Numéro du document
86-165
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Pénalité pour insuffisance de paiement de l'impôt sur le revenu estimé ; changement de méthode de déclaration, de consolidée à séparée
Sujet
Pénalités et intérêts
Date d'émission
08-07-1986
Août 7, 1986


Re : Demande de décision : Estimation de l'entreprise


Chère *********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de juin 2, 1986 concernant le paiement de l'impôt sur le revenu estimé des sociétés.
FAITS

Vous indiquez. que deux sociétés déposeront une déclaration d'impôt sur le revenu consolidée en Virginia pour l'exercice clos le 31 décembre 31, 1985 mais qu'en raison d'un changement de propriétaire, elles ne seront pas en mesure de déposer une déclaration consolidée pour l'année civile 1986. Vous demandez si chaque société évitera les pénalités pour insuffisance de paiement si elle effectue des paiements d'impôts estimés sur 1986 Virginia qui sont au moins égaux à ce qu'aurait été son impôt sur le revenu sur 1985 Virginia si elle avait déposé une déclaration séparée non consolidée.
DÉTERMINATION

VR 630-3-500 C.l., Virginia Corporation Income Tax Regulations, prévoit que l'impôt estimé de Virginie doit être basé sur le montant du revenu imposable fédéral pour l'impôt estimé fédéral plus les modifications nettes estimées de Virginie. Une pénalité pour paiement insuffisant peut être évitée si une estimation de l'impôt est égale ou supérieure à un montant égal à l'impôt calculé au taux applicable à l'année d'imposition, mais autrement sur la base des actes figurant dans la déclaration de la société pour l'année d'imposition précédente et de la loi applicable à cette année. Cette exception est identique à l'exception prévue à la section 6655(d)(2) de l'Internal Revenue Code de 1954, et nous nous référerons aux dispositions des Treasury Regulations sur ce point.

Aux fins du calcul de l'impôt de l'année précédente en vertu de la deuxième exception à la pénalité pour paiement insuffisant, Treasury Regulation §1.1502-5(b)(5) prévoit que ". .l'impôt figurant dans une déclaration consolidée est réparti entre les membres du groupe selon la méthode choisie par le groupe conformément à la section 1552 et à la section1.1502-33(d)(2)." Étant donné que l'une des méthodes alternatives de répartition de l'impôt consolidé à la section 1552 est basée sur l'impôt à payer dans la déclaration séparée, la méthode que vous proposez peut être une méthode de calcul acceptable, si c'est la méthode que les sociétés ont choisie en vertu de la section 1552.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46