Numéro du document
84-180
Type d'impôt
Impôts sur le revenu
Description
RÈGLEMENT DE LA TAX SUR LES TESTAMENTS ET LES ADMINISTRATIONS DE LA VIRGINIE
Sujet
Rapports
Date d'émission
01-01-1984
voir la date









TAX DE VIRGINIE SUR LES TESTAMENTS ET LES ADMINISTRATIONS
Réglementations



























DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
1 janvier 1985


Introduction

Ces règles relatives à la Virginia Tax sur les testaments et les administrations sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code § 58-48.6 (§ 58.1-203 en vigueur à partir de janvier 1, 1985) et sont susceptibles d'être modifiés, révisés et complétés par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.

Les amendements, révisions et mises à jour du présent règlement seront publiés sous forme de pages de remplacement, chaque page de remplacement portant la date de révision.

Chaque section du règlement est numérotée pour faire référence à la section du titre 58.1 du règlement. Code de Virginie qu'il interprète. Les trois premiers chiffres, 630, identifient ces réglementations, aux fins du Registre des réglementations de Virginia, comme des réglementations du Département de la fiscalité. Les chiffres qui suivent le premier trait d'union indiquent la section du titre 58.1 qui est interprétée. Par exemple, le numéro de section 630-8-1711 identifie l'agence (603), la taxe sur les testaments et les administrations (8), et la section du titre 58.1, Code de Virginiece qui est interprété (1711).


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P.O. Boîte 6-L
Richmond, VA 23282


TAX SUR LES TESTAMENTS ET LES ADMINISTRATIONS DE LA VIRGINIE RÈGLEMENTS

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : janvier 1, 1985, avec effet rétroactif conformément aux § 58-48.6 (recodifié en tant que § 58.1-203).

EXPIRATION : N/A

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

Références : Code de Virginie Les §§ 58.1-1711 à 58.1-1714 et 58.1-1718 sont réglementés dans le présent document. Des références sont également faites à Code de Virginie §§ 64.1-75, 64.1-92, 64.1-94, et 64.1-135.

AUTORITÉ : § 58-48.6, Code de Virginieet § 58.1-203, à partir de janvier 1, 1985.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à toutes les personnes qui soumettent un testament à l'homologation ou qui demandent une autorisation d'administration.

RESUME : Ces règlements sont des règlements initiaux qui interprètent certaines dispositions de l'impôt sur les testaments et les administrations, qui consiste en § 630-8-1711 à 630-8-1714 et 630-8-1718.

DATE D'ADOPTION : septembre 19, 1984.


TABLE DES MATIÈRES
Section réglementation Page

630-8-1711 PRÉFACE

[630-8-1712 LÉVÝ~]

630-8-1713 VALEUR DE LA SUCCESSION

630-8-1714 DÉPÔT DE LA DÉCLARATION

630-8-1718 TAX LOCAL
P. D. 84-180

630-8-1711. Préface. La taxe porte sur le privilège de soumettre un testament à l'homologation ou de demander une concession d'administration. Elle est mesurée par le patrimoine brut du défunt, dans la juridiction du Commonwealth, transmis par testament ou intestat. Elle est imposée comme préalable à la qualification d'un représentant personnel.

[630-8-1712. Lévý~]. Les exemples suivants illustrent l'application ou la non-application de la taxe :

(1) La taxe est imposée même si un testament est homologué sans réserve.

(2) Un testament, déjà admis à l'homologation et pour lequel une taxe a été payée dans un tribunal de Virginia, ne sera pas taxé pour être enregistré dans tout autre comté ou ville de Virginia où il y a des biens immobiliers ou personnels soumis au testament. Voir § 64.1-94, Code de la Virginie.
    • (3) La qualification d'un administrateur de bonis non (D.B.N.) n'est normalement pas soumise à l'impôt lorsque l'impôt a été payé sur la qualification initiale du représentant personnel ; toutefois, si la valeur de la succession a été déterminée comme étant supérieure à la valeur initialement taxée, l'excédent est imposable.

(4) Le dépôt d'un affidavit auprès du greffier du tribunal concernant les biens immobiliers d'un défunt intestat n'est pas soumis à l'impôt. Voir § 64.1-135, Code de la Virginie.

(5) Un recouvrement pour décès par acte illicite n'est pas imposable parce qu'il n'y a pas de transmission de biens par testament ou par intestat.

630-8-1713. Valeur de la succession. A. 1. Résident--Lors de l'homologation du testament d'un défunt résident qui possédait des biens immobiliers, corporels et incorporels, l'impôt est calculé sur la base de la valeur de tous les biens incorporels, où qu'ils se trouvent, et de la valeur des biens immobiliers et corporels situés en Virginia. "Résident" désigne un défunt qui était domicilié dans le Commonwealth of Virginia à son décès.

2. Non-résident--Lors de l'homologation d'une copie authentifiée du testament d'un défunt non-résident, l'impôt n'est mesuré que par la valeur des biens immobiliers ou corporels situés dans le Commonwealth. Voir § 64.1-92, Code de la Virginie.

3. Voici quelques exemples de biens qui ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la succession aux fins de l'impôt :
    • a. Les biens transmis par l'exercice d'un pouvoir de nomination.
    • b. Biens détenus en commun avec droit de survie.

c. Les indemnités d'assurance, à moins qu'elles ne soient payables à la succession.

d. Les biens qui sont transmis par un trust inter vivos.

e. Obligations payables sur la dette d'un bénéficiaire désigné.

4. Les biens appartenant à des locataires en commun ou à des locataires conjoints sans droit de survie sont inclus dans la mesure de l'intérêt du locataire décédé.

5. Lorsqu'un testateur possédait plusieurs parcelles de biens immobiliers, mais qu'il n'en a dévolu que certaines par testament, laissant les autres parcelles à la loi de la descendance, l'impôt doit être basé sur tous les biens immobiliers du Commonwealth possédés par le défunt à la date de l'évaluation, et pas seulement sur la valeur des parcelles dévolues par testament.

630-8-1714. Dépôt de la déclaration. La déclaration doit être déposée par la personne qui soumet le testament à l'homologation ou qui demande l'octroi de l'administration.

630-8-1718. Impôts locaux. Si un impôt de comté ou de ville est imposé à hauteur d'un tiers du montant de l'impôt d'État, conformément aux dispositions des §§ 58.1-3805 à 58.1-3808, Code de Virginia, les dispositions de ces règlements s'appliquent également à cet impôt.

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46