Numéro du document
85-173
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Partenaires non-résidents
Sujet
Contribuables
Date d'émission
09-09-1985
9 septembre 1985

Re : Section du Virginia Code 58.1-1821 Application (Section 58-1118 avant janvier 1, 1985) Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

La présente fait suite à votre lettre d'octobre 21, 1982, dans laquelle vous demandez la correction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi à l'encontre de votre client, ***** , et à l'audience qui s'est tenue en janvier 4, 1983 sur cette même question. Je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard pris dans la conclusion de cette affaire.

FAITS

***** "Le contribuable"), résident de Caroline du Sud, était bénéficiaire d'un intérêt indivis dans un bien immobilier productif de revenus de ****** ("Estate") situé en Virginie. La succession a été gérée comme une société de personnes de 1947 à 1971, date à laquelle les bénéficiaires ont créé la société ****** ("Trust") afin de simplifier l'administration et la comptabilité et d'obtenir d'autres avantages. En vertu du contrat de fiducie, les bénéficiaires ont transféré leurs intérêts dans la succession à ******** en tant que fiduciaire, en échange de droits sur les revenus, les bénéfices et les produits de la succession au prorata de leurs intérêts transférés.

Avant la signature du contrat de fiducie, l'accord avait été classé, aux fins de l'impôt fédéral, comme une société de personnes. La succession a demandé à l'Internal Revenue Service, au nom des bénéficiaires, une décision concernant la classification du trust aux fins de l'impôt fédéral. L'IRS a décidé, par lettre du mois de décembre 3, 1970, que la fiducie serait traitée comme une société de personnes.

" Le formulaire de partenariat de l'IRS 1065 a été déposé par Trust for 1979, indiquant que l'activité commerciale principale "" était "locations," que le produit ou service principal "" était "immobilier" et que la date de début de l'activité "était "1947" . La fiducie a également déposé une déclaration de revenus de la société de personnes de Virginia ( 1979 ) (formulaire 501), à laquelle étaient jointes des copies des annexes fédérales K-l de tous les associés. L'annexe du contribuable indiquait qu'il avait une part du revenu ordinaire de la société de personnes pour 1979. Toutefois, le contribuable n'a pas déposé de déclaration de revenus des personnes physiques en Virginie ( 1979 ).

Le contribuable a été informé de cette omission par une lettre du ministère datée du mois d'août 27, 1981, à laquelle étaient jointes des instructions pour l'établissement de la déclaration de non-résident de Virginia (formulaire 763). Après une nouvelle correspondance entre le département, le contribuable et vous-même, une évaluation estimative a été émise en vertu de l'autorité conférée par la section 58-4O du Virginia Code (section 58.1-111 à partir du mois de janvier 1, 1985).

Vous contestez cette évaluation en soutenant que le revenu que le contribuable reçoit en tant que bénéficiaire d'un trust n'est pas imposable pour lui en tant que revenu de source virginienne en vertu de la section 58-151.02(g) du Virginia Code. (Section 58.1-302 à partir de janvier 1, 1985) parce que : (1) Virginia Code Section 55-17.1 prévoit que l'intérêt d'un bénéficiaire dans un trust foncier est réputé être un bien personnel, (2) par nature, cet intérêt est un bien personnel incorporel, et (3) l'intérêt n'est pas employé par le contribuable, mais plutôt par le fiduciaire du trust, dans une entreprise en Virginie.



DÉTERMINATION

Virginia Code Section 55-17.1 prévoit que :
    • Dans tous les cas prévus par la présente section, lorsqu'il existe un acte de transfert enregistré en faveur d'un fiduciaire, les intérêts des bénéficiaires sont réputés être des biens personnels. (souligné par l'auteur).

L'objectif de cette section doit être considéré dans son ensemble, car ce n'est que dans une affaire "en vertu de cette section" que l'intérêt du bénéficiaire du trust foncier est considéré comme un bien personnel. Le fait que les intérêts des bénéficiaires dans une fiducie foncière sont réputés être des biens personnels aux fins de la section 55-17.1, ne signifie pas nécessairement que leurs intérêts sont considérés comme des biens personnels pour toutes les questions.

Par conséquent, à des fins fiscales, lorsqu'une fiducie foncière est considérée comme une société de personnes par l'Internal Revenue Service et que la fiducie remplit une déclaration fédérale d'impôt sur le revenu des sociétés de personnes, les bénéficiaires sont des associés et leur intérêt dans la société de personnes à des fins fiscales est dérivé de l'intérêt de la société de personnes, étant donné que l'associé est imposé sur sa part des recettes de la société de personnes.

Virginia Code Section 58-151.014(b) (Section 58.1-391.B à partir de janvier 1, 1985) prévoit que :
    • Chaque élément de gain, de perte ou de déduction du revenu de la société de personnes a le même caractère pour un associé en vertu du présent chapitre qu'aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Lorsqu'un élément n'est pas caractérisé aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, il a le même caractère pour un associé que s'il était réalisé directement à partir de la source à partir de laquelle il a été réalisé par la société de personnes ou encouru de la même manière par la société de personnes.

En vertu de cet article, le caractère du bien pour l'associé est le même que son caractère pour la société de personnes. Dans le cas de Trust, les revenus de la société de personnes sont des loyers provenant de l'activité immobilière en Virginie. Par conséquent, le caractère de ce revenu pour l'associé, en l'occurrence le contribuable, est également constitué par des loyers provenant de l'exploitation de biens immobiliers en Virginie.

Étant donné que le revenu du contribuable en l'espèce est considéré comme provenant d'un intérêt dans un bien immobilier en Virginia, ce revenu est "de source virginienne" tel que défini par le Virginia Code Section 58-151.O2(g), (Section 58.1-302 à partir de janvier 1, 1985) c'est-à-dire "[i]tems de revenu ... attribuables à ... la propriété de tout intérêt dans un bien immobilier ... dans cet État ...." Virginia Code Section 58-151.03 (Section 58.1-325 à partir de janvier 1, 1985) impose l'impôt sur le revenu imposable en Virginie des personnes physiques, des successions, des trusts, des partenaires et des sociétés, et prévoit spécifiquement au paragraphe (b) (Section 58.1-390 à partir de janvier 1, 1985) que les partenaires sont responsables en leur "capacité séparée ou individuelle."

Ainsi, le revenu du contribuable provenant de la fiducie pendant 1979 était un revenu locatif provenant d'un bien immobilier en Virginie et est correctement imposable par la Virginie. L'évaluation a été effectuée par le département sur la base des meilleures informations en sa possession, à savoir le formulaire fédéral de partenariat K-l déposé avec la déclaration de partenariat de Virginie ( 1979 ). Cette estimation est autorisée par la section du Virginia Code 58-4O (section 58.1-111 à partir de janvier 1, 1985) en cas de défaut de dépôt par le contribuable "d'une déclaration 2 correcte et en bonne et due forme." L'impôt a été légalement imposé et, comme le contribuable n'a pas déposé de déclaration sur demande, l'estimation est présumée correcte.

Cette décision est conforme à la décision précédemment émise par le département le 12, 1973 (copie ci-jointe).

Si le contribuable fournit au département une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques non-résidentes de Virginie dûment remplie pour l'année d'imposition 1979, le département ajustera l'évaluation, si nécessaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46