Numéro du document
85-179
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Accords de licence de logiciels informatiques
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-26-1985
26 septembre 1985

Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de juillet 30, 1985, dans laquelle vous demandez une décision sur l'applicabilité de la taxe sur les ventes et l'utilisation à certains accords de licence de logiciels informatiques.

FAITS

* * * * ("Taxpayer') est engagé dans la concession de licences de programmes informatiques qui sont fournis aux licenciés sous une forme tangible sur des disquettes ou des bandes magnétiques. Dans ce cas, le contribuable perçoit la taxe sur les ventes auprès de ses licenciés. Lorsqu'un preneur de licence souhaite utiliser un programme loué au contribuable sur des ordinateurs supplémentaires, le contribuable peut accorder des licences supplémentaires pour l'utilisation du programme. En vertu des contrats régissant ces licences supplémentaires, le contribuable accorde au preneur de licence le droit de faire des copies des programmes du contribuable obtenus dans le cadre de l'accord de licence initial. Le contribuable ne transfère au preneur de licence aucun bien meuble corporel en rapport avec les licences supplémentaires. Le contribuable demande une décision quant à l'applicabilité de la taxe sur les ventes et l'utilisation à ces licences supplémentaires.

ARRÊT

La taxe sur les ventes est imposée en vertu des dispositions de la section 58.1-603 du code de Virginie sur la vente, le bail ou la location de biens meubles corporels et la fourniture d'un hébergement temporaire. "Le terme "vente" est défini dans la section du Virginia Code 58.1-602.16 comme "tout transfert ou titre ou possession ... de biens meubles corporels". "Le terme "bail ou location" est défini dans la section du Virginia Code 58.1-602.8 comme "la location de biens meubles corporels et la possession ou l'utilisation de ceux-ci par le locataire ou le preneur à bail à titre onéreux, sans transfert du titre de propriété de ces biens".

Une opération imposable est réputée avoir lieu lorsqu'une personne concède à une autre le droit d'utiliser un programme d'ordinateur et que, dans le cadre de cette concession, elle lui fournit un programme sous une forme tangible. Il n'en va pas de même lorsque le licencié est simplement autorisé à copier un programme déjà en sa possession. Comme la possession d'un bien meuble corporel ne passe pas d'une personne à une autre lors d'une telle transaction, la taxe n'est pas applicable.

W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46