Numéro du document
86-22
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabricants de biens meubles corporels;Conversion de disquettes de traitement de texte
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-16-1986
16 janvier 1986


Re : 58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 27, 1985, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à *********** à la suite d'un récent contrôle.
FAITS

************* est engagé dans la conversion "" de disquettes de traitement de texte pour les clients. En règle générale, le contribuable transfère les informations contenues sur une disquette vers une autre disquette. Cette procédure est généralement effectuée lorsqu'une disquette est incompatible avec un système particulier. Grâce à la conversion, les informations contenues sur la disquette incompatible sont transférées sur une disquette compatible. Lors d'un récent contrôle, le contribuable a fait l'objet d'une évaluation pour avoir omis de percevoir la taxe sur les ventes auprès de ses clients sur les frais de conversion de logiciels. Le contribuable conteste cette évaluation, affirmant qu'il s'agit d'une prestation de services et non de la vente d'un produit.
DÉTERMINATION

En général, la taxe sur les ventes s'applique à la vente de tout bien meuble corporel, y compris les logiciels de traitement de texte sous forme matérielle, conformément à la section 58.1-603 de la loi sur les impôts. Code de Virginie. Telle que définie dans la section du Virginia Code 58.1-602.17, le mot "vente" signifie non seulement le "transfert du titre ou de la possession...de biens meubles corporels", mais aussi "la fabrication de biens meubles corporels pour les consommateurs qui fournissent, directement ou indirectement, les matériaux utilisés dans la fabrication."

Une exception à la règle générale d'imposition est énoncée dans la section du Virginia Code 58.1-608.2, qui prévoit une exonération de la taxe pour "les transactions de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans conséquence pour lesquels aucun frais séparé n'est facturé." En interprétant cette exemption, la Cour suprême de Virginie, dans l'affaire WTAR Société Radio-TV v. Commonwealth, 217 Va. 8776L'article 2 de la loi sur la protection de l'environnement, 234 S.E.2et 245 (1977) énonce le test de l'objet véritable "" :
    • si le "véritable objet" recherché par l'acheteur est la prestation de services en soiEn revanche, si le véritable objectif de l'acheteur est d'obtenir le bien produit par le service, l'exonération n'est pas applicable. 217 Va. à 883
En analysant les ventes du contribuable à la lumière du test ci-dessus, il est évident que le véritable objectif des clients du contribuable est d'obtenir le produit final des services du contribuable. En effet, en l'absence d'un produit fini adéquat, il est peu probable que les clients fassent appel aux services du contribuable. Par conséquent, la taxe sur les ventes a été correctement appliquée dans ce cas aux ventes du contribuable, y compris les transactions dans lesquelles le produit final était une disquette fournie par le client.

Dans les cas où des informations sont converties sur une disquette fournie par un client, le contribuable est engagé dans la fabrication imposable de biens meubles corporels. La section 630-10-37 de la réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie définit le mot "fabrication" comme toute "opération qui modifie la forme ou l'état d'un bien personnel corporel." Le transfert de données d'une disquette sur une disquette vierge constitue une modification de la forme et de l'état de la disquette vierge, ce qui rend le prix de la transaction imposable.

En l'espèce, les transactions du contribuable se distinguent aisément de la transaction de service personnel exonérée décrite à la section 630-10-97.1 des Retail Sales and Use Tax Regulations de Virginie. L'opération exonérée décrite consiste en la transmission électronique de cours de bourse par l'intermédiaire d'un terminal. Contrairement aux transactions en l'espèce, la transmission de cotations boursières représente une transaction dans laquelle le véritable objet de l'acheteur est les services du vendeur. La clé d'une telle transaction est l'information fournie par le vendeur, et non le produit final tangible. Même en l'absence d'un produit final tangible, il est évident que les clients continueront à rechercher les services fournis par le vendeur afin de connaître les prix des différents titres sur le marché. Comme indiqué précédemment, cette situation contraste avec les ventes du contribuable en l'espèce, car il est très improbable que des clients sollicitent les services du contribuable en l'absence d'un produit final adéquat.

Sur la base de ce qui précède, la cotisation émise à l'encontre du contribuable dans cette affaire est correcte et exigible.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46