Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie 1-47
Sujet
Rapports
Date d'émission
05-01-1984
Mai 1, 1984
Réglementation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie 1-47
OBJET : Hôpitaux et maisons de repos
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : novembre 15, 1983. Sous l'autorité du Virginia Code § 58-48.6(B), ce règlement est rétroactif
DATE D'EXPIRATION : N/A
[SÚPÉ~RCÉD~ÉS:]
Ce règlement remplace les § 1-47 du règlement sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie publié en janvier 1, 1979.
RÉFÉRENCE :
1. § 32.1-123, Code de Virginie
2. § 58-441.2(f), Code de Virginie
3. § 58-441.6(a), Code de Virginie
4. § 53-441.6(t), Code de Virginie
5. § 63.1-17A, Code de Virginie
AUTORITÉ :
1. § 58-48.6, Code de Virginie
CHAMP D'APPLICATION :
Applicable à tous les hôpitaux, maisons de retraite, foyers pour adultes, cliniques, coopératives hospitalières et organismes de santé.
OBJECTIF :
Ce règlement fixe les conditions de vente et d'utilisation du talc pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers pour adultes, les cliniques, les coopératives hospitalières et les organismes de santé.
REGLEMENTATION :
§ 1-47. Hôpitaux et maisons de repos. (a) Hôpitaux et maisons de retraite à but lucratif. Un hôpital ou une maison de repos a pour activité principale la vente de services et est un utilisateur ou un consommateur de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés ou consommés dans le cadre de ses activités. Chacun est tenu de payer la taxe à son vendeur au moment de l'achat.
(b) Hôpitaux et maisons de repos agréées à but non lucratif. La taxe ne s'applique pas aux ventes de biens meubles corporels à ces hôpitaux ou maisons de repos agréées, pour leur usage ou leur consommation, et payées sur leurs propres fonds.
[(g)] Organisations de maintien de la santé (HMO). À partir du mois de juillet 1, 1982, la taxe ne s'applique pas aux ventes de biens meubles corporels aux organisations de maintien de la santé (HMO) à but non lucratif.
Pour les ventes de médicaments, de drogues et de certains autres biens meubles corporels énumérés, vendus sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste agréé, voir § 1-65. Section révisée 7/69; 1/79; 5/84.
Décisions du commissaire fiscal