Numéro du document
85-220
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Coûts fabriqués par les entrepreneurs ; Taxe d'utilisation
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-11-1985


  • 11 décembre 1985

    Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


    Chère ****

    Nous répondons ainsi à votre lettre du mois d'août 19, 1985, dans laquelle vous présentez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation établie à ***** à la suite d'un récent contrôle.

    FAITS

    ***** ("Contribuable") fabrique de l'acier pour son propre usage dans le cadre de contrats de construction immobilière et pour la vente à d'autres consommateurs. Bien qu'il ait principalement fabriqué de l'acier pour le vendre à des tiers au cours de la période couverte par un récent audit, le contribuable s'est considéré comme une entreprise fabriquant de l'acier principalement pour son propre usage, aux fins du test de l'objectif principal énoncé à la section 630-10-27.E des réglementations relatives à la taxe sur les ventes au détail et à l'utilisation en Virginia. En conséquence, la taxe a été imposée au contribuable sur le prix de revient fabriqué, plutôt que sur le coût des matières premières, des matériaux utilisés par le contribuable dans le cadre de ses contrats de construction immobilière.

    Le contribuable conteste l'évaluation qui lui a été faite, affirmant qu'il a effectivement opéré conformément au critère de l'objet principal, ayant déterminé à l'adresse 1973 qu'il était principalement engagé dans la fabrication de produits pour son propre usage dans des contrats de construction immobilière.

    DÉTERMINATION

    La section 63O-10-27.E des Retail Sales and Use Tax Regulations de Virginia prévoit que toute personne qui fabrique principalement des biens meubles corporels pour la vente ou la revente et "qui retire des biens meubles corporels de l'inventaire" pour son propre usage dans le cadre de contrats de construction immobilière "est redevable de la taxe sur le prix de revient fabriqué des biens meubles corporels retirés."

    Selon le critère de l'objectif principal basé sur les recettes brutes, également énoncé dans la section du règlement 630-10-27.E, le contribuable a fabriqué des biens principalement pour la vente ou la revente, de sorte que l'impôt dû sur les biens retirés de l'inventaire pour l'usage propre du contribuable a été correctement calculé sur la base du prix de revient des biens fabriqués. Soutenant qu'il a toujours opéré sur la base d'une analyse de ses recettes brutes ( 1973 ), montrant que le contribuable est principalement engagé en tant qu'entrepreneur en construction immobilière, le contribuable conteste cette évaluation. Je ne suis pas d'accord, car il est implicite dans la section du règlement 630-10-27.E que l'application de la taxe variera en fonction de la nature des recettes brutes d'un fabricant pour une période donnée. Un fabricant comme le contribuable doit faire preuve de prudence pour déterminer l'application correcte de la taxe en calculant périodiquement ses recettes brutes attribuables aux ventes et à la construction de biens immobiliers. Idéalement, un fabricant comme le contribuable devrait déterminer chaque année la nature de ses recettes brutes et appliquer les résultats du test de l'objet principal sur une base prospective.

    Sur la base de ce qui précède, l'avis d'imposition délivré au contribuable doit être considéré comme correct. Toutefois, d'autres motifs peuvent justifier l'allègement d'une partie ou de la totalité de la cotisation, à condition que le contribuable fournisse des informations probantes. La base possible de l'allégement est révélée lorsque la sous-section E de la section du règlement 630-10-27 est lue à la lumière de l'ensemble du règlement. La sous-section B prévoit qu'une personne qui fabrique des biens à la fois pour la vente et pour son propre usage "ne peut pas acheter sous le couvert d'un certificat d'exemption de revente des biens meubles corporels dont elle sait, au moment de l'achat, qu'elle les fournira dans le cadre d'un contrat spécifique." Ainsi, l'acier et les autres matières premières nécessaires à la fabrication qui sont achetés pour un contrat spécifique de construction immobilière ne sont imposables que sur leur prix d'achat ; toutefois, le concept de prix de revient fabriqué continuera à s'appliquer lorsque les matériaux sont achetés en vrac pour être transformés en produits destinés à la fois à l'usage propre du contribuable et à la vente à d'autres consommateurs.

    Veuillez indiquer dans les soixante jours à venir si les achats du contribuable destinés à des contrats de construction immobilière ont été séparés de ses achats destinés à la fabrication de produits destinés à la vente. Si c'est le cas, des révisions appropriées seront apportées à l'évaluation à ce moment-là.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


    W. H. Forst
    Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46