Virginie dans le but limité d'être traités par un entrepreneur indépendant et ont été renvoyés au contribuable dès la fin du traitement. Une transaction isolée du type décrit ne soumet pas le contribuable à l'impôt sur le revenu de Virginia, en soi ou en combinaison avec des ventes ou des mouvements de wagons-citernes non liés P.L. 86-272.

    Au cours d'une année d'imposition, le contribuable a employé un vendeur qui exerçait ses activités à partir de sa résidence en Virginie. Le contribuable déclare que le vendeur "...n'avait pas le pouvoir d'accepter ou d'approuver des commandes et ne tenait pas de stock de marchandises en Virginie. Le lieu à partir duquel ses services étaient dirigés ou contrôlés était situé en dehors de la Virginie."

    Depuis au moins 1964, le ministère considère qu'une société n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu de Virginie uniquement parce que des vendeurs, qui résident en Virginie et n'utilisent leur domicile que pour tenir des registres, sollicitent des commandes en Virginie sans être habilités à accepter des commandes. Voir les grandes lignes des réponses aux questionnaires soumis au Special Subcommittee on State Taxation of Interstate Commerce of the U.S. House Judiciary Committee, reproduites aux paragraphes 10-030.60 du CCH Virginia State Tax Reporter.

    En conséquence, le contribuable n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie pour les années fiscales en question.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



    W. H. Forst
    Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46