Numéro du document
85-125
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Prix de vente ; frais de publicité
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-12-1985
12 juin 1985

Objet : Demande de décision / Taxe sur les ventes et l'utilisation


Chère ****

Nous répondons ainsi à votre lettre de mai 10, 1985, dans laquelle vous demandez confirmation de votre compréhension des sections 630-10-3 des réglementations de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation de la Virginia relatives à la publicité.

Le règlement 630-10-3 est entré en vigueur le juin 1, 1985, et le restera jusqu'au juin 30, 1986. En vertu du règlement, les fournitures et équipements utilisés ou consommés dans la production de publicité sont soumis à la taxe au moment de l'achat. Seuls les articles qui sont effectivement remis au client peuvent être achetés dans le cadre des certificats d'exemption de revente. Par conséquent, un article qui est utilisé dans la production d'une publicité, mais qui ne devient pas un élément réel du produit final fourni au client, est soumis à la taxe.

Le règlement prévoit également que la totalité des frais facturés par une agence de publicité à un client pour la production de biens meubles corporels est soumise à la taxe. Ceci est basé sur les dispositions de la section du Virginia Code 58.1-602.17, qui définit le terme "prix de vente," sur lequel la taxe sur les ventes est basée, comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente . . . sans qu'il puisse en être déduit le coût des biens vendus, le coût des matériaux utilisés, le coût de la main-d'œuvre ou des services, les pertes ou toutes autres dépenses quelconques." Par conséquent, les frais facturés au client pour le temps du personnel, les talents, les photographies, le matériel et les services, les bénéfices de l'agence, les frais accessoires tels que les déplacements, les appels téléphoniques et les copies, ainsi que les frais d'expédition, de livraison ou de fret sont imposables lorsqu'ils sont liés à la production d'une publicité destinée à la vente. Les frais de transport d'une publicité finie vers un client ne sont pas imposables lorsqu'ils sont mentionnés séparément sur la facture du client en vertu des dispositions spécifiques du Virginia Code Section 58.1-602.17.

Les frais facturés aux clients qui ne sont pas liés à la vente de biens meubles corporels ne sont pas soumis à la taxe. Ces frais peuvent inclure les frais de recherche non liés à une publicité spécifique, les services de relations publiques, la planification et l'analyse des médias, la planification et l'administration des comptes, les bénéfices de l'agence sur les transactions de services non imposables et les frais divers tels que les déplacements, les appels téléphoniques et les photocopies. Il convient toutefois de noter que tous ces frais sont imposables lorsqu'ils sont liés à la vente d'une publicité. Par exemple, si un client passe un contrat pour la production d'une publicité et qu'il reçoit en même temps une étude de marché, le coût total des deux est imposable. Les frais facturés aux agences de publicité pour le placement d'une publicité pour le compte d'un client sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont répercutés au client en tant que poste distinct sur la facture du client.

J'espère que cela clarifiera l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à votre agence. N'hésitez pas à contacter le service si vous avez d'autres questions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46