Numéro du document
85-114
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Taxe de franchise du district de Columbia ; crédit d'impôt hors de l'État
Sujet
Crédits, 
Revenu imposable
Date d'émission
06-05-1985
5 juin 1985


Re : Section 58-1118 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****

Il s'agit de votre demande, au nom de *****, de correction de l'impôt sur le revenu de Virginie pour 1983.

FAITS

Le contribuable a demandé un crédit hors de l'État pour les taxes de franchise payées au district de Columbia sur sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie ( 1983 ), dans le cadre de son activité d'édition. Le département a refusé le crédit et a émis un avis de cotisation. Le contribuable soutient que le crédit est admissible en vertu de la section 58.1-332(A), anciennement section 58-151.015. Le contribuable déclare que le cas de L'évêque v. District de Columbia 401 A2d 955 (1979), qui a déclaré que la franchise tax était nulle pour les professionnels, ne s'applique pas à lui puisqu'il est un non-professionnel. En outre, le contribuable cite Marié v. Forst, #18809 à l'appui de son argument selon lequel la franchise tax est une forme d'impôt sur le revenu donnant droit à un crédit sur l'impôt sur le revenu de la Virginie.

DÉTERMINATION

Le service L'évêque Dans l'affaire citée par le contribuable, une modification du champ d'application de l'impôt sur les franchises du D.C. (tel qu'il s'applique aux professionnels et aux entreprises de services personnels non constitués en société et non résidents) sur le site 1975 a été considérée comme un exercice invalide de l'autorité législative du D.C. Council (conseil du D.C.). À l'appui de sa décision, la Cour a déclaré que, appliquée à ces professionnels et entreprises de services personnels non constitués en sociétés, la franchise fiscale du district de Columbia était par essence un impôt sur le revenu net plutôt qu'un impôt sur les recettes brutes, et qu'elle dépassait donc le pouvoir d'imposition du conseil du district de Columbia. Toutefois, la Cour n'a pas abordé la question de la caractérisation de l'impôt du D.C. appliqué à d'autres entreprises non-résidentes non constituées en sociétés. Par conséquent, l'arrêt rendu dans l'affaire L'évêque est inapplicable à la présente affaire.

Le service Marié L'affaire citée par le contribuable était également limitée aux professionnels et a été rejetée comme étant sans objet par la Cour Suprême de Virginie le 7, 1981. Par conséquent, le Marié est également inapplicable aux faits présentés dans cette affaire.

Depuis 1958, en ce qui concerne les non-professionnels, le ministère a autorisé une déduction pour la D.C. tax et n'a jamais autorisé de crédit. En d'autres termes, le ministère autorisera un résident non professionnel à déduire la franchise fiscale du district de Columbia, à condition que cette déduction soit autorisée dans le cadre de l'impôt fédéral sur le revenu. D'après les informations fournies à ce bureau, il semble qu'une déduction au titre des frais professionnels ait été opérée dans la déclaration fédérale du contribuable pour l'année en question, réduisant ainsi le revenu brut fédéral ajusté.

Sur la base de tout ce qui précède, la demande de correction est rejetée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46