Numéro du document
86-154
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenus de source étrangère
Sujet
Calcul du revenu, 
Soustractions et exclusions
Date d'émission
08-14-1986
Août 14, 1986


Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés
§58.1-302 Revenu de source étrangère


Chère ********************

La présente fait suite à votre lettre de novembre 19, 1984, dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition à la suite d'un contrôle sur place. Dans cette demande, le contribuable proteste contre un certain nombre d'ajustements pour les années d'imposition 1981 et 1982 qui se rapportent à la soustraction des revenus de source étrangère en vertu des articles58-151.013(c)(9) récemment recodifié en §§58.1-302 et 58.1-402 C. 8. Cette demande, et d'autres semblables, a donné lieu à un long examen des règlements et des politiques du ministère concernant la soustraction en Virginie des revenus de source étrangère pour les particuliers et les sociétés.
Enjeu

Si la soustraction pour les revenus de source étrangère est calculée en réduisant les revenus bruts provenant de sources situées en dehors des États-Unis par les dépenses conformément à la loi et aux réglementations fédérales.
Détermination

Le contribuable affirme que la soustraction de Virginia pour les revenus de source étrangère est le montant du revenu brut qui est considéré comme reçu de l'extérieur des États-Unis en vertu de la loi fédérale. Le contribuable s'appuie sur le fait que le libellé de l'article58.1-302 Va. Code correspond étroitement à la définition du revenu brut figurant à l'article862(a) de l'I.R.C. et que l'article58.1-301 Va. Code stipule que les termes de la loi de Virginia ont la même signification que ceux de la loi fédérale lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte comparable.

La section 58.1-302 est une simple section de définition. La disposition du Virginia Code qui autorise la soustraction des revenus de source étrangère se trouve à l'article58.1-402 C. Ce paragraphe stipule ce qui suit :
    • C. Il est soustrait dans la mesure où ils sont inclus dans le revenu imposable fédéral et n'en sont pas autrement déduits :
[* * * *]
    • 8. Tout montant qui y sont incluses qui est un revenu de source étrangère tel que défini au §58.1-302." Va. Code §58.1-402 (c'est nous qui soulignons).
Pour calculer le revenu imposable fédéral, le revenu brut est diminué des dépenses. Par conséquent, toute soustraction doit également être réduite des dépenses connexes.

En outre, la réglementation de Virginia §630-3-302, "Foreign Source Income," indique explicitement que la soustraction est calculée en suivant la procédure fédérale d'affectation des dépenses connexes aux revenus bruts provenant de sources situées en dehors des États-Unis.

Les dispositions des §§861, 862 et 863 I.R.C. contiennent des détails détaillés sur l'attribution des revenus et des dépenses à des sources particulières. Les dispositions font une distinction entre les dépenses qui sont définitivement affectées et les dépenses qui ne sont pas définitivement affectées. Ces derniers, tels que les frais juridiques et comptables du contribuable, sont répartis entre les éléments de revenu sur la base d'un pourcentage des recettes totales du contribuable.

Parce que §58.1-302 exige explicitement l'utilisation des dispositions fédérales pour déterminer la source des revenus de source étrangère "" ces dispositions sont utilisées pour déterminer à la fois le revenu brut et les dépenses incluses dans le revenu imposable fédéral lors du calcul de la soustraction de Virginie. Ainsi, le revenu brut provenant de sources situées en dehors des États-Unis doit être réduit des dépenses définitivement attribuables et des dépenses non définitivement attribuables, qui doivent toutes être calculées de la même manière qu'en vertu de la loi fédérale.

Il y a deux exceptions à cette règle. La loi de Virginie prévoit des soustractions distinctes pour la majoration des dividendes étrangers et les revenus de la sous-partie F, qui sont tous deux inclus dans les définitions fédérales des revenus provenant de l'extérieur des États-Unis. Le contribuable ne peut évidemment pas effectuer deux soustractions pour le même élément. Étant donné que ces éléments ne sont pas réellement reçus par le contribuable, mais simplement réputés avoir été reçus en vertu de la législation fédérale, il n'y a généralement pas de dépenses directement liées à ces éléments. Par conséquent, en tant que soustraction distincte en vertu de la loi de Virginie, il n'y aurait pas de dépense compensatoire. En adoptant la soustraction des revenus de source étrangère en plus des soustractions distinctes pour la majoration des dividendes étrangers et les revenus de la sous-partie F, l'Assemblée générale n'a pas eu l'intention de limiter ou de réduire les soustractions distinctes. Par conséquent, ces deux éléments et leur part proportionnelle de dépenses non définitivement attribuables sont ignorés dans le calcul de la soustraction de Virginie pour les revenus de source étrangère.
Formulaire I.R.S. 1118

De nombreux contribuables qui demandent une soustraction en Virginie pour les revenus de source étrangère ont également demandé un crédit fédéral pour les impôts sur le revenu payés à des pays étrangers. Le formulaire fédéral 1118 est donc souvent utilisé comme point de départ pour calculer la soustraction de la Virginie.

La loi de Virginia ne suit pas la loi fédérale à tous égards en ce qui concerne les revenus provenant de sources situées en dehors des États-Unis. Le formulaire 1118 ne peut donc être utilisé que comme point de départ pour la soustraction de Virginia. Le formulaire fédéral 1118 comprend de nombreux types de revenus qui n'entrent pas dans le champ d'application de la soustraction de Virginie.

Par exemple, les gains, bénéfices et autres revenus provenant de la vente de biens meubles corporels ne sont pas inclus dans la liste des types de revenus spécifiés pouvant bénéficier de la soustraction de Virginie. Comme nous l'avons déjà indiqué, la majoration des dividendes étrangers et les revenus de la sous-partie F ne sont pas pris en compte dans le calcul de la soustraction de Virginia pour les revenus de source étrangère. De même, les montants déclarés sur le formulaire 1118 peuvent être affectés par les limitations contenues dans le §904 I.R.C. alors que la soustraction de Virginie est calculée sans tenir compte de ces limitations.
§863(b) Revenu

Le contribuable a inclus dans son calcul du revenu de source étrangère le revenu §863(b) figurant sur le formulaire 1118. L'auditeur a ajusté la soustraction pour tenir compte des impôts payés sur ces revenus. Toutefois, les revenus visés à l'article863(b) ne font pas partie des types de revenus spécifiés à l'article58.1-302 Va. Code. Par conséquent, le revenu et toutes les dépenses associées au revenu auraient dû être retirés de la soustraction du revenu de source étrangère.

DISC Dividendes

Les dividendes reçus d'une Domestic International Sales Corporation (DISC) ont été inclus dans le formulaire fédéral du contribuable 1118 et les dépenses liées aux dividendes DISC ont été incluses dans l'ajustement de l'auditeur. Toutefois, l'auditeur a également procédé à un ajustement en vertu de l'article58.1-446 sur la base de la consolidation de la DISC avec le contribuable. Par conséquent, les dividendes DISC et les dépenses auraient dû être retirés de la soustraction des revenus de source étrangère.
Conclusion

En conséquence, je conclus que la soustraction de Virginie pour les revenus de source étrangère doit être réduite des dépenses admissibles dans le calcul du revenu imposable fédéral et que la source du revenu brut et de ces dépenses doit être déterminée conformément aux dispositions des §§861, 862 et 863 I.R.C.

Vous recevrez sous peu un rapport d'audit révisé reflétant les corrections nécessaires pour conformer l'audit aux principes énoncés dans la présente lettre, ainsi qu'une facture comprenant les intérêts à ce jour. Afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires, la facture révisée doit être payée dans les 30 jours.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46