Numéro du document
84-169
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
Toutes les taxes administrées par le département des impôts
Sujet
Rapports
Date d'émission
01-01-1984
voir la date

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Applicable à toutes les taxes administrées
par le département de la fiscalité

DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
1 janvier 1985



Introduction

Ces règles générales relatives à tous les impôts administrés par le département des impôts sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code § 58-48.6 (§ 58.1-203 en vigueur à partir de janvier 1, 1985) et sont susceptibles d'être modifiés, révisés et complétés par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.

Les amendements, révisions et mises à jour du présent règlement seront publiés sous forme de pages de remplacement, chaque page de remplacement portant la date de révision.

Chaque section du règlement est numérotée pour faire référence à la section du titre 58.1 du règlement. Code de Virginie qu'il interprète. Les trois premiers chiffres, 630, identifient ces réglementations, aux fins du Registre des réglementations de Virginia, comme des réglementations du Département de la fiscalité. Les chiffres qui suivent le premier trait d'union indiquent le type d'impôt et les chiffres qui suivent le deuxième trait d'union indiquent la section du titre 58.1 qui est interprétée. Par exemple, le numéro de section 630-1-3 identifie l'agence (630), les sections d'application générale (1) et la section du titre 58.1, Code de Virginiece qui est interprété (3).


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P. Boîte postale 6-L
Richmond, Virginia 23282


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : janvier 1, 1985 avec effet rétroactif conformément au Virginia Code § 58-48.6 (recodifié en tant que § 58.1-203).

DATE D'EXPIRATION : N/A

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

RÉFÉRENCES : Les sections suivantes du Virginia Code sont interprétées par ces règlements :

[53.1-3 58.1-15 58.1-105 58.1-1821]
[58.1-8 58.1-16 58.1-1804 58.1-1823]
[58.1-9 58.1-101 58.1-1805 58.1-1824]
[58.1-10 58.1-102 58.1-1812 58.1-1833]
[58.1-12 58.1-104 58.1-1820]

AUTORITÉ : Virginia Code § 58-48.6 et § 58.1-203 à partir de janvier 1, 1985.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à toutes les personnes assujetties à un impôt administré par le ministère des impôts.

RÉSUMÉ : Il s'agit des premiers règlements interprétant certaines dispositions du titre 58.1 composé de dix-neuf sections présentées dans la table des matières.

Ces règlements interprètent les dispositions du titre 58.1 de la loi sur la santé publique. Code de Virginie concernant le secret des déclarations, les dates d'échéance tombant un jour férié, l'envoi des déclarations, les impôts accumulés avant l'abrogation, les chèques sans provision, les intérêts sur les arriérés et les remboursements, le recouvrement excessif des impôts sur les ventes et des retenues à la source, la conservation des documents, le recouvrement auprès de tiers, l'acte de privilège, le délai de prescription des cotisations et les renonciations à ce délai, et définissent également la procédure à suivre pour demander un contrôle administratif d'une évaluation, y compris les dispositions légales relatives à l'acceptation d'une offre de compromis, à la demande de correction d'une évaluation erronée auprès du commissaire aux impôts, au dépôt d'une déclaration modifiée réclamant un remboursement ou d'une demande de remboursement conservatoire.

DATE D'ADOPTION : septembre 19, 1984



                  • TABLE DES MATIÈRES

Section Sujet Page

630-1-3 SECRET DE L'INFORMATION
    • En général
      Exceptions
      Autres informations
Procédure
Autorisation écrite et les procurations

630-1-8 DÉPÔT & PAIEMENT ; DÛ LE JOUR FÉRIÉ

630-1-9 DÉPÔT & PAIEMENT PAR COURRIER

630-1-10 RECOUVREMENT DES TAXES ACCUMULÉES AVANT LE 1ER JANVIER 2010
        • ABROGATION
630-1-12 PAIEMENT DE LA TAX PAR CHÈQUE SANS PROVISION

630-1-15 TAUX D'INTÉRÊT

630-1-16 RECOUVREMENT EXCESSIF DE TAX

630-1-101 RENONCIATION À LA LIMITATION DANS LE TEMPS DE L'ÉVALUATION
    • DE TAXES
630-1-102 CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR LES CONTRIBUABLES
    • En général
Déductions des pertes d'exploitation nettes

630-1-104 DÉLAI DE PRESCRIPTION

630-1-105 OFFRES DE COMPROMIS
    • En général
      Formulaire de soumission
630-1-1804 COLLECTION HORS SUCCESSION ENTRE LES MAINS DE
OU DES DETTES DUES PAR DES TIERS

630-1-1805 MEMORANDUM OF LIEN FOR COLLECTION OF
TAXES

630-1-1812 ÉVALUATION DES IMPÔTS OMIS

630-1-1820 EN GÉNÉRAL ; DÉFINITIONS
    • Types de remèdes
Épuisement des recours administratifs
Remèdes
Formulaires
Personne évaluée
Définition de l'évaluation

630-1-1821 DEMANDE DE CORRECTION (AVANT
PAIEMENT)
Application
Recouvrement et facturation
Prescription

630-1-1823 DÉCLARATION MODIFIÉE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Dépôt
Détermination finale
L'évaluation

630-1-1824 DEMANDE DE PROTECTION (APRÈS PAIEMENT)
Dépôt
Questions en suspens
Délai de prescription

630-1-1833 INTÉRÊTS SUR LE TROP-PERÇU OU SUR LE TROP-PERÇU
COLLECTE INCORRECTE
En général
Impôt sur le revenu
Évaluations erronées
Taxe de vente

§ 630-01-3 SECRET DE L'INFORMATION.

A) En général. Sauf en vertu d'une décision judiciaire appropriée ou d'une autre disposition légale, il est illégal pour le commissaire fiscal ou tout agent, greffier, commissaire du revenu, trésorier ou tout autre fonctionnaire ou employé de l'État ou des collectivités locales chargé des impôts ou du revenu, ou tout ancien fonctionnaire ou employé de l'un des bureaux susmentionnés, de divulguer toute information qu'il ou elle a obtenue en rapport avec les transactions, les biens, les revenus ou les affaires d'une personne, d'une entreprise ou d'une société dans l'exercice de ses fonctions publiques. Cette interdiction s'étend, sans s'y limiter, à toute copie d'une déclaration fédérale ou d'informations relatives à une déclaration fédérale que la loi de Virginia exige de joindre ou d'inclure dans la déclaration de Virginia. Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit de classe 2.

[B)] Exceptions. 1) L'interdiction ne s'étend pas à toute question dont la loi exige qu'elle soit inscrite sur un rôle ou un livre d'évaluation public.

2) L'interdiction ne s'étend pas aux actes accomplis ou aux paroles prononcées ou publiées dans l'exercice des fonctions prévues par la loi. Il s'agit notamment des communications requises dans le cadre de la l'accomplissement du devoir de toute(s) personne(s) autorisée(s) à recevoir ces informations.

3) L'interdiction ne s'étend pas aux enquêtes et investigations visant à obtenir des informations sur le processus d'évaluation des biens immobiliers par une commission dûment constituée de l'Assemblée générale, ou lorsqu'une telle enquête ou investigation est pertinente pour son étude, à condition que toute information obtenue soit privilégiée.

4) L'interdiction ne s'étend pas au prix de vente, à la date de construction, aux dimensions ou caractéristiques physiques des biens immobiliers, ni aux informations requises pour l'obtention d'un permis de construire.

5) L'interdiction ne s'étend pas à la publication de statistiques classées de manière à empêcher l'identification de rapports ou de déclarations particuliers.

6L'interdiction ne s'étend pas à la publication de listes de contribuables qui n'ont pas payé leurs impôts dans les délais impartis, ni à la publication de toute information pertinente qui, de l'avis du département des impôts, peut aider à recouvrer ces impôts en souffrance.

7) L'interdiction ne s'étend pas à un fonctionnaire des impôts locaux qui divulguerait si une personne, une entreprise ou une société est ou non autorisée à exercer ses activités dans cette localité.

8) Le commissaire aux impôts est autorisé à divulguer ou à faire divulguer des informations fiscales à tout commissaire aux revenus, directeur des finances ou autre collecteur similaire d'impôts de comté, de ville ou de commune qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, en fait la demande par écrit en exposant les raisons de cette demande.

9) Le Tax Commissioner est autorisé à conclure des accords écrits avec des fonctionnaires fiscaux dûment constitués d'autres États et des États-Unis pour l'inspection des déclarations fiscales, la réalisation de contrôles et l'échange de renseignements relatifs à tout impôt administré par le Department of Taxation (ministère des impôts).

(10) Le commissaire aux impôts est autorisé à fournir au ministère de l'aide sociale de l'État toutes les informations dont il dispose concernant la localisation, les revenus et les biens des personnes responsables qui ont abandonné ou déserté, ou qui ne subviennent pas aux besoins des enfants et des personnes qui en ont la charge et qui bénéficient de l'aide publique, ainsi que dans le cadre de la poursuite des fraudes à l'aide sociale en vertu de la loi Va. Code § 63.1-287.

(11) Le Tax Commissioner est autorisé à échanger des informations avec les organismes demandeurs participant au programme de recouvrement des dettes par compensation en vertu de la loi Va. Code § 58.1-533. (I2) Le Tax Commissioner est autorisé à se conformer à une citation à comparaître ou à une autre ordonnance judiciaire exigeant la production de déclarations fiscales confidentielles en vertu de la loi Va. Code § 58.1-109.

(C) Autres informations. Les informations fiscales confidentielles peuvent être communiquées aux personnes suivantes :

1) Contribuables individuels. Les informations relatives à la déclaration peuvent être communiquées au contribuable, à une tierce personne en présence du contribuable ou au conjoint du contribuable si les informations relatives à la déclaration se rapportent à une déclaration conjointe ou combinée avec ce conjoint.

2) Les entreprises contribuables. Les informations sur les retours peuvent être communiquées à

(a) le président de la société,
(b) un dirigeant ou un employé de la société qui est autorisé à signer les déclarations fiscales pour les sociétés sur présentation d'une preuve satisfaisante de cette autorisation. l'autorisation,
(c) toute personne désignée par le conseil d'administration de la société pour recevoir des renseignements fiscaux confidentiels, sur présentation d'un extrait certifié des procès-verbaux de la société indiquant cette autorisation,
(d) toute personne présentant une procuration dûment signée.

(3) Praticiens de la fiscalité. Un comptable, un avocat, un préparateur de déclarations ou un autre praticien de l'impôt ne peut recevoir des informations fiscales confidentielles que si le contribuable est présent ou s'il a autorisé par écrit la divulgation de ces informations au praticien de l'impôt.

(4) Partenariat. Les informations fiscales confidentielles peuvent être communiquées à toute personne qui était membre de la société de personnes pendant une partie de la période couverte par la déclaration.

(5) Domaines et confiance. Les informations fiscales confidentielles peuvent être communiquées à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au fiduciaire de la succession ou de la fiducie. Un héritier légal ou un bénéficiaire d'un testament ou d'un contrat de fiducie peut recevoir des informations fiscales confidentielles si l'héritier ou le bénéficiaire a un intérêt financier qui sera affecté par ces informations.

(D) Procédure. Le département préfère que les demandes de divulgation d'informations fiscales confidentielles soient faites par écrit et peut refuser de divulguer des informations tant qu'il n'a pas reçu de demande écrite. Les copies des déclarations et autres documents ne peuvent être demandées que par écrit. D'autres informations, telles que l'état des comptes, ne seront communiquées aux personnes qui en font la demande en personne ou par téléphone qu'après vérification de leur identité et de leur droit à recevoir ces informations. Le département peut refuser de fournir des informations fiscales confidentielles par téléphone ou en personne et envoyer les informations demandées au contribuable par la poste à l'adresse indiquée dans la déclaration.

(E) Autorisation écrite et procuration. (1) Toute autorisation écrite de divulguer des informations fiscales confidentielles à un tiers doit contenir les éléments suivants :
    • -Nom et adresse du contribuable
      -Numéro de sécurité sociale ou autre numéro d'identification du contribuable
      -Nom du tiers
      -Type d'impôt, période imposable et déclaration concernée
      -Faits suffisants pour permettre au département de déterminer la nature et l'étendue de la divulgation autorisée.
      -Signature du contribuable et date de signature.

(2) Toute ambiguïté dans l'autorisation sera résolue contre la divulgation. Toutefois, lorsqu'il existe un lien direct entre les informations dont la divulgation est autorisée et d'autres informations, le département peut divulguer ces autres informations. Par exemple, si le département a reçu l'autorisation de divulguer des informations provenant d'une déclaration d'impôt sur le revenu qui demande la déduction d'une perte d'exploitation nette, la déclaration pour l'année de la perte sera considérée comme directement liée à la déclaration qui demande la déduction d'une perte d'exploitation nette et pourra être divulguée si une justification suffisante est apportée.

(3) Le Département et l'Internal Revenue Service ont tous deux fourni des formulaires de procuration pour faciliter la tâche des contribuables. Un formulaire de procuration de l'I.R.S. autorisant la divulgation d'informations relatives à l'impôt fédéral sur le revenu ou à l'impôt sur les successions autorisera également la divulgation des informations correspondantes relatives à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les successions de l'État de Virginia.

(4) Un contribuable peut donner procuration à une personne pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les déclarations d'impôts, par exemple pour conclure une transaction immobilière ou s'occuper de questions financières lorsque le contribuable est en voyage. Une telle procuration ne sera pas acceptée par le Département si elle n'autorise pas clairement la divulgation d'informations fiscales confidentielles.

§ 630-01-8 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DE REVENUS ET PAIEMENT DES IMPÔTS ÉCHUS UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ LÉGAL

A) En général. Lorsque le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt d'une déclaration ou le paiement d'un impôt tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la déclaration peut être déposée ou le paiement effectué sans pénalité ni intérêt le jour ouvrable suivant. Si une prorogation a été obtenue et que le dernier jour de la prorogation tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la déclaration peut être déposée ou le paiement peut être effectué sans pénalité le jour ouvrable suivant.

[B)] Définitions. 1) Jour férié légal. "Les jours fériés légaux" sont ceux définis dans la loi Va. Code § 2.1-21.

2) Jour ouvrable. Un jour ouvrable "" est un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi qui n'est pas un jour férié.

§ 630-01-9 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS FISCALES OU PAIEMENT DES TAX PAR COURRIER.

A) En général. (1) Lorsque le versement d'une déclaration ou d'un paiement d'impôt est effectué par courrier, la réception de la déclaration ou du paiement par la personne auprès de laquelle la déclaration doit être déposée ou le paiement doit être effectué constitue une déclaration ou un paiement dans les délais, à condition que a) la déclaration ou le paiement d'impôt soit reçu dans une enveloppe scellée et suffisamment affranchie ; et que b) la déclaration ou le paiement d'impôt soit reçu dans une enveloppe scellée et suffisamment affranchie ; et que c) la déclaration ou le paiement d'impôt soit reçu dans une enveloppe scellée et suffisamment affranchie. Le cachet de la poste est apposé sur l'enveloppe au plus tard à minuit le jour où la déclaration doit être déposée ou le paiement effectué sans pénalité ni intérêt.
(2) Les déclarations postées avec un affranchissement insuffisant ne sont pas considérées comme déposées tant qu'elles n'ont pas été effectivement reçues ou réexpédiées avec un affranchissement adéquat.

[B)] Définitions. (1) Personne. Le terme "personne" comprend, sans s'y limiter, un commissaire du revenu, un directeur des finances ou le ministère des impôts.

(2) Cachet de la poste. Le cachet postal "" désigne la marque d'oblitération du bureau de poste des États-Unis apposée sur l'enveloppe. Une marque faite par une machine à affranchir sous le contrôle d'une personne autre que l'U.S. Post Office n'est pas un cachet postal.

[C)] Exemple. Le contribuable X est tenu de déposer une déclaration de taxe sur les ventes le 20 février, qui tombe un samedi. Le lundi 22 est un jour férié (anniversaire de Washington). Le Département des impôts reçoit la déclaration le vendredi 26 dans une enveloppe scellée portant le cachet de la poste du 23 (mardi). Aucun intérêt ou pénalité pour retard de dépôt ou de paiement ne sera appliqué.

§ 630-01-10 PERCEPTION DES TAXES ACCUMULÉES AVANT L'ABROGATION.

Lorsque des dispositions légales imposant une taxe sont abrogées, toutes les taxes qui étaient dues et exigibles avant la date d'entrée en vigueur de l'abrogation restent dues et exigibles. Le département peut contrôler les déclarations et imposer des taxes supplémentaires pour la période appropriée spécifiée dans la loi Va. Code § 58.1-104.

§ 630-01-12 PAIEMENT DE LA TAX PAR CHÈQUE SANS PROVISION.

(A) En général. Si un chèque présenté pour un impôt administré par le département n'est pas payé par la banque sur laquelle il est tiré, le contribuable pour lequel le chèque a été présenté reste responsable du paiement de l'impôt de la même manière que si le chèque n'avait pas été présenté. Des pénalités peuvent être imposées en cas de non-paiement de la taxe.

[(B)] Sanction. Une pénalité de vingt-cinq dollars sera imposée au contribuable s'il ne paie pas le montant indiqué au recto du chèque dans les cinq jours suivant l'envoi au contribuable, par courrier certifié ou recommandé, d'un avis de non-paiement par la banque. Cette sanction s'ajoute à toutes les autres sanctions prévues par la loi.

(C) Banque. Aux fins du présent article et de tout autre article du titre 58.1 du Virginia Code faisant référence aux chèques sans provision, "banque" désigne toute institution financière qui permet à ses clients d'écrire des instruments négociables tirés sur elle, y compris, mais sans s'y limiter, les banques commerciales, les caisses d'épargne, les associations d'épargne et de prêt, les caisses de crédit, les banques d'épargne et de prêt, les banques d'épargne et de prêt, les banques d'épargne et de prêt, les banques d'épargne et de prêt et les banques d'épargne et de prêt.
et les fonds du marché monétaire.

§ 630-01-15 TAUX D'INTÉRÊT

A) En général. (1) Sauf disposition contraire, les intérêts sur les impôts omis, les impôts payés après la date prescrite pour le paiement, les évaluations et les remboursements sont calculés à un taux égal au taux d'intérêt établi conformément à l'article 6621 de l'Internal Revenue Code (code des impôts) de 1954, tel qu'il a été modifié.

(2) Des calculs distincts sont effectués pour chaque période au cours de laquelle le taux d'intérêt diffère du taux actuel, en multipliant l'insuffisance ou le trop-perçu impayé au cours de chaque période par le taux d'intérêt applicable à cette période.

(3) L'Internal Revenue Code exige que les intérêts courus après le mois de décembre 31, 1982 soient composés quotidiennement. Bien que Virginia utilise le taux d'intérêt nominal établi conformément à l'I.R.C. § 6621, elle applique des calculs d'intérêts simples sans composition.

(4) Les taux d'intérêt applicables aux déficits et aux paiements excédentaires en vertu du présent article et de la législation antérieure sont les suivants :
        • Avant juillet 1, 1976 6%
          De juillet 1, 1976 à janvier 31, 1978 7%
          De février 1, 1978 à janvier 31, 1980 6%
          De février 1, 1980 à janvier 31, 1982 12%
          De février 1, 1982 à décembre 31, 1982 20%
          Janvier 1, 1983 jusqu'à juin [30, 1983 16%]
          Juillet 1, 1983 jusqu'à décembre 31, 1984 11%

(5) Les intérêts sont calculés en excluant la date d'échéance et en incluant la date de paiement dans le nombre de jours. Par exemple, les intérêts sur la taxe de $100 due en juin 20, 1983 et payée en juillet 10, 1983 seraient calculés comme suit :
    • Juin 20 à juin 30 = 10 jours à 16%
            • 10 [x 0.16 = 0.004383]
365
    • Juillet 1 à juillet 10 = 10 jours à 11%
            • 10 [x 0.11 = 0.003013]
365
Facteur d'intérêt total 0.007396 x $100 = $0.74 l'intérêt

Notez que le mois de juin 20, la date d'échéance, n'est pas comptée, et que le mois de juillet 10 et tous les jours intermédiaires sont comptés.

[(B)] § 6621 Le texte de l'I.R.C. § 6621 tel qu'il a été modifié en décembre 31, 1983 est repris ci-dessous :
    • I.R.C. § 6621. Détermination du taux d'intérêt.
    • (a) En général. Le taux annuel établi en vertu de la présente section est le taux ajusté établi par le secrétaire en vertu de la sous-section (b).

      (b) Ajustement du taux d'intérêt.
        • (1) Établissement du taux ajusté. - Si le taux préférentiel ajusté appliqué par les banques (arrondi au pourcentage le plus proche)-
          (A) au cours de la période de 6- mois se terminant en septembre 30 de toute année civile, ou
          (B) au cours de la période de 6- mois se terminant en mars 31 de toute année civile, diffère du taux d'intérêt en vigueur en vertu de la présente section à l'une ou l'autre de ces dates, respectivement, le secrétaire établira, dans les 15 jours suivant la clôture de la période applicable de 6- mois, un taux d'intérêt ajusté égal à ce taux préférentiel ajusté.

          (2) Date d'entrée en vigueur de l'ajustement. Tout taux d'intérêt ajusté établi en vertu du paragraphe (1) prend effet.
          (A) le janvier 1 de l'année suivante dans le cas d'un ajustement attribuable à l'alinéa (1)(A), et
          (B) au mois de juillet 1 de la même année dans le cas d'un ajustement attribuable à l'alinéa (1)(B).
    • (c) Définition du taux préférentiel Aux fins du paragraphe (b), le terme "taux préférentiel ajusté appliqué par les banques": le taux préférentiel prédominant moyen proposé par les banques commerciales aux grandes entreprises, tel que déterminé par le Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve.

§ 630-01-16 RECOUVREMENT EXCESSIF DE LA TAX

(A) En général. (1) Toute personne responsable de la collecte de la taxe sur les ventes au détail, de la taxe sur les ventes de bateaux, de la taxe sur les ventes d'aéronefs, de la taxe sur les ventes de carburant (dans certains districts de transport), qui perçoit en trop une de ces taxes et qui ne rend pas compte de ce trop-perçu et ne le paie pas au ministère est responsable du trop-perçu et d'une pénalité de 25% de ce trop-perçu.

(2) Dans le cas des taxes sur les ventes, tout recouvrement excédentaire doit être comptabilisé et versé au ministère lorsque la déclaration mensuelle ou trimestrielle régulière est due pour la période au cours de laquelle le recouvrement excédentaire s'est produit.

(3) Toute personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de la présente section et qui estime avoir de bonnes raisons de ne pas rendre compte du trop-perçu et de ne pas le payer au ministère peut demander au commissaire aux impôts de renoncer à la pénalité en suivant les procédures de soumission d'une offre de compromis en vertu de la Reg. § 630-01-105.

[(B)] Taxes de vente. (1) Le terme "recouvrement excédentaire" désigne, en ce qui concerne les taxes sur les ventes, un montant perçu à un taux supérieur au taux approprié et qui n'a pas été remboursé ou crédité au consommateur.

(2) Les commerçants qui utilisent la méthode de la fourchette pour calculer la taxe sur les ventes peuvent constater que leur taxe sur le chiffre d'affaires est inférieure à la taxe sur le chiffre d'affaires. les documents comptables montrent que la taxe sur les ventes perçue est légèrement supérieure à celle qui est due lorsque la taxe est calculée sur les ventes brutes. Cet excédent n'est pas un trop-perçu aux fins de la présente section. Voir le règlement relatif à la taxe sur les ventes et l'utilisation pour une explication de la méthode de la fourchette.

§ 630-01-101 RENONCIATION À LA LIMITATION DANS LE TEMPS DE L'ÉVALUATION DES TAXES.

(A) Évaluations. Le Tax Commissioner et un contribuable peuvent convenir de prolonger la période d'établissement d'un impôt prescrite par le Va. Code §§ 58.1-104 (délai de prescription en général), 58.1-312 (relatif à l'impôt sur le revenu uniquement), 58.1-634 (relatif à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation uniquement) et 58.1-1812 (évaluation des taxes omises). Ces accords sont conclus par écrit, sur les formulaires prescrits par le commissaire fiscal, et prolongent la période pour l'évaluation d'un impôt pour toutes les questions relatives à l'impôt et à la période imposable pour lesquels l'accord est signé.

[(B)] Remboursements. Un tel accord prolongera également la période de dépôt d'une déclaration modifiée demandant un remboursement. Toutefois, les contribuables qui souhaitent prolonger la période de demande de remboursement. Voir également le règlement § 630-01-1824 relatif aux demandes de protection.

§ 630-01-102 CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR LE CONTRIBUABLE.

(A) En général. Tout contribuable doit conserver les registres et documents appropriés justifiant toutes les informations contenues dans toute déclaration relative à un impôt administré par le département. Ces registres et documents sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date requise pour le dépôt d'une déclaration à laquelle ces registres ou documents se rapportent. Si une prorogation de la date de dépôt de la déclaration a été accordée, ces registres et documents doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la date prorogée.

[(B)] Déduction des pertes d'exploitation nettes. Lorsqu'une déclaration d'impôt sur le revenu contient une déduction pour perte d'exploitation nette, les registres et documents pertinents pour cette déclaration doivent inclure :
    • 1)la déclaration pour l'année de la perte avec les registres et documents justificatifs, et
    • 2)les déclarations pour toutes les années sur lesquelles une partie de la perte a été ou aurait pu être reportée en vertu du droit fédéral, ainsi que les registres et documents à l'appui de ces déclarations.

§ 630-01-104 DÉLAI DE PRESCRIPTION.

(A) En général. Sous réserve des dispositions de la loi Va. Code §§ 58.1-312 (relatif à l'impôt sur le revenu) et 58.1-634 (relatif à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation), tout impôt administré par le département doit être établi dans les trois ans suivant la date à laquelle ces impôts sont devenus dus et exigibles. Un impôt peut être établi dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu exigible en cas de déclaration fausse ou frauduleuse. une déclaration dans l'intention de se soustraire à un impôt administré par le département ou un défaut de déclaration. Pour plus d'informations, voir Reg. § 630-01-1812.

§ 630-1-105 Offres de compromis.

(A) En général. (1) Le commissaire a le pouvoir d'accepter une offre de compromis sur une pénalité ou d'annuler une pénalité dans son intégralité, s'il estime qu'une telle action est justifiée.

(2) Le commissaire a le pouvoir d'accepter une offre de compromis sur les impôts s'il détermine que l'évaluation est basée sur une créance douteuse et contestée ou que la dette fiscale est d'une recouvrabilité douteuse.

[(B)] Formulaire de soumission. L'offre de compromis est présentée sous la forme d'une lettre adressée au State Tax Commissioner, Virginia Department of Taxation, P.O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282. La lettre doit indiquer qu'il s'agit d'une offre de compromis et identifier le contribuable, le type d'impôt concerné, la période d'imposition, la date et le montant de l'évaluation et contenir une déclaration complète des raisons de l'acceptation de l'offre. Un chèque à l'ordre de l'administration fiscale du montant de l'offre peut être joint à la lettre, ainsi que les pièces justificatives. Dans le cas d'une offre de compromis fondée sur une crédibilité douteuse, le contribuable présente des états financiers signés et suffisamment détaillés pour indiquer sa situation financière.

§ 630-01-1804 RECOUVREMENT SUR LES BIENS ENTRE LES MAINS DE OU LES DETTES DUES PAR
TROISIÈME PARTIE

(A) Si une cotisation d'impôt, de pénalité et d'intérêt reste impayée trente jours après la cotisation, ou s'il y a eu une cotisation immédiate d'impôt sur le revenu ou de taxe sur les ventes dont le recouvrement serait compromis par un retard en vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-313 (relatif à l'impôt sur le revenu) ou 58.1-631 (relatif à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation), le commissaire fiscal peut s'adresser par écrit à toute personne endettée envers le contribuable ou ayant en sa possession ou sous son contrôle des biens ou des propriétés appartenant au contribuable et exiger le paiement de l'évaluation sur la dette ou la propriété du contribuable.

(B) L'imposition, les pénalités et les intérêts constituent un privilège sur la dette ou la succession du contribuable à partir du moment où la demande est reçue par le destinataire.

(C) Pour chaque demande signifiée, la personne visée a droit à une taxe de vingt dollars qui constitue une charge ou un crédit sur la dette ou la succession du contribuable.

(D) Dès que possible après la signification de la demande, mais en aucun cas plus tard que 10 jours après la signification, le commissaire fiscal envoie une copie de la demande au contribuable avec un avis l'informant des recours prévus au chapitre 18 du titre 58.1.

§ 630-01-1805 MEMORANDUM OF LIEN FOR COLLECTION OF TAXES

(A) Si une cotisation d'impôt, de droits, de pénalités ou d'intérêts reste impayée trente jours après la cotisation, ou s'il y a eu une cotisation immédiate d'impôt sur le revenu ou de taxe sur les ventes dont le recouvrement serait compromis par un retard en vertu de la Va. Code §§ 58.1-313 (relatif à l'impôt sur le revenu) ou 58.1-631 (relatif à l'impôt sur les ventes), le commissaire fiscal peut déposer un mémorandum de privilège au bureau du greffier de la cour de circuit du comté ou de la ville dans lequel le lieu d'activité du contribuable est situé, ou dans lequel le contribuable réside. Si le contribuable n'a pas d'établissement ou de résidence en Virginia, ce mémorandum peut être déposé au greffe du Circuit Court de la ville de Richmond. Une copie de cette note peut également être déposée au bureau du greffier de la cour de circuit de tous les comtés dans lesquels le contribuable possède des biens immobiliers.

(B) L'enregistrement d'une note de privilège n'empêche pas un contribuable de demander un remboursement ou une exonération en vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-1821 (demande au Tax Commissioner), 58.1-1823 (déclaration modifiée demandant un remboursement), 58.1-1824 (demande de protection) ou 58.1-1825 (demande à la Cour).

§ 630-01-1812 ÉVALUATION DES TAXES OMISES PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
FISCALITÉ.

(A) En général. (1) Si une personne ne fait pas une déclaration en bonne et due forme ou ne paie pas intégralement une taxe gérée par le département, cette personne se verra imposer la taxe en question, ainsi que des pénalités et des intérêts.

(2) En plus de l'impôt proprement dit, une pénalité pour défaut de déclaration sera ajoutée si une telle pénalité est prescrite par la loi.

(3) Une pénalité pour défaut de paiement de la taxe s'ajoute à la taxe proprement dite.

(a) La pénalité pour défaut de paiement de la taxe est égale au montant prescrit par la loi pour la taxe. Si aucune pénalité n'est prévue en cas de non-paiement de la taxe en question, la pénalité est de cinq pour cent de la taxe impayée.

(b) Si le défaut de paiement de la taxe est dû à une fraude, une pénalité de 100 pour cent de la taxe impayée est ajoutée à la taxe appropriée au lieu de la pénalité de 5 pour cent ou de toute autre pénalité prescrite pour le défaut de paiement de la taxe.
(4) En plus de la taxe appropriée, l'intérêt sur la taxe impayée et la pénalité sont ajoutés au taux établi en vertu de la loi Va. Code § 58.1-15 pour la période comprise entre la date d'échéance et la date d'imposition.

(5) Après évaluation, le département envoyer un avis d'imposition écrit au contribuable. Si le montant total de l'imposition, des pénalités et des intérêts n'est pas payé au département dans les trente jours, des intérêts courent sur l'imposition au taux établi en vertu de la loi Va. Code § 58.1-15 à partir de la date de la cotisation jusqu'au paiement.

[(B)] Période d'imposition. Les taxes imposées par le titre 58.1 qui sont administrées par le département sont évaluées conformément à la présente section et à la loi Va. Code § 58.1-104 (relatif au délai général de prescription) comme suit :

(1) Si une déclaration est déposée au plus tard le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt d'une déclaration, y compris les prorogations éventuellement accordées, l'impôt est établi dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt était dû et exigible.

(2) Si le contribuable ne produit pas de déclaration au plus tard à la date limite prescrite par la loi, y compris les prorogations éventuellement accordées, l'impôt peut être établi à tout moment dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle l'impôt était dû et exigible.

(3) Si une déclaration fausse ou frauduleuse est déposée dans l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt, l'impôt peut être établi à tout moment, mais en aucun cas plus de six ans après la date à laquelle l'impôt était dû et exigible.

(4) Si l'impôt dû est un impôt sur le revenu imposé en vertu du chapitre 3 du titre 58.1 il existe des exceptions supplémentaires aux périodes générales de trois ou six ans mentionnées ci-dessus. Voir Va. Code § 58.1-312 et ses règlements d'application.

(5) Voir Va. Code § 58.1-634 pour le délai de prescription applicable à la taxe sur la vente au détail et l'utilisation.

§ 630-1-1820 Généralités ; définitions.

(A) Types de remèdes. Article 2, Chapitre 18, Code de Virginie 1950La loi sur l'impôt sur le revenu, telle que modifiée, prévoit plusieurs recours administratifs et judiciaires pour les contribuables qui estiment qu'une évaluation est erronée. En outre, la loi Va. Code § 58.1-105 autorise le commissaire à accepter une offre de compromis dans certaines circonstances. Les différents recours possibles pour les impôts administrés par le département peuvent être résumés comme suit :

(1) Offre de compromis en vertu du § 58.1-105, qui peut être utilisée pour renoncer à une pénalité ou la compromettre pour de bonnes raisons ou pour compromettre un impôt fondé sur une créance douteuse ou contestée ou sur une dette dont la recouvrabilité est douteuse.

(2) Demande de correction d'une évaluation erronée en vertu du § 58.1-1821 avant le paiement de l'évaluation, qui peut être utilisée pour contester tout ou partie des questions liées à une évaluation.

(3) Déclaration modifiée demandant un remboursement en vertu du § 58.1-1823, qui peut être utilisée pour modifier une déclaration sur la base de faits nouveaux ou nouvellement découverts, tels que des erreurs découvertes dans la déclaration initiale ou un changement dans le revenu imposable fédéral.

(4) Demande de protection en vertu de l'article 58.1-1824 après le paiement de la cotisation, qui peut être utilisée pour contester tout ou partie des questions liées à une cotisation et, dans certaines circonstances, peut prolonger le délai dans lequel le contribuable peut s'adresser à un tribunal.

(5) Si les recours administratifs susmentionnés ne sont pas satisfaisants pour le contribuable, l'évaluation peut être payée et une demande peut être introduite auprès d'un tribunal conformément à l'article 58.1-1825.

[(B)] Épuisement des recours administratifs. Bien que la loi ne l'exige pas, les contribuables sont encouragés à épuiser leurs recours administratifs avant d'engager une procédure judiciaire. Les examens administratifs restent confidentiels conformément aux articles 58.1-3 et 58.1-204. Même si un litige ne peut être résolu par voie administrative, les questions en litige peuvent être considérablement réduites, ce qui permet un examen rapide par les tribunaux.

(C) Formulaires. (1) Il n'existe pas de formulaire pour les demandes de correction des évaluations ou les demandes de protection, mais les informations requises pour ces deux types de demandes sont similaires. Le Département acceptera toute soumission qui identifie suffisamment le contribuable, le type d'impôt, la période imposable, le recours demandé, la date de l'évaluation et, si elle a été payée, la date du paiement, ainsi qu'une déclaration signée par le contribuable ou par un agent ou un avocat dûment nommé ou autorisé, exposant chaque allégation. l'erreur d'évaluation, les motifs invoqués par le contribuable et tous les faits pertinents pour la contestation du contribuable.

(2) Lorsqu'un distributeur demande un remboursement de la taxe sur les ventes, il doit joindre une liste des acheteurs auprès desquels la taxe a été perçue et auxquels le remboursement et les intérêts, s'ils sont autorisés, seront versés.

(3) Lorsqu'un consommateur demande le remboursement d'une taxe sur les ventes ou l'utilisation établie à l'encontre d'un concessionnaire ou d'un entrepreneur, il identifie le concessionnaire ou l'entrepreneur, explique les circonstances entourant le paiement effectué par le consommateur et explique pourquoi la demande de remboursement n'a pas pu ou n'a pas voulu être faite par le concessionnaire ou l'entrepreneur.

(4) Une demande de correction ou une demande de protection déposée au nom d'un contribuable par un avocat, un comptable ou un préparateur de déclarations fiscales doit être signée par le contribuable ou accompagnée d'une procuration dûment signée en faveur du représentant qui signe la demande ou la demande.

(D) Personne évaluée. Toute personne assujettie à une taxe, telle que définie au § 58.1-1820(1), peut déposer une demande de correction ou une demande de protection.

(E) Définition de l'évaluation. (1) En ce qui concerne les impôts gérés par le département, les termes "assess" et "assessment" désignent le fait de déterminer qu'un impôt (ou un impôt supplémentaire) est dû et le montant de cet impôt. L'évaluation peut être effectuée par le département ou par le contribuable (auto-évaluation).

(2) Lorsqu'une cotisation est établie par le département, une notification écrite de la cotisation doit être remise au contribuable par un employé du département ou envoyée par la poste au contribuable à sa dernière adresse connue. La date d'envoi ou de remise de cet avis est la date de l'évaluation aux fins de la limitation des délais de recours administratifs et judiciaires et à d'autres fins administratives.

(3) La notification écrite d'une évaluation faite par le département est faite sur un formulaire clairement étiqueté "Notice of Assessment" qui indique la date de l'évaluation, le montant de l'évaluation, le type d'impôt, la période d'imposition et le contribuable. Les relevés ultérieurs qui se bornent à faire état des paiements et des intérêts courus supplémentaires ne constituent pas des cotisations ou des avis d'une autre cotisation. Une cotisation peut être précédée d'une correspondance proposant des ajustements à une déclaration déposée, sur la base d'un audit ou d'autres informations reçues par le Département. Cette correspondance ne constitue pas une évaluation, mais vise à donner aux contribuables la possibilité de corriger d'éventuelles erreurs avant qu'une évaluation ne soit effectuée.

(4) L'autocotisation est généralement effectuée lorsque le contribuable remplit une déclaration. Si une déclaration annuelle, trimestrielle ou mensuelle n'est pas requise pour un impôt, l'auto-évaluation est généralement effectuée lorsque l'impôt est payé. La date d'établissement de la cotisation est la date de dépôt ou de paiement, à l'exception de ce qui suit :

(a) Une déclaration déposée ou un impôt payé avant le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt ou le paiement de cette déclaration, y compris les prorogations accordées conformément à la loi, est réputé avoir été déposé ou payé ce dernier jour.

(b) Après l'envoi ou la remise par le département d'un avis d'imposition, une déclaration déposée ou un impôt payé est réputé avoir été déposé ou payé conformément à l'avis. Ce dépôt ou ce paiement n'est pas une auto-évaluation. La date de mise en recouvrement est la date d'envoi ou de remise de l'avis de mise en recouvrement, et non la date de dépôt de la déclaration ou de paiement de l'impôt.

(c) Dans certaines circonstances, la date d'envoi par la poste d'une déclaration ou d'un paiement sera considérée comme la date de dépôt ou de paiement. Voir Va. Code § 58.1-9.

(5) Une évaluation du risque en vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-313 ou 58.1-631 se produit lorsque le commissaire estime que le recouvrement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les ventes ou de l'impôt sur l'utilisation sera compromis par un retard, met fin à la période imposable en cours et établit l'impôt, les pénalités et les intérêts. Un avis de mise en péril est un avis aux fins des recours administratifs et un contribuable peut contester soit l'avis de mise en péril, soit le montant de l'obligation, soit les deux.

(6) La date d'une évaluation n'est pas affectée si le montant de l'évaluation est corrigé ultérieurement, que la correction soit le résultat d'une demande en vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-1821 ou 58.1-1824 ou de sa propre initiative après avoir reçu des informations supplémentaires. Le Département ne corrigera pas une évaluation en augmentant le montant de la dette (à l'exception des intérêts courus supplémentaires). Si le Département détermine que l'impôt correct est supérieur au montant précédemment évalué et payé, il procédera à une seconde évaluation, à moins que la période d'évaluation de l'impôt supplémentaire n'ait expiré. La seconde évaluation peut porter sur la totalité du montant dû (auquel cas la première évaluation est annulée) ou sur la seule partie de l'impôt dû qui n'a pas encore été évaluée, selon l'option jugée la plus appropriée par le département.

(7) Déclarations modifiées demandant des remboursements en vertu de la loi Va. Code § 58.1-1823 ne sont pas des évaluations ou des auto-évaluations. Toutefois, afin de permettre à un contribuable de poursuivre En l'absence de recours administratifs et judiciaires, le refus ou l'absence de réponse à une demande de remboursement est considéré comme une cotisation, mais uniquement en ce qui concerne les questions soulevées pour la première fois dans la déclaration modifiée demandant un remboursement. Une question n'est pas considérée comme soulevée pour la première fois dans une déclaration modifiée demandant un remboursement si elle a déjà fait l'objet d'un audit ou d'une demande en vertu des articles 58.1-1821, 58.1-1824 ou 58.1-1825. La date de cette évaluation présumée est la date d'une ordonnance du département rejetant la demande de remboursement ou trois mois à compter de la date à laquelle la déclaration modifiée a été déposée auprès du département, la date la plus proche étant retenue.

§ 630-1-1821 Demande de correction (avant paiement)

(A) Application. (1) Un contribuable peut demander au commissaire la correction d'une cotisation erronée avant le paiement de la cotisation. La demande doit contenir toutes les informations spécifiées dans le règlement § 630-1-1820(C). La demande sera traitée au sein du département de la manière la mieux déterminée par le commissaire pour résoudre le litige, ce qui peut inclure la soumission de documents et de mémorandums supplémentaires, une vérification supplémentaire, la tenue d'une conférence avec le contribuable ou l'obtention d'un témoignage. Les demandes doivent être adressées à State Tax Commissioner, Virginia Department of Taxation, P.O. Box 6-L, Richmond, VA 23282.

(2) Après avoir reçu un avis d'imposition écrit, les contribuables contactent parfois les vérificateurs ou d'autres membres du personnel du département avec des informations supplémentaires afin d'obtenir un avis d'imposition corrigé. Un tel contact informel n'est pas considéré comme une demande au titre de la présente section.

[(B)] Recouvrement et facturation. Lorsqu'une demande a été dûment déposée, le commissaire ne prend aucune mesure pour recouvrer l'impôt, les pénalités et les intérêts, sauf s'il estime que le recouvrement est compromis. Intérêts en vertu de la loi Va. Code § 58-1812 et des pénalités supplémentaires pour non-paiement des taxes peuvent s'accumuler pendant que la demande est en cours. Une fois que le commissaire a statué sur la demande, la cotisation, telle qu'elle a pu être modifiée par cette décision, devient immédiatement recouvrable avec les intérêts courus.

(C) Prescription. Une demande au titre du présent V bis. Code § 58.1-1821 ne prolonge pas la période pendant laquelle le contribuable peut s'adresser à un tribunal en vertu de la loi Va. Code § 58.1-1825. Voir le règlement § 630-1-1824(C).

§ 630-1-1823 Déclarations modifiées réclamant un remboursementd (A)

Dépôt. (1) Les déclarations modifiées demandant le remboursement d'un impôt administré par le ministère sont régies par la loi Va. Code § 58.1-1823. Les déclarations modifiées demandant un remboursement doivent être déposées dans les trois ans suivant le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt dans les délais de la déclaration initiale ou, si ce délai est plus long, dans les 60 jours suivant la détermination finale de tout changement ou correction de la responsabilité du contribuable pour tout impôt fédéral sur lequel l'impôt de Virginia est basé.

(2) La déclaration modifiée doit fournir toutes les informations requises dans la déclaration originale et, en outre, le contribuable doit joindre une déclaration expliquant les changements apportés et les raisons de ces changements. Si la demande de remboursement est due à une modification du revenu imposable fédéral ou de la succession, le contribuable doit fournir une copie du rapport de l'agent fiscal ou de tout autre avis approprié indiquant que la modification a été acceptée par l'Internal Revenue Service. Pour les informations supplémentaires demandées aux concessionnaires qui demandent un remboursement de la taxe sur les ventes et l'utilisation, voir le règlement § 630-1-1820(C).

(3) Le délai indiqué ci-dessus ne s'applique qu'aux déclarations modifiées demandant un remboursement et ne s'applique pas aux déclarations modifiées indiquant un impôt dû. La période d'évaluation des impôts dus peut varier pour chaque type d'impôt et peut également dépendre de circonstances telles que la fraude ou l'absence de déclaration.

(4) Voir Va. Code § 58.1-9 pour les dispositions relatives au dépôt d'une déclaration par courrier.

[(B)] Détermination finale. Aux fins du présent règlement, l'un des éléments suivants est considéré comme une décision définitive de modification de l'assujettissement à l'impôt fédéral :

(1) Paiement ou remboursement de tout impôt fédéral sur le revenu ou sur les successions ne faisant pas l'objet d'une autre décision finale décrite aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5) de la sous-section (B). Le paiement d'un impôt fédéral sur le revenu ou sur les successions constitue une décision définitive aux fins de la Virginia, même si une action en remboursement est en cours ou envisagée, ce qui pourrait donner lieu à une autre décision définitive "final determination" ;

(2) La réception d'une évaluation ou d'un autre avis indiquant que le montant de l'insuffisance ou de l'excédent d'évaluation indiqué sur le formulaire fédéral 870 ou sur un formulaire similaire a été accepté par
I. R. S. ;

(3) L'expiration du délai de 90- jours (150- jours dans le cas d'une notification adressée à une personne en dehors des États de l'Union et du district de Columbia) au cours duquel une requête de redétermination peut être déposée auprès de la Cour fiscale des États-Unis en ce qui concerne une notification légale d'insuffisance émise par l'Internal Revenue Service, si une requête n'est pas déposée auprès de cette cour dans ce délai ;

(4) Accord de clôture conclu avec l'Internal Revenue Service en vertu de l'article 7121 de l'Internal Revenue Code. La décision finale "" est prise lorsque le contribuable reçoit la notification de la signature par le Commissioner of Internal Revenue ;

(5) Décision de la Cour fiscale des États-Unis, de la Cour de district des États-Unis, de la Cour des réclamations des États-Unis, La date à laquelle la Cour d'appel des États-Unis ou la Cour suprême des États-Unis a rendu un jugement définitif, ou la date à laquelle la Cour a approuvé un accord volontaire stipulant le règlement de l'affaire.

(C) L'évaluation. Le rejet total ou partiel de la demande de remboursement du contribuable, ou l'absence d'action du ministère dans un délai de trois mois, est considéré comme une évaluation afin de permettre au contribuable d'exercer d'autres recours administratifs et judiciaires, mais uniquement en ce qui concerne les questions soulevées pour la première fois par la déclaration modifiée. Par conséquent, une déclaration modifiée ne doit pas être déposée si la demande de remboursement porte sur des questions qui ont déjà été examinées dans le cadre d'un audit, d'une demande de correction ou d'une demande de protection.

§ 630-1-1824 Demandes de protection (après paiement)

(A) Dépôt. (1) Si tous les impôts, pénalités et intérêts courus ont été payés et que le contribuable souhaite préserver ses recours judiciaires, il peut déposer une demande de protection auprès du commissaire dans les trois ans suivant l'évaluation. La demande de protection doit fournir toutes les informations spécifiées au paragraphe (C) du règlement § 630-1-1820 et, le cas échéant, doit montrer que la détermination des faits ou de la loi applicable au contribuable dépend de l'issue d'une autre affaire pendante devant le département ou les tribunaux. Les demandes de protection doivent être adressées au State Tax Commissioner, Virginia Department of Taxation, P.O. Box 6-L, Richmond, VA 23282.

(2) Le contribuable peut introduire une demande de protection même si le bien-fondé a déjà fait l'objet d'un examen administratif en vertu du § 58.1-1821 ou du § 58.1-1823.

[(B)] Questions en suspens. Si le commissaire détermine que la demande de protection implique des faits ou du droit qui dépendent de la résolution d'une affaire en cours, il peut, à sa discrétion, suspendre cette partie de la demande de protection sans décision jusqu'à ce que l'affaire en cours ait été résolue. Lorsque l'affaire en cours sera résolue, le commissaire tranchera les questions en suspens dans l'attente de cette résolution. Les dispositions de la présente sous-section sont strictement limitées aux questions qui dépendent effectivement de la résolution d'une affaire pendante ; toutes les autres questions sont tranchées sur le fond. Le commissaire peut demander des informations supplémentaires sur la demande de protection, dans la mesure où elles se limitent à des questions particulières liées à une affaire en cours. Le contribuable sera informé de la partie de sa demande de protection qui, le cas échéant, est mise en suspens dans l'attente de la résolution d'une autre affaire.

(C) Prescription. (1) Le contribuable peut s'adresser à la cour en vertu de la loi Va. Code § 58.1-1825 dans un délai d'un an à compter de la décision sur la demande de protection du contribuable ou dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la cotisation, la date la plus tardive étant retenue.

(2) Si une demande de correction est pendante en vertu de l'article 58.1-1821 et que le contribuable souhaite étendre son droit de saisir une juridiction en vertu de l'article 58.1-1825, le contribuable peut payer tous les impôts établis, les pénalités et les intérêts courus et, dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de l'impôt, introduire une nouvelle demande en vertu du présent article. Cette nouvelle demande peut simplement faire référence à la demande en cours § 58.1-1821, indiquer que la cotisation a été payée et demander un examen au titre du § 58.1-1824.

§ 630-01-1833 Intérêts sur les trop-perçus ou les recouvrements indus.

(A) En général. Des intérêts seront accordés et payés en cas de paiement excédentaire de tout impôt administré par le ministère, dont le remboursement est autorisé ou exigé en vertu du titre 58.1, Chapitre 18, article 2, à un taux égal au taux d'intérêt établi conformément à la loi Va. Code § 58.1-15. Ces intérêts courent à partir d'une date située soixante (60) jours après la date de paiement de l'impôt, sauf dans les cas prévus ci-dessous, jusqu'à une date déterminée par le département des impôts qui ne sera pas antérieure de plus de trente (30) jours à la date du chèque de remboursement.

[(B)] Impôt sur le revenu. Les remboursements figurant au recto d'une déclaration d'impôt sur le revenu produisent des intérêts à compter d'une date postérieure de soixante (60) jours à la date limite de dépôt de la déclaration ou à la date à laquelle cette déclaration a été déposée, si cette dernière date est postérieure. Les remboursements résultant de paiements d'impôts estimés ou de retenues à la source ne peuvent être demandés qu'au recto de la déclaration d'impôt sur le revenu à laquelle ces paiements se rapportent.

(C) Évaluation erronée. (1) Les remboursements effectués à la suite d'une cotisation erronée produisent des intérêts à compter de la date à laquelle la cotisation a été payée.

(2) S'il s'agit d'une auto-évaluation payée lors du dépôt d'une déclaration, la date de paiement de l'évaluation est la date du dépôt de la déclaration et du paiement de l'impôt ou le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration, si cette date est postérieure.

(3) S'il s'agit d'une évaluation écrite effectuée à la suite d'une notification du département, la date de paiement de l'évaluation est la date à laquelle le département reçoit le paiement.

(4) Un remboursement résulte d'une cotisation erronée si le remboursement fait suite à une demande de correction d'une cotisation erronée ou d'un recouvrement abusif en vertu de l'article 58.1-1821, à une déclaration modifiée en vertu de l'article 58.1-1823, à une demande de protection en vertu de l'article 58.1-1824 ou à une demande de correction d'une cotisation erronée ou d'un recouvrement abusif auprès d'un tribunal en vertu de l'article 58.1-1825.

(D) Taxe de vente. Aucun intérêt ne sera payé sur les taxes sur les ventes remboursées à un concessionnaire, sauf si ce dernier accepte de répercuter ces intérêts sur l'acheteur. (Voir le paragraphe (C)(2) du règlement § 630-01-1820 pour la procédure).

(E) Perte d'exploitation nette. Tout paiement excédentaire d'impôt résultant du report en arrière d'une perte nette d'exploitation ou d'une perte nette en capital sera réputé avoir été effectué le jour du dépôt de la déclaration pour l'année au cours de laquelle la perte s'est produite, ou le dernier jour prescrit par la loi pour ce dépôt, si ce jour est postérieur.

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46