Numéro du document
85-70
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Garanties des véhicules d'occasion
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-03-1985
Avril 3, 1985

Re : §58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 27, 1985 au nom de ***** faisant affaire sous le nom de ***** (Contribuable) demandant le réexamen de notre décision de février 22, 1985 dans l'affaire susmentionnée.
Les faits

Dans le cadre de ses ventes de voitures neuves et d'occasion, le contribuable propose à la vente (pour un montant forfaitaire) une couverture de protection contre les pannes mécaniques dont le coût varie en fonction de l'âge ou du kilométrage du véhicule vendu, et du montant des franchises que l'acheteur doit payer. La protection ainsi achetée est limitée à "couverts" pannes de pièces spécifiées et fournit la main-d'œuvre, les pièces de réparation et certains montants pour le service routier et la location d'un véhicule de remplacement. L'un des plans de protection proposés à la vente par le contribuable est souscrit par *****, une société affiliée à ***** of *****, qui ne sont ni l'une ni l'autre enregistrées auprès du Bureau d'assurance de Virginie. Le contribuable ayant considéré ces ventes comme des ventes d'assurance, il n'a pas perçu la taxe sur le prix de vente de ces plans de protection. En tout état de cause, le contribuable affirme que ces transactions devraient être exonérées de la taxe sur les ventes en vertu de l'article58.1-608(2) du code de la Virginie.

Détermination

Après avoir examiné attentivement ma décision précédente et le contenu de votre lettre datée de février 27, 1985, je ne vois aucune raison de corriger l'évaluation dans ce cas.

La réglementation de l'impôt sur les ventes et l'utilisation en Virginie concernant les plans d'extension de garantie citée dans ma décision précédente, bien qu'elle n'ait été adoptée que récemment, représente la codification de politiques départementales de longue date. Par conséquent, les politiques énoncées dans ces règlements n'auraient pas besoin d'être rétroactives pour s'appliquer aux faits de cette affaire. Vous trouverez ci-joint des copies de décisions antérieures publiées que nous avons prises sur la base de faits similaires à ceux présentés ici.

Le fait que les plans de protection vendus par le contribuable étaient garantis par une assurance responsabilité civile, émise par une société réglementée par le Bureau d'assurance de Virginie, ne permet pas non plus aux transactions de la présente affaire de bénéficier de l'exemption limitée prévue au §630-10-62.1(F) de la réglementation.

Sur la base de tout ce qui précède et de ma décision de février 22, 1985, je ne vois aucune raison de corriger l'audit dans ce cas.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité
Enceinte

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46