Numéro du document
84-233
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Crédit pour paiement excédentaire refusé ; Déclaration non déposée dans les délais impartis
Sujet
Crédits, 
Retours/paiements/enregistrements, 
Prescription
Date d'émission
11-19-1984

19 novembre 1984


Re : §58-1118 Application : Individuelle

Chère ********

Nous répondons à votre lettre de mai 9, 1984 dans laquelle vous demandez un allègement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des intérêts établis à l'encontre de vos clients, ***** ("Contribuable"), pour l'année civile 1980 et un ajustement du crédit de paiement excédentaire du contribuable.
Les faits

Le contribuable déclare avoir rempli des déclarations pour les années civiles 1976 et 1977, ce qui a donné lieu à des crédits de paiement excédentaires pour 1977 et 1978 de respectivement $**** et $****. Le ministère ne dispose d'aucun document attestant que les déclarations 1976 et 1977 ont été déposées.

Lorsque la déclaration du contribuable 1978 a été déposée (le 8, 1980), le crédit de $**** versé en trop a été refusé et un remboursement de $**** a été effectué. La déclaration 1978 indiquait que **** devait être crédité au titre de l'impôt estimé pour 1979.

Lorsque la déclaration 1979 a été déposée (réclamant le crédit de paiement excédentaire de $****), le contribuable s'attendait à un crédit de paiement excédentaire de 1979 à 1980. Le département, n'ayant pas d'enregistrement de paiements estimés pour 1979, a crédité $**** sur le compte estimé de 1980. En conséquence, lorsque la déclaration du contribuable ( 1980 ) a été déposée, le contribuable ayant supposé que le compte estimatif 1980 contenait un montant de **** dollars et les registres du ministère montrant que ce compte en contenait un, une insuffisance fiscale de **** dollars a été constatée et un avis de cotisation a été émis.

Détermination

Le département conserve un historique sur microfilm de toutes les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris les dates de dépôt et les dates de paiement, à la fois par nom et par numéro de sécurité sociale. Il n'existe aucun document indiquant que des déclarations 1976 ou 1977 ont été déposées par ***** sous le numéro de sécurité sociale ***-**-****. Il ne faut pas en déduire qu'ils n'ont pas été postés. Toutefois, en l'absence d'un registre indiquant que les déclarations ont été déposées et sans que le contribuable puisse établir qu'elles ont été déposées, il n'y a pas de registre des crédits de trop-perçu résultant de 1976 et 1977 et ces crédits ne peuvent pas être accordés. Lorsque le contribuable a reçu un remboursement sur la base de la déclaration 1978, il a été informé à ce moment-là de la nécessité de demander pourquoi un remboursement était effectué au lieu de l'application d'un crédit pour paiement excédentaire.

Sur la base de ce qui précède, l'évaluation 1980 représentée par la facture numéro ***** était correcte, et je ne trouve aucune raison d'annuler l'évaluation ou de procéder à un ajustement du crédit de paiement excédentaire du contribuable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46