Numéro du document
84-53
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie 1-63
Sujet
Rapports
Date d'émission
05-01-1984

Mai 1, 1984
Réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie 1-63

OBJET : Fabrication, traitement, raffinage et transformation

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : novembre 15, 1983. En vertu du Virginia Code
            • § 58-48.6(8), ce règlement est rétroactif.

DATE D'EXPIRATION : N/A

[SÚPÉ~RSÉD~ÉS:]

Ce règlement annule et remplace les § 1-63 du règlement sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie publié en janvier 1, 1979.

RÉFÉRENCE :

1. § 58-441.3(p), Code de Virginie
[2. § 58-441.3(q),] Code de Virginie
[3. § 58-441.6,] Code de Virginie
[4. § 58-441.6(k),] Code de Virginie
[5. § 58-441.6(q),] Code de Virginie
6. § 58-441.6(ff), Code de Virginie
[7. § 58-441.6(hh),] Code de Virginie

AUTORITÉ :

[1. § 58-48,] Code de Virginie

CHAMP D'APPLICATION :

Applicable à tous les fabricants, transformateurs, raffineurs et convertisseurs de biens meubles corporels destinés à la revente.

OBJECTIF :

Ce règlement définit l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux fabricants, transformateurs, raffineurs et convertisseurs de biens meubles corporels destinés à la revente.
P. D. 84-53

REGLEMENTATION :

§ 1-63. Fabrication, traitement, raffinage, transformation. La taxe ne s'applique pas

(a) Matières industrielles destinées à être fabriquées, traitées, raffinées ou transformées en biens meubles corporels pour la revente, lorsque ces matières industrielles entrent dans la production ou deviennent un élément constitutif du produit fini ;

(b) les matières industrielles qui sont enduites ou imprégnées dans le produit à tous les stades de sa fabrication, de son traitement, de son raffinage ou de sa transformation en vue de la revente ;

(c) Machines, outils ou pièces de rechange, carburant, électricité, énergie ou fournitures utilisés directement pour la fabrication, le traitement, le raffinage, l'exploitation minière ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente ;

(d) Matériaux, conteneurs, étiquettes, sacs, boîtes, fûts ou sacs destinés à une utilisation future pour l'emballage de biens meubles corporels en vue de leur expédition ou de leur vente (qu'ils soient consignés ou non) ;

(e) Biens meubles corporels achetés pour être utilisés ou consommés directement et exclusivement dans le cadre de la recherche fondamentale ou de la recherche et du développement au sens expérimental ou de laboratoire ;

(f) Le gaz, l'électricité ou l'eau reçus par l'intermédiaire de conduites, de lignes ou de tuyaux ;

(g) Les biens meubles corporels utilisés directement dans les activités auxiliaires nécessaires à l'impression de journaux et de magazines lorsque ces activités sont effectuées par l'éditeur de tout journal ou magazine destiné à la vente quotidienne ou régulière à des intervalles moyens ne dépassant pas trois mois et, à partir de juillet 1, 1982, de tout journal ou magazine destiné à la distribution gratuite quotidienne ou régulière à des intervalles moyens ne dépassant pas trois mois.

Le terme "utilisé directement" aux points c) et g) ci-dessus, lorsqu'il est utilisé en relation avec la fabrication, le traitement, le raffinage ou la conversion, désigne les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit, y compris toutes les étapes d'une partie intégrante de la production d'un produit, mais à l'exclusion des activités auxiliaires telles que l'entretien général ou l'administration. L'exonération ne s'applique pas aux matériaux destinés à être incorporés dans la construction immobilière.

Les activités de fabrication, de traitement, de raffinage et de transformation sont divisées en "administration," " production" et "distribution."

"L'administration" comprend tous les travaux administratifs, tels que la production des ventes, le bureau général et le recouvrement ; les travaux de bureau dans la production, tels que la préparation des registres de travail, des registres de production et des registres de temps ; l'achat, le transport, la réception et l'essai des matières premières avant la production.

"Production" comprend la chaîne de production de l'usine, depuis la manipulation et le stockage des matières premières sur le site de l'usine jusqu'à la dernière étape de la production, où le produit est fini ou achevé pour la vente et acheminé vers un entrepôt sur le site de production. Les équipements et les fournitures utilisés pour les essais sur la chaîne de production et le contrôle de la qualité sont classés comme articles de production.

"La distribution" comprend toutes les opérations postérieures à la production, telles que le stockage, l'exposition, la vente, le chargement et l'expédition des produits finis.

La taxe sur les ventes et l'utilisation ne s'applique pas aux biens meubles corporels utilisés ou consommés directement dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente, tels que définis ci-dessus. Étant donné que les achats bénéficiant des exonérations de production doivent être utilisés ou consommés directement pour produire des biens meubles corporels destinés à la vente, ces exonérations ne s'appliquent pas si le bien produit par l'acheteur est destiné à son propre usage.

La taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique à tous les biens utilisés dans les fonctions d'administration et de distribution telles que désignées ci-dessus. En outre, les dépenses liées à l'entretien général, au chauffage et à l'éclairage des usines et des bureaux sont imposables, car ces fonctions ne participent qu'indirectement à la production. De même, les machines et outils utilisés pour la réparation et l'entretien des machines et outils utilisés directement dans la production sont imposables.

La taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique aux biens meubles corporels tels que les carrosseries de camions et les remorques, les wagons-citernes et les wagons de marchandises, les navires et les bateaux, les cargaisons conteneurisées et tout autre article de nature similaire acheté ou loué pour son propre usage et non pour la vente ou la location. Les ventes de charbon, de coke, de carburant, d'huile, etc., à un fabricant, un transformateur, un raffineur, un convertisseur ou un exploitant minier ne sont pas soumises à la taxe si elles sont utilisées pour produire de l'énergie ou pour transformer des produits destinés à la vente ou lorsqu'une température contrôlée et/ou une température supérieure à la normale sont nécessaires pour produire de l'énergie. l'humidité est nécessaire à la production de biens meubles corporels destinés à la vente. Toutefois, les ventes de charbon, de mazout, etc. sont soumises à la taxe lorsqu'ils sont utilisés pour le chauffage ou l'éclairage.

Dans le cas d'une scierie ou d'une opération similaire, la production (fabrication ou transformation) commence à l'usine et non dans la forêt. Pour bénéficier de l'exonération, les machines et les outils doivent être utilisés directement dans la fabrication ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente. Pour les récolteurs de produits forestiers, voir § 1-45.1.

Les vêtements de sécurité et les matériaux de protection sont considérés comme étant utilisés directement dans la production lorsqu'ils sont fournis gratuitement par l'employeur à l'employé de production. Les employeurs peuvent acheter ces articles en délivrant un certificat d'exemption. Si un employeur vend des vêtements de sécurité à ses employés, la taxe doit être perçue.

Lorsqu'il achète des produits destinés à être utilisés dans la production, le fabricant, le transformateur, le raffineur ou le convertisseur doit fournir à ses vendeurs le certificat d'exemption applicable. Toutefois, ces certificats ne doivent pas être utilisés pour effectuer des achats destinés à l'administration, à l'entretien des installations ou des bâtiments, ou à la distribution. La taxe doit être payée sur les achats effectués à ces fins, même si le vendeur détient des certificats d'exemption générale qu'il a lui-même déposés. Si un fabricant, un transformateur, un raffineur ou un convertisseur délivre un certificat d'exemption et consomme ensuite une partie des biens achetés à des fins autres que la production, il doit déclarer comme recettes imposables le coût pour lui des biens consommés pour l'administration, l'entretien des bâtiments ou de l'usine, ou la distribution. Un fabricant peut également demander une autorisation de paiement direct (voir § 1-23) lorsqu'il n'est pas possible, au moment de l'achat du bien meuble corporel, de savoir comment il sera utilisé. Lorsqu'une telle autorisation est délivrée par le ministère de la fiscalité, le fabricant peut déposer des copies de l'autorisation auprès des vendeurs et payer directement au ministère toute taxe due en fonction de l'utilisation des achats. Toutefois, un tel permis ne peut être délivré que s'il est subordonné à un accord conclu en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. qu'aucun comté ou ville ne subira de perte de recettes fiscales locales sur les ventes ou l'utilisation en raison de la délivrance du permis. Section révisée 5/84.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46