Numéro du document
86-126
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Impôts payés à un pays étranger ; Crédit refusé ; Salaires gagnés dans un pays étranger
Sujet
Crédits, 
Soustractions et exclusions, 
Revenu imposable
Date d'émission
07-11-1986


Juillet 11, 1986





RE : § 58.1-1821 Demande/Impôt sur le revenu des personnes physiques

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La présente fait suite à votre lettre de décembre 7, 1985, dans laquelle vous présentez une demande de correction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui vous a été imposé pour l'exercice fiscal 1982.

FAITS

Les contribuables sont des résidents domiciliés en Virginie, dont l'un, à l'adresse 1982, a travaillé pendant cinq mois au Nigéria et y a payé des impôts sur le revenu. Lors du dépôt de leur déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie ( 1982 ), les contribuables ont demandé un crédit pour les impôts sur le revenu payés au Nigeria. À la suite d'un examen de conformité effectué par le département, ce crédit a été refusé et une cotisation a été établie pour un impôt supplémentaire sur le montant du crédit refusé.

Les contribuables contestent l'avis d'imposition qui leur a été adressé, affirmant que les revenus gagnés au Nigeria n'auraient pas dû être inclus dans leur déclaration d'impôt sur le revenu de la Virginie ( 1982 ).

DÉTERMINATION

Section 58.1-322. A de la Code de Virginie prévoit que "[t]he Virginia taxable income of a resident individual means his federal adjusted gross income for the taxable year" with certain modifications. Parmi les modifications prévues par le Virginia Code §58.1-322 figure celle concernant "[a]any amount...which is foreign source income as defined in 58.1-302." En outre, le Virginia Code § 58.1-322 prévoit un crédit pour les impôts sur le revenu payés à d'autres États.

Étant donné que l'article 911(d)(1) de l'Internal Revenue Code ne permet pas aux personnes qui gagnent des revenus dans un pays étranger d'exclure ces revenus de l'impôt fédéral à moins qu'elles ne soient des résidents de bonne foi du pays étranger pendant toute une année fiscale ou pendant au moins 330 jours au cours d'une période de 12 mois, les revenus gagnés par les contribuables au Nigeria ont été inclus dans leur revenu brut ajusté fédéral pour 1982. Au lieu de cela, les contribuables ont pu demander un crédit au titre de l'article 901 de l'Internal Revenue Code pour les impôts payés à un pays étranger. Ce crédit n'a toutefois pas réduit le revenu brut fédéral ajusté du contribuable. Ainsi, le revenu brut fédéral ajusté du contribuable soumis à l'impôt de Virginie à l'adresse 1982 comprenait des revenus gagnés au Nigeria.

Étant donné que les revenus du Nigeria des contribuables ont été correctement inclus dans le revenu brut ajusté fédéral, il convient maintenant de déterminer si les contribuables ont droit à la déduction pour les revenus de source étrangère ou au crédit pour les impôts payés à un autre État.

Comme indiqué au § 630-2-302.F des Virginia Individual Income Tax Regulations (copie jointe), le terme "foreign source income" n'inclut pas tous les revenus provenant de sources situées en dehors des États-Unis. Au contraire, le Virginia Code § 58.1-302 définit ce terme comme suit :
    • 1. Intérêts, autres que les intérêts provenant de sources situées aux États-Unis ;

      2. Dividendes, autres que les dividendes provenant de sources situées aux États-Unis :

      3. Les loyers, les redevances, les licences et les frais techniques provenant de biens situés ou de services effectués en dehors des États-Unis ou de tout intérêt dans ces biens, y compris les loyers, les redevances ou les frais pour l'utilisation ou le privilège d'utilisation en dehors des États-Unis de tout brevet, droit d'auteur, processus et formules secrets, bonne volonté, marques de fabrique, marques commerciales, franchises et autres propriétés similaires ; et

      4. Gains, bénéfices ou autres revenus provenant de la vente de biens incorporels ou immobiliers situés en dehors des États-Unis.
En ce qui concerne les honoraires techniques provenant de services fournis en dehors des États-Unis, le règlement § 630-2-302.F stipule que les honoraires techniques ne comprennent pas "les salaires, les traitements ou autres revenus gagnés." Comme je crois comprendre que le revenu nigérian en question représentait un salaire, plutôt que les types de revenus définis comme revenus de source étrangère ci-dessus, la déduction pour les revenus de source étrangère n'est pas possible dans ce cas. Pour votre information, je joins une copie d'une décision récente qui décrit plus en détail pourquoi les revenus du travail ne constituent pas des revenus de source étrangère aux fins du crédit.

Le crédit pour les impôts payés à d'autres États n'est pas non plus disponible dans ce cas, car le § 630-2-332 des Virginia Individual Income Tax Regulations (copie jointe) stipule spécifiquement que le crédit "n'est applicable qu'à l'impôt sur le revenu payé à un autre État et ne s'applique pas aux impôts payés à un pays étranger." La politique du ministère selon laquelle le crédit n'est applicable qu'aux impôts payés à un État des États-Unis a été confirmée par la Circuit Court du comté de Wise dans l'affaire George P. Young v. Commonwealth (1985).

Sur la base de ce qui précède, je dois conclure que l'évaluation du département dans ce cas est correcte et payable. Si une audition est toujours souhaitée, veuillez en informer le service dans les trente jours.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46