Numéro du document
86-238
Type d'impôt
Taxe d'enregistrement
Description
Impôt du concédant
Sujet
Documents soumis à la taxe
Date d'émission
11-19-1986
19 novembre 1986


Re : §58.1-802 Impôt du concédant ; contrepartie


Chère ********************


Nous répondons à votre lettre d'avril 15, 1986, dans laquelle vous demandez une décision sur le montant approprié sur lequel imposer la taxe additionnelle en vertu de l'article58.1-802, également connu sous le nom d'impôt du concédant. Votre question est de savoir si la taxe doit être basée sur la contrepartie réelle lorsque celle-ci est inférieure à la valeur imposable du bien vendu.

La taxe imposée par le §58.1-802 (impôt du concédant) est mesuré par la contrepartie "ou la valeur" de l'intérêt." Dans un avis du procureur général daté de février 15, 1973, Report of the Attorney General 1972-1973 à la page 434, (copie ci-jointe), cette formulation a été interprétée comme suit :
    • La taxe imposée par [§58.1-802] est calculée sur la contrepartie nette réelle si elle peut être déterminée avec certitude, ou sur la valeur nette réelle du [bien vendu] si la contrepartie ne peut être déterminée. La contrepartie nette ou la valeur nette est la contrepartie brute ou la valeur brute moins le montant des privilèges ou des charges grevant le [bien vendu] existant avant la vente et qui n'ont pas été supprimés par celle-ci.
Ainsi, la contrepartie doit être utilisée pour calculer l'impôt du donateur même si elle est inférieure à la valeur réelle. La valeur réelle ne doit être utilisée que s'il y a vente d'un bien mais que la contrepartie ne peut être déterminée avec certitude. La valeur imposable est souvent utilisée comme preuve de la valeur réelle.

La taxe imposée par le §58.1-801 (impôt du concessionnaire) est mesuré par la contrepartie "de l'acte ou par la valeur réelle du bien transmis, la plus élevée des deux étant retenue." Ainsi, lorsque la valeur réelle (telle qu'indiquée par la valeur imposable) est supérieure à la contrepartie, la taxe est correctement basée sur la valeur réelle. Toutefois, l'impôt du constituant imposé par l'article58.1-802 doit toujours se fonder sur la considération.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46