Numéro du document
86-207
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Rapports de plans ; Photographies aériennes
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-17-1986

17 octobre 1986



Re : Demande de décision/ Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère **********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 6, 1986, dans laquelle vous demandez, au nom de *********** (le contribuable), une décision sur l'application correcte de la taxe sur les ventes et l'utilisation à l'entreprise du contribuable.
FAITS

Le contribuable achète des photographies aériennes de zones spécifiques dans le but d'améliorer ces photographies par ordinateur ou à la main pour en faire des plans en trois dimensions montrant de manière beaucoup plus détaillée qu'il ne serait possible de le faire autrement, la topographie, c'est-à-dire les courbes de niveau, les arbres, etc. de ces zones. Le contribuable combine ensuite ces données topographiques dans un rapport de plan d'une ou deux pages, qui est utilisé par les entreprises de génie civil pour la préparation d'un plan de site détaillé pour les clients. Le contribuable demande une décision sur la question de savoir s'il est tenu de percevoir la taxe lorsqu'il fournit de tels rapports de plat à des entreprises de génie civil.
ARRÊT

Le §58.l-608(2) du Virginia Code prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour :
    • Les transactions professionnelles, d'assurance ou de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans importance pour lesquels il n'y a pas de frais séparés.

En outre, le §630-10-97.l de la réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia stipule en partie pertinente :
    • Afin de déterminer si une opération particulière impliquant à la fois la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable, il convient d'examiner l'objet véritable "" de l'opération. Si l'objet de la transaction est de sécuriser un service et le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut alors constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la charge, y compris les services fournis, sera imposable. (souligné par l'auteur).
L'objet réel "" recherché par les entreprises de génie civil dans la présente affaire est la compétence et l'habileté professionnelles du contribuable dans la transformation de simples photographies en plans tridimensionnels beaucoup plus utilisables et détaillés à incorporer dans un rapport de plan d'ensemble. En outre, la valeur des produits finis fabriqués par le contribuable, c'est-à-dire les rapports de plat eux-mêmes, est insignifiante par rapport à la valeur du service fourni. Par conséquent, j'estime qu'il y a lieu de conclure que la fourniture par le contribuable de rapports sur les plans aux entreprises de génie civil constitue une prestation de services non imposable. Toutefois, sauf exonération contraire, tous les achats par le contribuable de biens meubles corporels utilisés dans le cadre de la production de ces rapports, y compris les photographies aériennes, seront soumis à la taxe.

J'espère avoir répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46