Numéro du document
85-215
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Prix de vente ; Coupons ; Taxe d'utilisation
Sujet
Perception de la taxe, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-09-1985

9 décembre 1985

Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre d'octobre 12, 1984 dans laquelle vous soumettez une demande de correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à ***** à la suite d'un récent audit.

FAITS

***** vend des matelas au détail. Un récent audit de ***** a révélé que la taxe sur les ventes et l'utilisation n'avait pas été acquittée sur les achats de matériel utilisé dans le cadre de ses activités, notamment les enseignes, les bannières, les cartes de visite, les notes de crédit, les carnets de vente et les formulaires, ainsi que les articles fournis aux clients dans le cadre de la vente d'autres articles et figurant sur les factures des acheteurs.

***** affirme qu'il n'est pas la partie appropriée à laquelle la taxe devrait être imposée car l'obligation de collecter et de verser la taxe incombe au vendeur et non à l'acheteur en vertu de la loi de Virginia. En outre, ***** affirme que les articles fournis aux clients dans le cadre de la vente d'autres articles figuraient sur les factures des acheteurs et étaient donc inclus dans le prix d'achat pour lequel ***** avait perçu la taxe sur les ventes.

DÉTERMINATION

Au cours de la période d'audit considérée, la section 58-441.4 de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union européenne (UE) a été modifiée. Code de Virginie (recodifié en tant que Virginia Code Section 58.1-603 à partir de janvier 1, 1985) a imposé la taxe sur les ventes "à toute personne qui s'engage dans une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels" tandis que Virginia Code Section 58-441.5 (aujourd'hui Virginia Code Section 58.1-604) a imposé la taxe d'utilisation "sur l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels." Il ne s'agit pas de deux taxes distinctes, mais d'une taxe globale sur les ventes ( ")," États-Unis v. Forst442 F. Supp. 920 (W.D. Va. 1977), aff'd., 569 F. 2d 811(4th Cir. 1978). De même, la Cour suprême de Virginie a déclaré dans l'affaire Commonwealth [vs.] Miller-Morton, 220 Va. 852, 263 S.E. 2d 413 (1980) that "(t)he use tax...applies if the purchase was made in Virginia but the sales tax was not paid."

Sur la base de ce qui précède, je dois conclure que la taxe dans ce cas a été correctement imposée à ***** puisque la taxe peut être imposée au vendeur ou à l'acheteur en vertu de la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginie. En outre, les tribunaux fédéraux ont statué dans l'affaire États-Unis v. Forst, supra:

Bien que le vendeur soit légalement tenu de percevoir la taxe auprès de l'acheteur, la loi fait de la taxe la dette légale de l'acheteur. ".... Lorsqu'un État exige que sa taxe sur les ventes soit transmise à l'acheteur et perçue par le vendeur auprès de lui, cela établit en droit que l'incidence juridique de la taxe incombe à l'acheteur." États-Unis contre Commission fiscale de l'État du Mississippi, 421 U.S. 599, 607, 95 S. Ct. 1872, 1878 (1975).

Par conséquent, ***** est la partie appropriée à laquelle la taxe sur les ventes et l'utilisation doit être imposée dans le cas présent.

En ce qui concerne les articles fournis par ***** aux clients dans le cadre de la vente d'autres articles, Virginia Code Section 58-441.4 a imposé la taxe sur le prix de vente "" des biens meubles corporels vendus en Virginie. Le terme "prix de vente" a été défini dans le Virginia Code Section 58-441.3(b) (actuellement Virginia Code 58.1-602.17) comme le montant total pour lequel un bien meuble corporel est vendu, "évalué en argent, qu'il soit payé en argent ou autrement." Par exemple, en vertu de la section 630-10-27.2 du règlement sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie (section du règlement 1-27.2 ). avant janvier 1, 1985), les articles achetés, pour lesquels un coupon du fabricant est présenté, sont évalués au prix total indiqué pour l'article parce que le détaillant recevra son prix de détail total, en partie du fabricant et en partie du client. Le prix de vente d'un article pour lequel un coupon est présenté par un détaillant est toutefois le prix indiqué pour l'article moins le montant du coupon présenté, car le coupon n'a aucune valeur pour le détaillant, qui absorbe la perte résultant de la réduction. Le coupon ne fait qu'annoncer des réductions. Le même raisonnement s'applique lorsqu'une entreprise telle que ***** fournit un article à l'acheteur d'un autre article et fait figurer les deux articles sur la facture d'achat. L'article fourni est en fait une remise ; par conséquent, le prix de vente de la transaction comprend à la fois l'article acheté et l'article fourni.

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, l'évaluation émise à l'adresse ***** sera révisée afin de supprimer les articles fournis aux clients dans le cadre de la vente d'autres articles et qui figuraient sur les factures d'achat fournies aux clients.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46