Numéro du document
86-234
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Vendeur de livres hors de l'État
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-17-1986
17 novembre 1986


Re : §58.1-1821 Demande/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ****************

La présente répond à votre lettre de juillet 14, 1986 au nom du contribuable dans l'affaire susmentionnée, demandant la correction d'une évaluation émise par le département pour la période allant de septembre 1982 à mars 1986.
FAITS

Dans le cadre de ses ventes de livres, *************** (contribuable), une société non résidente a fait l'objet d'un audit par le département et a été tenue pour responsable du fait qu'elle n'avait pas collecté et déclaré la taxe lors de ses ventes à des clients de Virginie. Le contribuable soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe lors de ces ventes puisque toutes les commandes de ses clients de Virginie sont passées par téléphone directement à son bureau principal situé en dehors de la Virginie. En outre, le contribuable affirme qu'il n'a pas de bureau, d'employés, de point de vente ou de numéro de téléphone en Virginie et qu'il ne fait pas de publicité à la radio, à la télévision, dans les journaux ou sur des panneaux d'affichage dans cet État.

Le contribuable soutient en outre que la livraison des livres achetés par les clients de Virginie s'effectue par voie postale ou par l'intermédiaire d'entrepreneurs indépendants situés en Virginie qui reçoivent des envois périodiques de livres du contribuable pour les livrer à ses clients. Le contribuable déclare que ses entrepreneurs indépendants agissent en tant que transporteurs publics et ne sollicitent pas d'affaires ou ne prennent pas de commandes auprès de ses clients de Virginie, pas plus qu'ils ne traitent les paiements des clients qui sont plutôt envoyés directement au bureau de vente du contribuable situé en dehors de l'État.

En conséquence, le contribuable maintient que l'évaluation du département est erronée puisqu'il n'est pas tenu d'être enregistré auprès du département pour percevoir ou déclarer la taxe.

À titre subsidiaire, le contribuable soutient que toutes ses ventes aux clients de Virginie sont exonérées de la taxe en tant que ventes pour la revente et que le ministère devrait exiger l'enregistrement des clients du contribuable aux fins de la collecte et de la déclaration de la taxe.

Le département comprend, comme le confirme le mémorandum du contribuable de juillet 14, 1986, que l'une des méthodes utilisées par le contribuable pour vendre ses livres aux écoles de Virginie impliquait l'envoi initial des livres à des entrepreneurs indépendants de Virginie pour un stockage temporaire. Ces entrepreneurs indépendants recevaient alors périodiquement des instructions du contribuable pour savoir où et quand livrer les livres qui avaient été préalablement commandés par les écoles pour être vendus lors des foires aux livres scolaires. Ces mêmes entrepreneurs indépendants étaient également chargés de récupérer les livres invendus dans les écoles après les foires et avaient reçu pour instruction du contribuable de les livrer à une autre école ou de les renvoyer au contribuable.
DÉTERMINATION

§58.1-612(B) du Virginia Code prévoit qu'aux fins d'établir un contact suffisant dans cet État pour exiger la collecte et la déclaration de la taxe, le terme "dealer" comprend toute personne qui :
    • 2. Importe ou fait importer dans cet État des biens meubles corporels en provenance de tout État ou pays étranger, pour la vente au détail, l'utilisation, la consommation ou la distribution, ou pour le stockage en vue d'une utilisation ou d'une consommation dans cet État ; [ou...].

      4. a vendu au détail, utilisé, consommé, distribué ou stocké pour utilisation ou consommation dans cet État, des biens meubles corporels et qui ne peut pas prouver que l'impôt perçu en vertu du présent chapitre a été payé sur la vente au détail, l'utilisation, la consommation, la distribution ou le stockage de ces biens meubles corporels ;
Par conséquent, lorsque le contribuable a envoyé ses livres en Virginie pour un stockage indéfini par des entrepreneurs indépendants et pour une livraison et une vente futures à des écoles de Virginie, il est devenu responsable de la collecte et de la déclaration de la taxe sur toutes ses ventes en Virginie, même si ni la commande initiale ni le paiement final de ces livres n'ont eu lieu en Virginie.

Par conséquent, même si le ministère acceptait l'affirmation du contribuable selon laquelle ses entrepreneurs indépendants agissaient en tant que transporteurs publics, dès que les livres ont été expédiés à ces entrepreneurs pour être stockés en Virginie et éventuellement vendus à des acheteurs de Virginie, ils ont quitté le flux du commerce interétatique et ont perdu leur immunité constitutionnelle contre l'imposition par l'État en vertu de la clause sur le commerce interétatique (Interstate Commerce Clause).

En outre, l'affirmation du contribuable selon laquelle toutes ses ventes de livres à des clients de Virginie peuvent être considérées comme des ventes exonérées en vue de la revente n'est pas étayée par les faits de l'espèce.

Le §58.1-602(14) du Virginia Code prévoit que "[t]outes les ventes pour la revente doivent être effectuées dans le strict respect des règles et réglementations applicables à ce chapitre... [et] tout revendeur effectuant une vente pour la revente qui n'est pas dans le strict respect de ces règles et réglementations sera personnellement responsable du paiement de la taxe." Dans la mesure où les ventes pour la revente dans cette affaire n'ont pas été effectuées en vertu de certificats d'exemption pour la revente valides, elles ne peuvent être considérées comme des ventes pour la revente exonérées.

Cette même section du code prévoit en outre que les ventes pour la revente seront considérées comme des ventes au détail imposables lorsque, "en raison du fonctionnement de l'entreprise, ou de sa nature même, ou de l'absence d'un lieu d'affaires où afficher un certificat d'enregistrement,...ou pour toute autre raison, il est probable que l'État perde des fonds fiscaux en raison de la difficulté de contrôler de telles opérations commerciales." (souligné par l'auteur). (Voir aussi §58.1-623 du Code). Par conséquent, le département est autorisé à refuser de délivrer des certificats d'enregistrement à ces personnes (telles que les clients du contribuable) et à exiger des vendeurs (tels que le contribuable), qui vendent des biens meubles corporels à ces personnes, qu'ils perçoivent la taxe sur le prix de revient de ces biens meubles corporels.

Le §630-10-20 des Retail Sales and Use Tax Regulations de Virginie, qui stipule qu'afin de garantir l'utilisation légitime de tous les certificats d'exemption, seuls les certificats délivré par le département sont valables. Les certificats invoqués par le contribuable pour exonérer ses ventes en l'espèce n'ayant jamais été délivrés par le département, ils ne peuvent être utilisés pour exonérer les transactions en l'espèce. En outre, ces certificats n'auraient jamais été acceptés par le département puisqu'ils ne portaient pas les numéros d'enregistrement valides des clients du contribuable.

Sur la base de tout ce qui précède, je ne trouve aucun motif de correction de l'évaluation dans ce cas et le contribuable doit immédiatement se conformer aux exigences des départements en matière de collecte et de déclaration de la taxe sur toutes ses ventes aux clients de Virginie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46