Numéro du document
86-242
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabricant de bois d'œuvre
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-28-1986
28 novembre 1986


Re: Virginia Code §58.1-1821 Application
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation


Chère *****************

Nous répondons à votre lettre de mars 25, 1986, dans laquelle vous demandez une correction de la récente évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia émise pour votre client, ************* (la société).
FAITS

La société est essentiellement un détaillant qui vend du bois, des fenêtres, des portes et des articles de quincaillerie connexes. Le service a établi une taxe supplémentaire dans trois domaines d'activité de la société : (1) les ventes non taxées, (2) les achats non taxés de fournitures diverses et (3) les achats non taxés de petits équipements et de biens d'équipement. Vous ne contestez que la partie de l'évaluation qui résulte du premier domaine d'activité de la société, à savoir les ventes non imposées.

À la demande de ses clients, l'entreprise coupe ou façonne le bois selon les spécifications du client. L'entreprise coupera ou façonnera le bois qu'elle vend ou le bois apporté par un client. Dans les deux cas, des frais de main-d'œuvre distincts sont indiqués sur la facture. Ce sont ces frais de main-d'œuvre non taxés pour la coupe ou le façonnage du bois qui constituent la base de l'évaluation du ministère. Le département a déterminé que la société effectuait une opération de fabrication et qu'à ce titre, elle aurait dû collecter la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de Virginia sur le montant total de la fabrication, y compris la main-d'œuvre, même si les frais de main-d'œuvre sont indiqués séparément. Vous affirmez que la société n'effectue pas une opération de fabrication, mais plutôt un service tel que défini dans les réglementations de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de Virginie §§630-10-97.1 et 630-10-95.
DÉTERMINATION

"Le prix de vente" est défini dans le Virginia Code §58.1-602.17 comme :
    • ... le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tout service faisant partie de la vente.... "Le prix de vente" ne comprend pas ... (ii) un montant facturé séparément pour la main-d'œuvre ou les services rendus lors de l'installation, de l'application, du remodelage ou de la réparation du bien vendu....
Comme vous pouvez le voir dans la définition ci-dessus du prix de vente "" , les services ne sont exonérés d'impôt que lorsque deux conditions sont remplies, (1) les services sont facturés séparément et (2) le travail ou les services sont "rendus dans le cadre de l'installation, de l'application, de la rénovation ou de la réparation d'un bien vendu."

La réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia §630-10-37 stipule que :
    • "Une opération qui modifie la forme ou l'état d'un bien meuble corporel est une fabrication. La fabrication se distingue de la réparation, qui est une opération de remise en état d'un bien meuble corporel usagé ou usé."
La société, en coupant et en façonnant du bois pour ses clients, n'effectue pas une opération qui "restaure un bien meuble corporel usagé ou usé." Par conséquent, le service fourni par la société n'est pas une réparation "" telle que définie par le règlement. Même si la société facture séparément les services rendus, ceux-ci ne sont pas rendus dans le cadre de la réparation du bien vendu.

Étant donné que le découpage ou le façonnage du bois "modifie la forme ou l'état" du bois, il s'agit clairement d'une fabrication "" telle que définie par la réglementation. Ce même article du règlement prévoit que la taxe s'applique au prix total de la fabrication, y compris la main d'œuvre, même si le prix de la main d'œuvre est indiqué séparément. En outre, la taxe s'applique également aux frais distincts de fabrication lorsque le client fournit les matériaux utilisés pour les travaux de fabrication.

Par conséquent, sur la base des informations présentées, je ne vois aucune raison d'exonérer la société de la cotisation en question.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46