Numéro du document
84-163
Type d'impôt
Droits de succession
Description
RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LES SUCCESSIONS EN VIRGINIE
Sujet
Rapports
Date d'émission
01-01-1984
voir la date





RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LES SUCCESSIONS EN VIRGINIE


DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
1 janvier 1985



Introduction

Ces règles relatives à l'impôt sur les successions en Virginie sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code § 58-48.6 (§58.1-203 Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1, 1985) et est susceptible d'être modifié, révisé et complété par d'autres règlements selon les besoins ou les circonstances.

Les amendements, révisions et mises à jour du présent règlement seront publiés sous forme de pages de remplacement, chaque page de remplacement portant la date de révision.

Chaque section du règlement est numérotée pour faire référence à la section du titre 58.1 du règlement. Code de Virginie qu'il interprète. Les trois premiers chiffres, 630, identifient ces réglementations, aux fins du Registre des réglementations de Virginie, comme des réglementations du Département de la fiscalité. Les chiffres qui suivent le premier trait d'union indiquent le type d'impôt et les chiffres qui suivent le deuxième trait d'union indiquent la section du titre 58.1 qui est interprétée. Par exemple, le numéro de section 630-7-900 identifie l'agence (630), l'impôt sur les successions (7) et la section du titre 58.1, Code de Virginiece qui est interprété (900).



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P. Boîte postale 6-L
Richmond, Virginia 23282


              • RÈGLEMENT SUR LES DROITS DE SUCCESSION EN VIRGINIE

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : janvier 1, 1985, avec effet rétroactif conformément aux § 58-48.6 (recodifié en tant que §58.1-203).

DATE D'EXPIRATION : N/A

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

Références : Code de Virginie Les §§ 58.1-900 à 58.1-908 sont réglementés dans le présent document.

AUTORITÉ : § 58-48.6, Code de Virginieet §58.1-203 à partir de janvier 1, 1985.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable aux successions des personnes décédées à partir du mois de janvier 1, 1980.

RESUME : Il s'agit de règlements initiaux interprétant certaines dispositions de l'impôt sur les successions de Virginie, à savoir les §§630-7-900 à 630-7-908.

DATE D'ADOPTION : septembre 19 , 1984.

TABLE DES MATIÈRES

Section réglementation Page

630-7-900 TITRE
Préface
En général

630-7-901 DÉFINITIONS
            • Crédit fédéral
              Étranger non résident
              Représentant personnel
              Résident
              Étranger résident

630-7-902 CRÉDIT HORS DE L'ÉTAT SUR LA tax DES RÉSIDENTS

630-7-903 IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS

630-7-904 TAXE DES ÉTRANGERS DÉCÉDÉS

630-7-905 DÉCLARATION ET PAIEMENT DE L'IMPÔT

630-7-906 DÉCLARATIONS MODIFIÉES

630-7-907 CERTIFICATION DE PAIEMENT

630-7-908 NON-PAIEMENT DE L'IMPÔT ; PRIVILÈGE POUR LES IMPÔTS IMPAYÉS ;
CERTIFICATS DE MAINLEVÉE DE PRIVILÈGE

RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LES SUCCESSIONS EN VIRGINIE
    630-7-900 A. Préface. 1. Chapitre 9 du titre 58.1 de l'Union européenne Code de Virginie, 1950, tel que modifié, composé des §§58.1-900 jusqu'à 58.1-938, impose l'impôt sur les successions de Virginie. L'impôt sur les successions est un impôt sur le privilège du défunt de transférer ses biens à son décès, basé sur la valeur des biens transférés. L'impôt s'applique aux transferts du patrimoine brut de Virginie des personnes décédées à partir du 1er janvier 1, 1980.

    En ce qui concerne les transferts d'héritage des défunts décédés avant le mois de janvier 1, 1980 et les transferts de donation effectués avant le mois de janvier 1, 1980, la Virginie impose des droits de succession et de donation prélevés sur les parts des bénéficiaires des biens du défunt ou du donateur. La Virginie a adopté pour la première fois un impôt sur les successions en 1844 et l'impôt a été maintenu (sauf pour les années 1884 à 1896) jusqu'à ce qu'il soit supprimé pour les personnes décédées à partir du mois de janvier 1, 1980.

    Le chapitre 838 des 1978 Acts of Assembly a remplacé les droits de succession et de donation par un impôt sur les successions en Virginie d'un montant égal au montant de l'impôt sur les successions de l'État. le crédit d'impôt décès prévu à l'article 2011 de l'Internal Revenue Code. Toutefois, le chapitre 838 prévoyait également que les lois sur les droits de succession et de donation resteraient en vigueur pour les successions des personnes décédées avant le mois de janvier 1, 1980 et pour les donations effectuées avant le mois de janvier 1, 1980, et que tous les impôts dus en vertu de ces lois, par exemple sur les intérêts résiduels, seraient perçus.

    2. Il convient de se référer aux lois de Virginie relatives à l'impôt sur les successions (§§ 58.1-900 à 58.1-938 ) pour les dispositions qui ne sont pas réglementées dans le présent document.

    B. En général. 1. La loi impose l'impôt sur les successions pour un montant égal au montant maximum du crédit pour l'impôt sur les successions de l'État autorisé en vertu de l'article 2011 de l'Internal Revenue Code. Il n'y a pas de crédit sur l'impôt sur les successions de Virginie pour les impôts payés sur des transferts antérieurs par donation ou héritage de tout bien dans la succession.

    2. La loi de Virginie n'exige pas de dérogation de la part du département pour le transfert de biens incorporels du nom d'un défunt résident ou non-résident.

    3. La participation d'un associé à un bien de la société, qu'il soit réel, personnel ou mixte, est considérée comme un actif incorporel.

    630-7-901 Définitions. A. Crédit fédéral. Le tableau suivant donne le calcul du crédit maximum qui était autorisé en vertu de l'article 2011 au mois de janvier 1, 1978:



    (Tableau C--IRS Form 706)
    Calcul du crédit maximal pour l'impôt sur les successions de l'État
    (Sur la base du patrimoine imposable ajusté au niveau fédéral, qui est l'assiette de l'impôt sur le revenu)
    la succession imposable fédérale est réduite de $60,000)

    Crédit ajusté sur le taux de
    montant imposable de la succession montant imposable en crédit sur
    égal à la colonne des successions (1) excédent par rapport à
    ou plus de - moins de - montant en
        • colonne (1)
    [(1) (2) (3) (4)]
                                            • (Pourcentage)

    0 $ 40,000 $ 0 Aucun
    [40,000 90,000 0 0.8]
    [90,000 140,000 400 1.6]
    [140,000 240,000 1,200 2.4]
    [240,000 440,000 3,600 3.2]

    [440,000 640,000 10,000 4.0]
    [640,000 840,000 18,000 4.8]
    [840,000 1,040,000 27,600 5.6]
    [1,040,000 1,540,000 38,800 6.4]
    [1,540,000 2,040,000 70,800 7.2]

    [2,040,000 2,540,000 106,800 8.0]
    [2,540,000 3,040,000 146,800 8.8]
    [3,040,000 3,540,000 190,800 9.6]
    [3,540,000 4,040,000 238,800 10.4]
    [4,040,000 5,040,000 290,800 11.2]

    [5,040,000 6,040,000 402,800 12.0]
    [6,040,000 7,040,000 522,800 12.8]
    [7,040,000 8,040,000 650,800 13.6]
    [8,040,000 9,040,000 786,800 14.4]
    [9,040,000 10,040,000 930,800 15.2]

    [10,040,000 ... 1,082,800 16.0]


    B. Étranger non résident désigne un défunt qui n'était pas résident ou citoyen des États-Unis au moment de son décès.

    C. Représentant personnel comprend les personnes énumérées au § 1-13.21, Code de la Virginie.

    D. "Résident désigne un défunt qui était domicilié dans le Commonwealth de Virginie à son décès." § 58.1-901. La détermination du domicile est une question de fait qui doit être résolue au cas par cas. Une personne ne peut avoir qu'un seul domicile. S'il a deux ou plusieurs lieux d'habitation, son domicile est celui qui est déterminé comme étant son foyer d'habitation permanent. Un certain nombre de facteurs sont pris en considération pour déterminer le domicile d'un défunt, notamment les suivants : la durée de résidence ; le lieu de naissance et de mariage ; le lieu d'activité, de profession ou d'emploi ; la résidence de la famille ; la raison de l'acquisition ou de l'abandon du domicile ; l'emplacement des biens immobiliers et corporels ; l'emplacement des comptes d'épargne et des comptes courants ; l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur ; le permis de conduire des véhicules à moteur ; l'inscription sur les listes électorales ; l'appartenance à des clubs et à des groupes civiques ; les contributions charitables ; dans le cas d'un défunt mineur, le domicile des parents ; et dans le cas d'un défunt marié, le domicile de l'époux ou de l'épouse et des enfants.

    Aucun facteur n'est déterminant à lui seul pour établir le domicile ; les facteurs sont plutôt examinés collectivement pour déterminer si l'intention d'acquérir ou d'abandonner le domicile en Virginia existe. Une simple déclaration d'intention d'abandonner le domicile, ou une présence physique ailleurs, ne suffit pas à abroger le domicile en Virginie.

    E. Étranger résident désigne un défunt qui n'était pas citoyen des États-Unis, mais qui était résident des États-Unis.

    630-7-902. Crédit d'impôt hors de l'État sur l'impôt du résident. Le montant calculé au § 58.1-902B(2) est décrit par la formule suivante.

    Note : Ce calcul doit être comparé au calcul effectué au titre du § 58.1-902B(1), ainsi qu'au calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales. moins sera le crédit d'impôt hors de l'État.

    Valeur des biens meubles corporels du résident
      • biens immobiliers, biens immobiliers et biens immobiliers X Crédit fédéral pour
    intérêts immobiliers imposés dans d'autres états Impôts sur les successions dans les États
      • Valeur du patrimoine brut

    Le crédit visé à l'article 58.1-902B(1) et (2) sera calculé État par État. Si un État n'impose pas de taxe sur les décès, il n'y aura pas de crédit pour les biens situés dans cet État.

    630-7-903. Impôt des non-résidents. L'impôt des non-résidents calculé au § 58.1-903A est décrit par la formule :

    Valeur du bien
    imposable en Virginia X Crédit fédéral pour
      • Valeur de la succession brute Droits de succession de l'État


    630-7-904. Impôt des étrangers décédés. A. La formule pour le calcul de l'impôt d'un défunt étranger en vertu du § 58.1-904A est la suivante :

    Valeur du bien
    imposable en Virginia X Crédit fédéral pour
    Valeur des biens Droits de succession de l'État
    imposable par les États-Unis

    B. La valeur "des biens imposables en Virginie" dans le numérateur de la formule du § 58.1-904A signifie la valeur déclarée aux fins de l'impôt fédéral sur les successions :

    (1) Bien immobilier situé en Virginie ;

    (2) Biens meubles corporels ayant leur siège en Virginie ;

    (3) Biens incorporels physiquement présents en Virginie, y compris, mais sans s'y limiter :
        • (a) Les actions d'une société organisée selon les lois de la Virginie ;
        • (b) Les intérêts dans des biens immobiliers situés en Virginie, y compris les intérêts miniers, les redevances, les paiements de production, les intérêts locatifs ou les intérêts d'exploitation dans le pétrole, le gaz, le charbon ou tout autre minerai ;
    • (c) Obligations émises par des sociétés ou des subdivisions politiques de Virginie
        • (d) Dépôts dans des institutions financières de Virginie ;
        • (e) Droits contractuels, redevances, comptes à payer et autres dettes des résidents de Virginie au défunt ; et
        • (f) tout autre droit valable pouvant être invoqué devant les tribunaux de Virginie.

    630-7-905. Dépôt des déclarations et paiement de la taxe. §58.1-905 prévoit la prolongation du délai de dépôt de la déclaration d'impôt sur les successions en Virginie. Il n'y a pas de disposition concernant la prolongation du délai de paiement. La taxe est due neuf (9) mois après le décès du défunt. En cas de non-paiement à l'échéance, les intérêts courent à partir de l'expiration d'un délai de neuf mois à compter du décès du défunt. Si la déclaration est déposée et l'impôt payé à l'expiration d'une prorogation du délai de dépôt de la déclaration, des intérêts courent sur l'impôt pour la période comprise entre la date d'expiration des neuf mois suivant le décès du défunt et la date du paiement intégral.

    630-7-906. Déclarations modifiées. "La notification écrite de cette insuffisance" de l'impôt fédéral sur les successions qui doit être déposée auprès du ministère conformément au § 58.1-906B doit être une copie des ajustements fédéraux.

    Les déclarations modifiées pour le remboursement de l'impôt sur les successions doivent être déposées conformément aux dispositions du § 58.1-1823 et des règlements promulgués à cet effet.

    630-7-907. Attestation de paiement. Si une déclaration doit être déposée, le département certifie au représentant personnel le paiement de l'impôt, ou qu'aucun impôt n'est dû, et en transmet une copie à l'Internal Revenue Service. Le département n'enregistrera pas ces certifications auprès des greffes des tribunaux. Aucune certification ne sera délivrée si aucune déclaration d'impôt ne doit être déposée en vertu du § 58.1-905.

    630-7-908. Non-paiement de l'impôt ; privilège pour les impôts impayés ; certificats de mainlevée du privilège. Aucun privilège n'est attaché aux biens immobiliers ou personnels d'un défunt non résident, sauf si la succession de ce dernier est imposable et que l'impôt correspondant n'est pas payé. Une mainlevée du droit de gage sur une succession de non-résident sera délivrée sur demande après réception par le département d'une copie de la lettre de clôture fédérale.


    Décisions du commissaire fiscal

    Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46