Numéro du document
86-116
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Clinique médicale organisée en joint venture par des hôpitaux à but non lucratif ; Critères d'exemption
Sujet
Exemptions
Date d'émission
07-02-1986
Juillet 2, 1986



Objet : Demande de décision / Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère *****************

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 31, 1986 à ********** du bureau de district du ministère, dans laquelle vous demandez une décision sur l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à
FAITS

(Le contribuable exploite une clinique médicale. Le contribuable est exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'article 501 (c) (3) de l'Internal Revenue Code. Le contribuable lui-même n'est pas agréé en tant qu'hôpital par le ministère de la santé de l'État ; cependant, les actions du contribuable sont détenues exclusivement par une société à but non lucratif sans capital-actions, organisée comme une entreprise commune par trois hôpitaux agréés à des fins non lucratives. des fonctionnaires ou des personnes nommées par ces hôpitaux constituent six des huit membres du conseil d'administration du contribuable.

Les hôpitaux susmentionnés apportent l'intégralité du soutien financier du contribuable par le biais de prêts et de contributions directes, y compris le financement de tout déficit d'exploitation encouru par le contribuable. En outre, la couverture d'assurance primaire pour le contribuable est fournie dans le cadre des contrats d'assurance propres aux hôpitaux. Si le contribuable a besoin de personnel supplémentaire sur une base temporaire, le personnel de l'hôpital est appelé à apporter son soutien. En outre, les contrats de médecine du travail conclus par les hôpitaux prévoient généralement le traitement ou l'examen des clients soit dans un hôpital, soit dans une installation distincte du contribuable.

Sur la base de ce qui précède, une décision est demandée quant à l'applicabilité au contribuable de l'exonération prévue aux articles 58.1-608.23 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie pour les biens meubles corporels utilisés ou consommés par les hôpitaux sans but lucratif.
ARRÊT

§ 58.1-608.23 de l'Union européenne. Code de la Virginia prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[t]angible personal property for use or consumption by...a hospital...provided such...hospital...is conducted not for profit." Interprétant cette loi en ce qui concerne les cliniques, le § 630-10-47 des réglementations de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia stipule spécifiquement que :
    • À moins qu'une clinique ne fasse partie intégrante d'un hôpital à but non lucratif ou qu'elle ne soit elle-même agréée en tant qu'hôpital en vertu des dispositions du Virginia Code § 32.1-123 et qu'elle ne soit pas à but lucratif, les ventes à une telle clinique sont imposables.
Comme le contribuable n'est pas lui-même agréé en tant qu'hôpital, le seul moyen d'obtenir une exonération dans ce cas est que le contribuable constitue une partie intégrante "" des hôpitaux sans but lucratif agréés qui ont organisé sa société mère. Le mot "integral" n'étant pas défini dans le règlement, il prend son sens ordinaire, à savoir une partie constitutive ou un membre d'une entité ou d'un tout. En outre, la doctrine de l'interprétation stricte établie par la Cour suprême de Virginia en ce qui concerne les exonérations fiscales doit également être reconnue dans l'interprétation de la loi et du règlement. Selon cette doctrine, "[e]xemption from taxation is the exception, and where there is any doubt, the doubt is resolved against the one claiming exemption," Golden Skillet Corporation v. Commonwealth, 214 VA. 276, 199 S.E.2d 511 (1973).

Il est évident que le contribuable et les hôpitaux en question entretiennent des relations de travail étroites et, à certains égards, inséparables, mais cela ne suffit pas à faire du contribuable une partie intégrante des hôpitaux. Une relation aussi étroite ne permet pas non plus d'ignorer le fait que le contribuable et les hôpitaux sont des sociétés distinctes. Pour cette raison, je dois conclure que le contribuable ne fait pas partie intégrante des hôpitaux sans but lucratif et qu'il est donc soumis à la taxe sur la vente et l'utilisation des biens meubles corporels qu'il utilise ou consomme.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46