Numéro du document
85-230
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
DISC
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
12-23-1985


  • 23 décembre 1985


    Re : §58.1-1821 Application/Corporation Impôt sur le revenu


    Chère ****

    La présente répond à votre lettre de septembre 6, 1985, dans laquelle vous demandez un allègement de la cotisation à l'encontre de ***** ("Contribuable") pour l'année qui s'est terminée le décembre 31, 1983.

    FAITS

    Le contribuable possède une filiale de vente internationale ( "DISC"). La déclaration déposée par la DISC pour les années ***** 1982 à ***** 1983 indique que la méthode des recettes brutes 4% a été utilisée pour la tarification interentreprises. Lors du contrôle du bureau, le revenu de la DISC a été consolidé avec celui du contribuable et l'impôt a été établi. Le contribuable affirme que cette consolidation est inappropriée parce que la DISC n'est pas une DISC "paper" et que sa relation avec le contribuable reflète correctement l'activité exercée ou le revenu imposable en Virginia provenant de l'activité exercée en Virginia. En outre, le contribuable fait valoir que sa position sera résolue par General Electric Company v. Commonwealth de Virginie.

    DÉTERMINATION

    Le département a précédemment statué qu'il pouvait consolider correctement un "DISC" avec sa société mère (janvier 13, 1982 ruling), mais que lorsque les transactions entre les deux sont soumises à l'I.R.C. Section 482, la consolidation n'est pas nécessaire (juillet 23, 1982 ruling). Bien que le contribuable prétende que sa DISC effectue des achats dans des conditions de pleine concurrence, la déclaration de la DISC pour l'exercice clos le ***** 1983 indique le contraire. En l'absence de preuve que DISC utilise effectivement la section 482 de l'I.R.C. pour la fixation des prix interentreprises, il n'est pas nécessaire d'ajuster la cotisation, qui reste due et exigible.

    Si le contribuable souhaite préserver ses recours judiciaires en attendant la décision finale dans l'affaire du General Electric Company v. Commonwealth de VirginieIl doit payer la cotisation et déposer une demande de remboursement au titre de la protection conformément à la section 58.1-1824. du Virginia Code.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

    W. H. Forst
    Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46