Numéro du document
85-194
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Vente et installation de tapis collés
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-15-1985

15 octobre 1985

Re : § 58.1-1821 Demande/ Taxe sur les ventes et l'utilisation

Chère ****

La présente répond à votre lettre de septembre 13, 1985, dans laquelle vous demandez un allègement d'une cotisation émise dans le cas susmentionné.

Les faits

Dans le cadre de son activité de vente et d'installation de moquettes, ***** (le contribuable) s'est vu imposer une taxe d'utilisation sur le prix de revient de certaines moquettes vendues à divers clients en vertu de certificats d'exemption. Le contribuable soutient que toutes ces ventes concernaient des tapis collés. Toutefois, selon le contribuable, la moquette en question peut être facilement retirée du sol après son installation, sans dommage matériel pour la moquette ou le sol sous-jacent lui-même. En outre, le contribuable affirme que cette moquette facile à enlever peut souvent être réutilisée dans un autre endroit.

En conséquence, le contribuable maintient qu'il devrait être considéré comme un détaillant dans le cadre de son activité de vente et d'installation de tapis et qu'il ne devrait donc pas être redevable de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour ses ventes de tapis en vertu de certificats d'exemption valides.

Détermination

Le § 630-10-27(G) de la réglementation relative à la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginia stipule ce qui suit :

[Une personne qui vend et installe des biens meubles corporels qui deviennent des biens immobiliers après leur installation est généralement considérée comme un entrepreneur, sauf qu'un détaillant qui vend et installe... des revêtements de sol... n'est pas considéré comme un entrepreneur utilisateur ou consommateur.

Aux fins de la sous-section susmentionnée, on entend par détaillant, ", toute personne qui dispose d'un établissement de vente au détail ou en gros et d'un stock de [revêtements de sol] et/ou de matériaux qui entrent dans la composition des [revêtements de sol] ou en deviennent des éléments constitutifs, et qui effectue l'installation dans le cadre de la vente des [revêtements de sol] ou accessoirement à celle-ci." Ibid.

En outre, les revêtements de sol, distincts des planchers eux-mêmes, sont définis comme comprenant : "les tapis, les nattes, les rembourrages, les moquettes mur à mur, lorsqu'ils sont installés par la méthode de la bande d'accrochage ou de l'étirement... qui ne sont pas collés, cimentés ou autrement fixés de façon permanente au plancher du dessous." Ibid.

Par conséquent, la sous-section conclut que toute personne "vendant et installant des revêtements de sol qui se fixent de manière permanente sur les sols est considérée comme utilisant ou consommant des entrepreneurs." Ibid.

Tous ces éléments établissent la distinction entre les revêtements de sol et les sols eux-mêmes. Étant donné que la moquette, dans le cas présent, est fixée de manière à pouvoir être facilement enlevée, elle ne peut pas être considérée comme le sol lui-même.

Sur la base de tout ce qui précède, j'estime qu'il y a lieu d'accorder la réparation demandée en l'espèce.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46