Numéro du document
85-214
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Frais de gestion des services de restauration
Sujet
Base d'imposition, 
Perception de la taxe, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-09-1985


  • 9 décembre 1985


    Re : §58.1-1821 Demande/Taxe sur les ventes et l'utilisation


    Chère ****

    Cela fait référence à ma décision de novembre 21, 1983 dans l'affaire susmentionnée et à notre réunion de mars 27, 1984, au cours de laquelle j'ai accepté de réexaminer ma décision précédente.

    Après avoir réexaminé la position antérieure du ministère et consulté son conseiller juridique, je ne trouve rien qui puisse me faire revenir sur ma décision antérieure dans cette affaire. Je continue de penser que la fourniture par votre client de services alimentaires sur la base du remboursement des coûts, d'une commission de gestion fixe et d'une commission de surchauffe et d'administration de 5 % constitue une vente taxable de produits alimentaires et de services connexes. Si les clients de votre client étaient manifestement intéressés par l'expertise d'une entreprise de restauration, il semble évident que l'objet "véritable" des clients était d'obtenir de la nourriture pour la consommation de leurs patients, employés et invités.

    La position du ministère en la matière est renforcée par l'avis rendu dans l'affaire First National Bank of Fort Worth v. Bullock, 584 S.W.2d 548 (Tex. Civ. App. 1979). Dans cette affaire, la contrepartie totale payée à un service de restauration par un client pour la fourniture gratuite de repas aux employés du client a été jugée imposable.

    Après examen du contrat représentatif fourni, je ne trouve pas non plus de preuve que votre client a agi en tant qu'agent de ses clients (voir la discussion sur l'agence aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginia dans le document Unis États v. Forst442 F. Supp. 920 (W.D. Va. 1977), aff'd., 569 F. 2d 811 (4th Cir. 1978)). Même si votre client avait agi en tant qu'agent de ses clients ou si ses clients avaient eux-mêmes fourni à votre client toute la nourriture nécessaire, j'estime que la totalité de la contrepartie payée à votre client serait toujours imposable. Dans un tel scénario, votre client modifierait la forme ou l'état des aliments fournis par ses clients. Une telle opération constitue une fabrication "fabrication" en vertu des dispositions de la section 63O-10-37 du règlement relatif à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie et "la fabrication de biens meubles corporels pour les consommateurs qui fournissent...les matériaux utilisés dans la fabrication" est considérée comme une vente imposable en vertu des dispositions de la section 58.1-602.16 du règlement relatif à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie. Code de Virginie. Le montant imposable dans une telle transaction est le montant total facturé pour la fabrication des denrées alimentaires fournies par le client, c'est-à-dire les frais de gestion et tous les autres frais.

    Sur la base de ce qui précède, je dois considérer que les cotisations émises à l'encontre de votre client sont correctes et payables. Comme nous l'avons indiqué lors de notre réunion, il peut toutefois être justifié que votre client soumette une offre de compromis en vertu des dispositions de la section Virginia Code 58.1-105.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


    W. H. Forst
    Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46