Numéro du document
86-1
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu des employeurs
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
"Plan cafétéria" avantages sociaux
Sujet
Retenue d'impôt
Date d'émission
01-01-1986
Août 14, 1985



  • Re : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés et des personnes physiques ; retenue à la source

    Chère ***************

    Nous répondons ainsi à votre lettre du mois de mai 6, 1985, concernant l'applicabilité de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source de Virginie aux contributions versées par les entreprises employeurs à "cafeteria plans."

    L'I.R.C. §125 traite des "cafeteria plans" par lesquels un participant peut choisir entre deux ou plusieurs avantages composés d'espèces et "d'avantages statutaires non imposables." Comme vous l'indiquez, un employé exclurait de son revenu brut les montants représentant les avantages statutaires non imposables de "." Ces montants ne seraient pas non plus soumis à la retenue fédérale. L'employeur parrain verse des cotisations déductibles ("Contributions de l'employeur") sur un compte au profit de chaque employé et, dans le cadre de certains régimes, un employé peut verser des montants ("Salary Reduction Amounts") au régime sur une base "avant impôt".

    Vous posez quatre questions qui supposent que le plan cafétéria "" est qualifié en vertu de l'I.R.C. §125. Premièrement, vous demandez si les cotisations patronales versées dans le cadre d'un plan pour le compte des employés de l'employeur parrain peuvent être déduites par l'employeur parrain lors de la détermination de son revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie. Le point de départ du calcul du revenu imposable en Virginie d'une société est le revenu imposable fédéral. Étant donné que les cotisations patronales sont déductibles dans le calcul du revenu imposable fédéral et que la Virginie n'a pas de disposition statutaire exigeant leur soustraction du revenu imposable fédéral, les cotisations patronales auraient déjà été déduites dans le calcul du revenu imposable de la Virginie. Ceci est vrai, que l'employé ait choisi de recevoir des prestations en espèces ou des prestations statutaires non imposables ( ")."

    Deuxièmement, vous demandez si les contributions de l'employeur effectuées dans le cadre d'un plan au nom de l'un des employés de l'employeur parrain seraient exclues du revenu imposable de l'employé en Virginie (et donc non soumises à la retenue en Virginie) dans la mesure où l'employé a choisi "statutory nontable benefits" et incluses dans le revenu imposable de l'employé en Virginie (et donc soumises à la retenue en Virginie) dans la mesure où l'employé a opté pour des liquidités. Le revenu brut ajusté fédéral est le point de départ pour déterminer le revenu brut ajusté et le revenu imposable d'une personne en Virginie. En conséquence, les cotisations patronales qui sont exclues du revenu brut ajusté fédéral sont également exclues du revenu brut ajusté de Virginie. Inversement, les cotisations patronales incluses dans le revenu brut ajusté fédéral seront incluses dans le revenu brut ajusté de Virginie. Le code de Virginie ne dit pas si les cotisations patronales sont soumises à une retenue à la source. Toutefois, la Virginie étant un État de conformité, si, au moment où les cotisations patronales sont versées, l'employeur croit raisonnablement que l'employé sera autorisé à les exclure de son revenu brut, aucune retenue de l'impôt sur le revenu de Virginie ne sera exigée.

    Votre troisième question est de savoir si les montants de réduction de salaire versés par un employeur parrain à un plan pour le compte des employés de l'employeur parrain seraient déductibles par l'employeur parrain lors de la détermination de son revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie. Comme pour les contributions de l'employeur (abordées dans la première question), dans la mesure où les montants de réduction de salaire ont été déduits par l'employeur dans le calcul du revenu imposable fédéral, ces montants auraient déjà été déduits dans le calcul du revenu imposable de Virginie. Là encore, il en va de même si l'employé a choisi de recevoir des prestations en espèces ou des prestations statutaires non imposables ( ")."

    Enfin, vous demandez si les montants de réduction de salaire versés par un employé parrain à un plan au nom de l'un des employés de l'employeur parrain seraient exclus du revenu imposable de l'employé en Virginie (et donc non soumis à la retenue en Virginie) dans la mesure où l'employé a opté pour "avantages statutaires non imposables," et inclus dans le revenu imposable de l'employé en Virginie (et donc soumis à la retenue en Virginie) dans la mesure où l'employé a opté pour le paiement en espèces. De nouveau, comme pour les contributions de l'employeur (abordées dans la deuxième question), les montants de réduction de salaire seraient exclus ou inclus dans le revenu brut ajusté de Virginie dans la même mesure qu'ils sont exclus ou inclus dans le revenu brut ajusté fédéral. De même, la retenue de l'impôt sur le revenu de Virginie sur les montants de réduction salariale n'est pas requise si, au moment où les montants sont versés, l'employeur croit raisonnablement que le salarié sera autorisé à les exclure de son revenu brut.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



    W. H. Forst
    Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39