Numéro du document
84-254
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Abandon du domicile en Virginie ; Déclaration pour une partie de l'année
Sujet
Personnes assujetties à l'impôt, 
Résidence
Date d'émission
12-28-1984
28 décembre 1984

Re : §58-1118 Application/Impôt sur le revenu des personnes physiques


Chère ****************

La présente fait suite à votre lettre de juin 13, 1984 dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques établies à l'encontre de votre client pour les années d'imposition 1979, 1980 et 1981.
FAITS

Le contribuable a quitté la Virginia en septembre 1979 pour chercher un emploi en Louisiane. En raison de la nature de son travail et par commodité, il a continué à utiliser l'adresse de ses parents en Virginie comme adresse postale. Par la suite, il a été contacté par le département fiscal de Virginie au sujet d'une divergence entre le montant du revenu brut ajusté fédéral indiqué dans sa déclaration de revenus fédérale et le montant indiqué dans sa déclaration de revenus de Virginie pour 1979. Une cotisation a été émise pour l'impôt sur le revenu supplémentaire et les intérêts pour l'année fiscale 1979.

Le contribuable est revenu en Virginie à l'adresse 1982 après avoir perdu son emploi en Louisiane. Dans le cadre de la résolution de la question de son obligation fiscale 1979 avec le département, le contribuable a rempli les déclarations d'impôt sur le revenu de Virginie 1980 et 1981. Il a déposé ces déclarations en partant du principe qu'il était résident domiciliaire en Virginie et résident effectif en Louisiane pour les années en question.

Le contribuable déclare maintenant qu'il a mal compris la signification des termes "résidence" et "domicile". Il affirme que, pour les années 1979, 1980 et 1981, il n'était ni domicilié ni résident effectif en Virginie. Il demande la correction des évaluations pour ces trois années.
DÉTERMINATION

La loi applicable se trouve dans le Virginia Code §58-151.02(e)(1)(iii), qui indique qu'une personne qui :
    • ...change son lieu de séjour pour un lieu situé hors de cet État avec l'intention réelle de continuer à résider de façon permanente hors de cet État, n'est imposable comme résident que pour la partie de l'année d'imposition au cours de laquelle il a été résident de cet État...
Cette section du code exige qu'une personne remplisse deux conditions pour prouver qu'elle a changé de domicile. Il doit le faire.
    • 1. changer son lieu de résidence pour un lieu situé en dehors de la Virginie, et
      2. Avoir l'intention de continuer à vivre réellement et de manière permanente sans Virginia.
La situation de fait indique clairement que le contribuable a changé son lieu de résidence pour un lieu situé en dehors de la Virginie. Il s'est installé en Louisiane et y a travaillé sans interruption de 1979 à 1982

Cependant, l'intention du contribuable n'est pas aussi facile à déterminer. "L'intention doit souvent être déterminée à partir des déclarations et du comportement de la personne à la lumière des circonstances qui l'entourent", a déclaré la Cour dans l'affaire État Banque Planters v. Commonwealth de Virginie 174 Va. 289, 6 S.E. 629 (1940). Virginia Code §58-151.02(e)(1)(iii) fournit des orientations au ministère pour déterminer les éléments à prendre en compte lorsque l'intention d'un contribuable est en cause :
    • Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par le demandeur, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, les activités commerciales, l'emploi, les sources de revenus, la résidence aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, la situation matrimoniale, la résidence des parents, du conjoint et des enfants, le cas échéant, le bail, les sites des biens personnels et réels appartenant au demandeur, l'immatriculation des véhicules à moteur et d'autres biens personnels, la résidence aux fins du vote telle que prouvée par l'inscription sur les listes électorales, le cas échéant, et tout autre facteur pouvant être raisonnablement jugé nécessaire pour déterminer le domicile de l'intéressé.
Même si le domicile familial du contribuable se trouve en Virginie et que, après avoir perdu son emploi en Louisiane, il est retourné en Virginie, cela ne suffit pas à démontrer que son intention, au moment où il a quitté la Virginie, n'était pas de s'installer de façon permanente ailleurs. Son départ de Virginie et son retour en Virginie étaient tous deux motivés par son désir de trouver un emploi rémunéré.

Le contribuable a présenté suffisamment de preuves factuelles dans sa déclaration d'intention", qu'il a jointe à sa demande de correction, pour étayer son affirmation selon laquelle il avait l'intention de résider de façon permanente en dehors de la Virginie.

Sur la base des faits présentés, nous estimons que le contribuable a rempli les deux conditions nécessaires pour démontrer qu'il n'était ni domicilié ni résident effectif en Virginie à l'adresse 1980 et 1981. Il a toutefois résidé en Virginie pendant une partie de l'année sur le site 1979. Par conséquent, les cotisations 1980 et 1981 seront entièrement annulées à la réception d'une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année partielle en Virginie dûment remplie ( 1979 ).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46