Numéro du document
86-143
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Fusion de banques ; imposition de l'échange d'actions ordinaires
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
07-25-1986
Juillet 25, 1986


Re : Demande de décision : Fiscalité de la fusion

Dear*********************

La présente répond à votre lettre de juin 9, 1986 concernant la fusion de *********** ("Merging Bank") dans ("Surviving Bank").
Les faits

La banque qui fusionne et la banque qui survit sont des banques commerciales opérant en Virginie. ********* ("Holding Company") est une société holding bancaire enregistrée auprès du Federal Reserve Board en vertu du Bank Holding Company Act de 1956, tel que modifié.

La banque absorbante fusionnera avec la banque survivante et sous son égide. La banque survivante recevra tous les actifs et assumera tous les passifs de la banque absorbante. Chaque détenteur d'actions ordinaires de la Banque absorbante en circulation aura le droit de recevoir, dans le cadre de l'opération de fusion, ********* actions ordinaires de la Holding pour chaque action ordinaire de la Banque absorbante.

Vous avez demandé à l'Internal Revenue Service de considérer que cette fusion répondra aux exigences de l'I.R.C. §368. Sous réserve d'une décision favorable de l'Internal Revenue Service, vous demandez que le Virginia Department of Taxation statue que :
    • Aucun revenu imposable en Virginie ne sera généré pour les actionnaires de la [banque absorbante] à la suite de l'échange d'actions ordinaires de la [banque absorbante] contre des actions ordinaires de la [société holding], sauf dans la mesure où l'échange entraîne la reconnaissance d'un revenu imposable aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

      Si la base fiscale de Virginie de toute action ordinaire de la [banque absorbante] est supérieure à la base fiscale fédérale de cette action, la différence sera admise comme soustraction dans le calcul du revenu imposable de Virginie. Si la base fiscale de Virginie de ces actions est inférieure à la base fiscale fédérale de ces actions, aucun ajustement n'est nécessaire.
Détermination

Section 58.1-322 de la Commission européenne. Code de Virginie prévoit que le revenu imposable en Virginie d'une personne physique correspond au revenu brut ajusté fédéral, avec les modifications spécifiées par la section. Aucune modification ne s'applique à une fusion statutaire telle que décrite dans votre demande de ruling. Par conséquent, la décision de l'Internal Revenue Service concernant la question de savoir si les actionnaires de la banque fusionnée bénéficieront d'un revenu imposable à la suite de leur échange d'actions ordinaires déterminera également le traitement fiscal de la Virginie.

Conformément à la modification transitoire de la loi Va. Code §58.1-315.5 exigée par la loi Va. Code §58.1-322 F, si la base fiscale de Virginie de toute action ordinaire de la banque absorbante est supérieure à la base fédérale de cette action, la différence sera admise comme soustraction dans le calcul du revenu imposable de Virginie. Si la base fiscale de Virginie de ces actions est inférieure à la base fiscale fédérale de ces actions, aucun ajustement n'est nécessaire.

Le présent arrêt se limite aux opérations spécifiques qui y sont examinées et aux faits tels que vous nous les avez présentés. En l'absence de modification des faits et des lois fédérales et de Virginie applicables, vous pouvez vous fier à cette décision qui représente la position du département des impôts.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46