Numéro du document
84-162
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
RÉGLEMENTATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS
Sujet
Rapports
Date d'émission
01-01-1984
voir la date




RÉGLEMENTATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
1 janvier 1985

Introduction

Les présentes règles relatives à l'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le code de Virginie § 58-48.6 (§ 58.1-203 en vigueur à partir de janvier 1, 1985) et sont susceptibles d'être modifiés, révisés et complétés par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.

Les amendements, révisions et mises à jour du présent règlement seront publiés sous forme de pages de remplacement, chaque page de remplacement portant la date de révision.

Chaque section du règlement est numérotée pour faire référence à la section du titre 58.1 du règlement. Code de Virginie qu'il interprète. Les trois premiers chiffres, 630, identifient ces réglementations, aux fins du Registre des réglementations de Virginie, comme des réglementations du Département de la fiscalité. Les chiffres qui suivent le premier trait d'union indiquent le type d'impôt et les chiffres qui suivent le deuxième trait d'union indiquent la section du titre 58.1 qui est interprétée. Par exemple, le numéro de section 630-3-301 identifie l'agence (630), l'impôt sur le revenu des sociétés (3) et la section du titre 58.1, Code de Virginiece qui est interprété (301).


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P. Boîte postale 6-L
Richmond, Virginia 23282



            • RÉGLEMENTATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : janvier 1, 1985 avec effet rétroactif conformément au Virginia Code § 58-48.6 (recodifié en tant que § 58.1-203).

DATE D'EXPIRATION : N/A

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

RÉFÉRENCES : Les sections suivantes du Virginia Code sont interprétées par ces règlements :
    • [58.1-301 58.1-407 58.1-418 58.1-446]
      [58.1-302 58.1-408 58.1-419 58.1-447]
      [58.1-311 58.1-409 58.1-420 58.1-449]
      [58.1-312 58.1-410 58.1-421 58.1-453]
      [58.1-323 58.1-411 58.1-431 58.1-455]
      [58.1-400 58.1-412 58.1-440 58.1-500]
      [58.1-401 58.1-413 58.1-441 58.1-501]
      [58.1-402 58.1-414 58.1-442 58.1-502]
      [58.1-403 58.1-415 58.1-443 58.1-503]
      [58.1-405 58.1-416 58.1-444 58.1-504]
      [58.1-406 58.1-417 58.1-445]

AUTORITÉ : Virginia Code § 58-48.6 et § 58.1-203 à partir de janvier 1, 1985.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à toutes les sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu en Virginie.

RÉSUMÉ : Il s'agit du règlement initial interprétant certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des sociétés, qui se compose de 43 sections présentées dans la table des matières. Les sections 43 comprennent le règlement § 630-3-431, initialement adopté le mars 16, 1983 en tant que règlement § 3.58-151.014:2, qui a été renumérotée et incluse sans modification de fond.

Les règlements contiennent de nombreux articles qui expliquent en détail quelles sont les sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu, comment le revenu imposable en Virginie est calculé, comment les sociétés multiétatiques répartissent et attribuent leur revenu, les délais de prescription spéciaux applicables uniquement à l'impôt sur le revenu, les exigences en matière de comptabilité et de dépôt des déclarations, la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu estimé et la majoration de l'impôt en cas de non-paiement de l'impôt estimé. Voir la table des matières pour une liste des sections et des sujets couverts.

DATE D'ADOPTION : septembre 19, 1984

TABLE DES MATIÈRES

Section réglementation Sujet Page
630-3-301 CONFORMITÉ DES TERMES À L'IRC
Général
Lois des États-Unis

630-3-302 DÉFINITIONS
Affilié
Compensation
Société
Revenus de source étrangère
Revenus et déductions de la Va. Sources d'information
Vente
État

630-3-311 DÉCLARATION DE CHANGEMENT DE RÉGIME FÉDÉRAL
            • REVENU IMPOSABLE
630-3-312 LIMITATIONS DES ÉVALUATIONS

630-3-323 RECOUVREMENT DES COÛTS EXCÉDENTAIRES
    • En général
      Ajout
      Soustraction
Situations particulières

630-3-400 IMPOSITION DE LA TAXE

630-3-401 EXEMPTIONS ET EXCLUSIONS
En général
Sociétés de services publics
Compagnies d'assurance
Banques, sociétés fiduciaires & Coopératives de crédit
Petites entreprises
Sociétés de bienfaisance
Limitation de la compétence fiscale

630-3-402 REVENU IMPOSABLE EN VIRGINIE
Revenu imposable fédéral
    • Ajouts
      Soustractions

630-3-403 MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
En général
Ajout pour créances irrécouvrables
Ajout pour NOLD
Soustraction pour NOLD

630-3-405 AFFAIRES ENTIÈREMENT EN VIRGINIE En général
Définitions
Paiement volontaire de la taxe
Exemples

630-3-406 ALLOCATION ET RÉPARTITION

630-3-407 COMMENT LES DIVIDENDES SONT ATTRIBUÉS

630-3-408 QUELS SONT LES REVENUS RÉPARTIS ET COMMENT
En général
Exigences supplémentaires
Exemples

630-3-409 FACTEUR DE PROPRIÉTÉ
En général
Exemples

630-3-410 ÉVALUATION DES BIENS POSSÉDÉS OU LOUÉS
        • En général
Propriété détenue
Propriété locative
Biens meubles corporels
Droits miniers
Exemples

630-3-411 VALEUR MOYENNE DE LA PROPRIÉTÉ
        • En général
Exemples

630-3-412 FACTEUR DE PAIE

630-3-413 QUAND L'INDEMNITÉ EST RÉPUTÉE PAYÉE
En général
Définitions
Exemples

630-3-414 FACTEUR DE VENTE

630-3-415 LORSQUE LES VENTES DE BIENS MEUBLES CORPORELS
            • BIENS RÉPUTÉS DANS CET ÉTAT
          En général
Exemples

630-3-416 LORSQUE CERTAINES AUTRES VENTES SONT RÉPUTÉES
            • DANS CET ÉTAT
En général
Activité génératrice de revenus
Emplacement
Exemples

630-3-417 TRANSPORTEURS ROUTIERS ; RÉPARTITION
        • En général
          Exception
630-3-418 SOCIÉTÉS FINANCIÈRES ; RÉPARTITION
        • En général
Définitions
            • Transactions entre affiliés

630-3-419 SOCIÉTÉS DE CONSTRUCTION ;
            • APPORTIONNEMENT

630-3-420 ENTREPRISES FERROVIAIRES ; RÉPARTITION

630-3-421 MÉTHODE ALTERNATIVE D'ALLOCATION ET D'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
APPORTIONNEMENT
En général
Procédure de candidature

630-3-431 CRÉDIT D'IMPÔT SUR LES REVENUS ÉNERGÉTIQUES
            • En général
      Définitions
      Règles spéciales

630-3-440 COMPTABILITÉ

630-3-441 RAPPORTS DES SOCIÉTÉS
            • Qui doit produire les déclarations ?
              Date de dépôt des déclarations
      Quelles sont les informations à joindre à la déclaration ?
630-3-442 SÉPARÉ, COMBINÉ OU CONSOLIDÉ
            • RETOURS
              En général
              Retour séparé
              Rapports consolidés
              Retours combinés
              Permission de changer
              Reports
              Exemples

630-3-443 INTERDICTION DE CONSOLIDATION MONDIALE
            • OU COMBINAISON

630-3-444 RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES AFFILIÉS
            • SOCIÉTÉS
630-3-445 CONSOLIDATION DES COMPTES

630-3-446 MANIPULATION DES PRIX, TRANSACTIONS ENTRE SOCIÉTÉS
    • En général
      Définitions
630-3-447 EXÉCUTION DES DÉCLARATIONS

630-3-449 RAPPORTS COMPLÉMENTAIRES

630-3-453 PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS
            • Extension automatique
              Extension pour bonne cause
              Déclaration fiscale provisoire
              Procédure de candidature

630-3-455 MOMENT DU PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ
            • TAX SUR LE REVENU
En général
Sanction
                • Intérêt

630-3-500 DÉCLARATIONS DE TAXES SUR LE REVENU ESTIMÉES REQUISES
En général
Qui doit déposer un dossier ?
Contenu de la déclaration
Année fiscale courte
Rapports consolidés et combinés

630-3-501 DÉLAI DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS
En général
Amendements
Années fiscales courtes

630-3-502 PAIEMENTS ÉCHELONNÉS DE L'IMPÔT ESTIMÉ
            • TAX SUR LE REVENU
              En général
              Déclarations tardives
              Amendements
              Années fiscales courtes
              Application des paiements

630-3-503 OÙ ET COMMENT LES DÉCLARATIONS SONT DÉPOSÉES
                • PAIEMENTS EFFECTUÉS

630-3-504 DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT ESTIMÉ
Définitions
Exceptions





§ 630- 3-301 CONFORMITÉ DES TERMES AU C.I.R.

(A) Généralités. (1) Chapitre 3 du titre 58.1 de l'Union européenne. Code de VirginieLa loi sur l'impôt sur le revenu, 1950, telle que modifiée, impose un impôt sur les revenus de la Virginie. En règle générale, le revenu imposable de Virginie est le revenu imposable fédéral en vertu des lois des États-Unis, avec certains ajustements et modifications décrits en détail dans le présent chapitre et dans le règlement qui s'y rapporte. (2) Les mots et expressions utilisés dans le présent chapitre ont la même signification que les mêmes mots ou expressions utilisés dans un contexte comparable dans les lois de l'Union européenne. États-Unis, à moins que le contexte des mots ou expressions du présent chapitre n'exige clairement un sens différent. Le sens d'un mot ou d'une expression est clairement requis pour être différent du sens de ce mot ou de cette expression dans les lois des États-Unis si :
    • (a) le chapitre 3 du titre 58.1 définit expressément ce mot ou cette expression, ou
    • (b) si cela est nécessaire pour éviter qu'un élément ne fasse l'objet d'une double imposition ou d'une double déduction dans une seule déclaration, ou

      (c) si le commissaire détermine qu'un sens différent est nécessaire parce que le mot ou l'expression n'est pas utilisé dans un contexte comparable dans la législation des États-Unis et publie cette détermination par voie de règlement.
[(B)] Lois des États-Unis. (1) Lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, l'expression "lois des États-Unis" désigne les dispositions de l'Internal Revenue Code of 1954, tel que modifié (parfois abrégé I.R.C.), telles qu'interprétées par les règlements du Trésor, les décisions et autres documents de l'Internal Revenue Service, par les tribunaux des États-Unis et par les tribunaux de Virginia.

(2) Chaque fois que le sens de mots ou d'expressions utilisés dans la législation des États-Unis est modifié par un amendement, un règlement, une décision de justice ou autre, le sens de ces mots ou expressions est modifié de la même manière pour l'application du présent chapitre.

(3) Ces modifications s'appliquent aux fins du présent chapitre dans la même mesure, au même moment et pour les mêmes années d'imposition que celles qui s'appliquent aux fins de l'impôt fédéral.

§ 630-3-302 DÉFINITIONS

"Affilié." (1) Aux fins de la Va. Code § 58.1-442 un groupe de sociétés ne peut pas déposer une déclaration consolidée ou combinée à moins que chaque société ne soit elle-même assujettie à l'impôt sur le revenu de la Virginie et que

(a) Une société possède au moins 80 % des actions avec droit de vote de l'autre ou des autres sociétés, ou

(b) si quatre-vingts pour cent au moins des actions avec droit de vote de deux ou plusieurs sociétés sont détenues par les mêmes intérêts.

(2) Il n'est pas nécessaire que tous les membres d'un groupe contrôlé soient assujettis à l'impôt sur le revenu de Virginie pour que certains des membres, par ailleurs éligibles, déposent une déclaration consolidée ou combinée. Par exemple, deux ou plusieurs sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu en Virginie peuvent être 80% détenues par une société étrangère non assujettie à l'impôt sur le revenu en Virginie. Toutes les filiales assujetties à l'impôt sur le revenu en Virginie peuvent déposer une déclaration consolidée ou combinée sans la société mère étrangère.

Compensation." (1) Aux fins de l'attribution et de la répartition en vertu de la loi Va. Code § 58.1-406 le terme "compensation," tel qu'il est utilisé dans le calcul du facteur de la masse salariale en vertu de la loi Va. Code § 58.1-412, désigne toute rémunération ou tout salaire pour un emploi tel que défini à l'I.R.C. § 3121(a), sauf que la rémunération comprend l'excédent du salaire sur la base de cotisation définie à l'I.R.C. § 3121(a)(1).

(2) En règle générale, la rémunération correspond aux salaires bruts, aux pourboires, aux commissions et autres rémunérations versés aux employés et déclarés à l'Internal Revenue Service. Le ministère acceptera les montants bruts déclarés à l'IRS sur les formulaires W-2/W-3, le formulaire 940 ou les registres comptables de la société, à condition que tous les employés de la société soient inclus dans ces rapports ou registres.

(3) Si la société a des employés qui ne sont pas assujettis aux charges sociales de la F.I.C.A. ou de la F.U.T.A. ou qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des États-Unis parce qu'ils sont des étrangers non résidents, la rémunération comprend tous les salaires, traitements, pourboires, commissions et autres rémunérations payés à ces employés ou pour eux, en plus de la rémunération mentionnée à l'adresse (2) ci-dessus.

(4) La société doit déterminer la rémunération sur une base cohérente afin de ne pas fausser la rémunération versée aux employés situés à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie. Si la société n'est pas cohérente dans ses rapports, elle doit indiquer dans sa déclaration à la Virginia la nature et l'étendue de cette incohérence.

(5) Les termes "employés" et "services personnels" ont la même signification que celle utilisée dans le contexte de l'emploi dans l'I.R.C. § 3121(b).

(6) L'expression "payé ou accumulé" désigne soit (a) les espèces ou les biens payés aux employés et déclarés à l'I.R.S. comme indiqué à (2) ci-dessus, soit (b) les montants dûment accumulés dans les livres de la société selon sa méthode comptable aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, mais pas les deux à la fois.

"Société." (1) Le terme "corporation" désigne toute entité créée en tant que telle en vertu de la législation des États-Unis, d'un État, d'un territoire ou d'une possession de ceux-ci, du district de Columbia ou de tout pays étranger ou de toute subdivision politique de l'un des pays précités, ou toute association, société par actions, société de personnes ou toute autre entité assujettie à l'impôt sur le revenu des sociétés en vertu de l'Internal Revenue Code (code des revenus internes) des États-Unis. Voir I.R.C. § 7701.

(2) Société nationale. Une société, telle que définie à l'article (1) ci-dessus, est une société nationale "" si elle est organisée, créée ou existe en vertu des lois applicables de l'État de Virginie. Comparez I.R.C. § 7701(a)(4).

(3) Société étrangère. L'expression "foreign corporation" désigne une société, telle que définie à l'article (1) ci-dessus, qui n'est pas une société nationale, telle que définie à l'article (2) ci-dessus. L'enregistrement d'une société étrangère auprès de la State Corporation Commission en vue d'obtenir le privilège de faire des affaires en Virginie ne fait pas d'une société une société nationale.

"Revenus de source étrangère." (1) Le revenu imposable fédéral des sociétés organisées selon les lois des États-Unis, de l'un des cinquante États ou du district de Columbia (sociétés nationales américaines) comprend leur revenu mondial. La loi de Virginie prévoit une soustraction pour les revenus de source étrangère "" s'ils sont inclus dans le revenu imposable fédéral. Les sociétés qui ne sont pas des sociétés nationales américaines n'incluent dans leur revenu imposable fédéral que les revenus provenant de sources américaines ou les revenus effectivement liés à un commerce ou à une entreprise aux États-Unis. Ces sociétés n'auront aucun revenu de source étrangère "" inclus dans le revenu imposable fédéral.

(2) Les revenus de source étrangère ne comprennent pas tous les revenus provenant de sources situées en dehors des États-Unis, mais sont limités à des types de revenus spécifiques et sont également limités par les définitions fédérales des articles 861 à 864 de l'I.R.C. et des règlements y afférents pour déterminer la source d'un élément de revenu particulier.

(3) Les sociétés ayant des revenus de source étrangère déterminent le montant de la soustraction selon la procédure suivante :

(a) Les types de revenus bruts spécifiés inclus dans le revenu imposable fédéral sont séparés. Les types de revenus sont : les intérêts, les dividendes, les loyers, les redevances, les droits de licence et les frais techniques, ainsi que les gains, les profits et les autres revenus provenant de la vente de biens incorporels ou immobiliers.

(b) Les définitions fédérales sont appliquées pour déterminer la source de chaque article, en particulier si l'article est effectivement lié à la conduite d'un commerce ou d'une entreprise aux États-Unis.

(c) La procédure fédérale du Treasury Reg. § 1.861-8 est appliqué pour allouer et répartir les dépenses sur les revenus provenant de sources américaines et étrangères.

(d) Le revenu brut provenant de sources situées en dehors des États-Unis, tel que défini au point (b), moins les dépenses attribuées et réparties à ce revenu au point (c), constitue le revenu de source étrangère aux fins de la soustraction de la Virginie.

(4) Tous les revenus et dépenses inclus dans les revenus de source étrangère et les biens ou autres activités associés à ces revenus et dépenses sont exclus des facteurs de la formule de la Virginia pour l'attribution et la répartition des revenus imposables de la Virginia entre les sources à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginia.

"Revenus et déductions provenant de sources de Virginie." (1) L'expression "revenus et déductions de sources de Virginie" comprend les éléments de revenus, de gains, de pertes et de déductions attribuables à la propriété, à la vente, à l'échange ou à toute autre disposition d'un intérêt dans des biens immobiliers ou des biens meubles corporels en Virginie ou attribuables à une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginie ou attribuables à des biens meubles incorporels utilisés dans une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginie.

(2) Si l'ensemble des activités d'une société n'est pas réputé avoir été traité ou mené dans cet État par Va. Code § 58.1-405, alors le "income from Virginia sources" désigne la partie du revenu imposable de la société en Virginia résultant des formules d'allocation et de répartition énoncées dans le Va. Code §§ 58.1-406 à 58.1-421.

(a) Les revenus attribuables sont limités à certains dividendes. Voir Va. Code § 58.1-407.

(b) Le revenu répartissable est le revenu imposable de Virginie moins le revenu répartissable. Des formules de répartition sont ensuite appliquées pour déterminer la part du revenu répartissable qui est un revenu provenant de sources de Virginie. En règle générale, une société aura des revenus provenant de sources de Virginie s'il y a suffisamment d'activités commerciales en Virginie pour que l'un ou plusieurs des facteurs de répartition suivants soient positifs :

-les kilomètres parcourus par les véhicules (pour les transporteurs routiers)
-Coût de la performance (pour les sociétés financières)
-Contrats achevés (pour certaines sociétés de construction)
-Les kilomètres parcourus par les voitures (pour les compagnies ferroviaires)
-biens, salaires ou ventes (pour toutes les autres sociétés)

Voir Va. Code §§ 58.1-408 through 58.1-421 et les règlements qui en découlent pour plus de détails. En conséquence, une société étrangère peut être assujettie à l'impôt sur le revenu de Virginie sur la partie de son revenu réputée provenir de sources de Virginie en vertu des formules de répartition, même si aucune partie spécifique de son revenu brut ou net ne peut être identifiée séparément comme provenant directement de Virginie.

(3) Certificat d'autorité. (a) Va. Code §§ 13.1-102.1 et 13.1-265.1 prévoient que si la seule activité d'une société en Virginia est limitée à certaines activités liées à l'investissement dans des billets, des obligations ou d'autres instruments garantis par des actes de fiducie sur des biens situés en Virginia, ces sociétés ne sont pas considérées comme exerçant des activités en Virginia aux fins de la Va. Code §§ 13.1-102 et 13.1-265 qui exigent des sociétés étrangères qu'elles obtiennent un certificat d'autorité de la State Corporation Commission avant d'exercer leurs activités en Virginie. Toutes les sociétés dont les revenus proviennent de la Virginie sont soumises à l'impôt sur le revenu de la Virginie, qu'elles soient ou non tenues d'obtenir un certificat d'autorité.

(b) Une société étrangère dont le seul lien avec la Virginie est la perception d'intérêts sur des billets, des obligations ou d'autres instruments garantis par des actes de fiducie sur des biens situés en Virginie n'aura pas de masse salariale ni de biens immobiliers ou corporels situés en Virginie. Bien que les intérêts puissent être payés par un résident de Virginie, aux fins du facteur "ventes", les recettes brutes ne seront pas attribuées à la Virginie parce qu'il n'y a pas d'activité productrice de revenus en Virginie. Voir Va. Code § 58.1-416. Si la société est une société financière telle que définie dans la loi Va. Code § 58-1.418 il n'y aurait pas de coûts d'exécution en Virginie. Par conséquent, une telle société n'aurait aucun revenu provenant de sources de Virginie et, puisqu'elle n'est pas tenue d'obtenir un certificat d'autorité, elle ne serait pas tenue de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie. Voir Reg. § 630-3-441. Toutefois, si une telle société acquiert des biens immobiliers ou des biens meubles corporels en Virginie par saisie ou par tout autre moyen, la société aura des biens (ou des coûts d'exécution) en Virginie. Par conséquent, la société aura des revenus provenant de sources de Virginie et sera tenue de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.

(4) Dans le cadre du calcul des revenus provenant de sources de Virginie, une société peut être tenue de faire des calculs uniquement dans ce but ou de tenir des registres utilisés uniquement dans ce but. Les effets sur l'assujettissement à l'impôt d'une méthode utilisée pour déterminer tout élément du revenu provenant de sources de Virginie et la charge que représentent la tenue de registres qui ne sont pas tenus par ailleurs et les calculs qui ne sont pas effectués par ailleurs doivent être pris en considération pour déterminer si cette méthode est suffisamment précise.

(5) Exemple: L'entreprise A est un fabricant de produits en papier qui effectue toutes ses opérations de fabrication, de vente et d'expédition en dehors de la Virginie. Elle n'effectue aucune vente à des clients en Virginie. Elle n'a donc pas de revenu brut qui puisse être identifié comme provenant directement de la Virginie. Toutefois, la société exploite une installation en Virginie uniquement pour l'achat de bois à pâte destiné à ses usines de fabrication situées dans d'autres États. Bien que la société A n'ait pas de revenu brut provenant directement de la Virginie, elle possède des biens et des salaires dans cet État. En conséquence, la société A a des revenus provenant de sources de Virginie sur la base des facteurs de répartition.

Vente. (1) Le terme "sales" désigne les recettes brutes de la société provenant de toutes les sources non attribuées en vertu de la loi Va. Code § 58.1-407 (dividendes), que ces recettes brutes soient ou non généralement considérées comme des ventes.

(2) Ventes de produits manufacturés. Dans le cas d'un contribuable dont l'activité commerciale consiste à fabriquer et à vendre, ou à acheter et à revendre des marchandises ou d'autres biens d'un type qui serait correctement inclus dans l'inventaire du contribuable principalement pour la vente à des clients dans le cours normal de son commerce ou de son entreprise, les recettes brutes désignent les ventes brutes, moins les retours et les provisions, et comprennent les frais de service, les frais de port ou les frais de différence de prix en fonction de l'heure qui sont liés à ces ventes.

(3) Ventes réalisées dans le cadre d'autres types d'activités commerciales :

(a) Si l'activité commerciale consiste à fournir des services tels que l'exploitation d'une agence de publicité ou l'exécution de contrats de service d'équipement, "sales" comprend les recettes provenant de l'exécution de ces services, y compris les honoraires, les commissions et autres éléments similaires.

(b) Dans le cas de contrats à prix coûtant majoré de frais fixes, tels que l'exploitation d'une usine appartenant à l'État contre rémunération, les ventes sur le site "" comprennent la totalité du coût remboursé, majoré de la rémunération.

(2) Ventes de produits manufacturés. Dans le cas d'un contribuable dont l'activité commerciale consiste à fabriquer et à vendre, ou à acheter et à revendre des marchandises ou d'autres biens d'un type qui serait correctement inclus dans l'inventaire du contribuable principalement pour la vente à des clients dans le cours normal de son commerce ou de son entreprise, les recettes brutes désignent les ventes brutes, moins les retours et les provisions, et comprennent les frais de service, les frais de port ou les frais de différence de prix en fonction de l'heure qui sont liés à ces ventes.

(3) Ventes réalisées dans le cadre d'autres types d'activités commerciales :

(a) Si l'activité commerciale consiste à fournir des services tels que l'exploitation d'une agence de publicité ou l'exécution de contrats de service d'équipement, "sales" comprend les recettes provenant de l'exécution de ces services, y compris les honoraires, les commissions et autres éléments similaires.

(b) Dans le cas de contrats à prix coûtant majoré de frais fixes, tels que l'exploitation d'une usine appartenant à l'État contre rémunération, les ventes sur le site "" comprennent la totalité du coût remboursé, majoré de la rémunération.

(c) Dans le cas de la vente, de la cession ou de la concession de licences de biens incorporels tels que les brevets et les droits d'auteur, "sales" comprend les recettes brutes provenant de ces ventes, cessions ou concessions de licences.

(d) Dans le cas de la vente de biens immobiliers ou personnels, "sales" comprend le produit brut de ces ventes.

(e) L'expression "sales" ne comprend pas les montants que la loi fédérale exige d'inclure dans le revenu imposable fédéral au titre de la récupération d'éléments déduits au cours d'années antérieures.

"État." Le terme "State" désigne tout État des États-Unis, le district de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico, un territoire ou une possession des États-Unis. États-Unis et tout pays étranger. Notez que cette définition ne s'applique que dans le cadre de l'allocation et de la répartition § de ce chapitre. Lorsqu'elle est utilisée ailleurs dans le présent chapitre, l'expression "State" peut ou non inclure les pays étrangers et les possessions américaines, en fonction du contexte.

§630-3-311 DÉCLARATION DE MODIFICATION DU REVENU IMPOSABLE FÉDÉRAL.

(A) Rapport. Si le montant du revenu imposable fédéral d'une société est modifié ou corrigé par l'Internal Revenue Service ou une autre autorité compétente ou à la suite d'une renégociation d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance avec les États-Unis, cette société doit signaler le changement ou la correction au ministère dans les 90 jours à compter de la date de la détermination finale de ce changement, de cette correction ou de cette renégociation. Lorsqu'elle signale un changement, une correction ou une renégociation, la société doit en reconnaître l'exactitude ou expliquer pourquoi elle est erronée.

[(B)] Déclaration modifiée. Lorsqu'une société dépose une déclaration fédérale de revenus modifiée pour une année d'imposition, elle doit également déposer une déclaration de Virginie modifiée pour cette année d'imposition. La déclaration modifiée doit être déposée dans les 90 jours suivant le dépôt de la déclaration fédérale modifiée complémentaire, sauf que toute déclaration modifiée réclamant un remboursement pour paiement excédentaire d'impôt doit être déposée dans les 60 jours suivant la détermination finale de toute modification de l'impôt fédéral à payer. (Voir le règlement § 630-1-1823.)

(C) Détermination finale. Aux fins de la présente section, une "détermination finale" d'un changement dans l'assujettissement à l'impôt fédéral a la même signification que celle énoncée au paragraphe (B) du règlement § 630-1-1823.

§630-3-312 LIMITATIONS DES ÉVALUATIONS.

(A) En général. Sauf disposition contraire, le département doit évaluer toute insuffisance fiscale dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt était dû et exigible. Voir Va. Code § 58.1-104.

[(B)] Exceptions. La prescription triennale en matière d'évaluation n'est pas applicable aux situations suivantes.

(1) Défaut de déclaration. Lorsqu'une société omet de déposer une déclaration comme l'exige la loi, une évaluation peut être effectuée à tout moment.

(2) Déclaration fausse ou frauduleuse. Si une société dépose une déclaration fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire à l'impôt légalement dû, une cotisation peut être établie à tout moment.

(3) Non-déclaration d'une modification du revenu fédéral. Lorsqu'une société omet de déclarer un changement ou une correction qui augmente son revenu imposable fédéral comme l'exige la loi Va. Code § 58.1-311, ne déclare pas un changement ou une correction du revenu imposable fédéral qui est traité comme une insuffisance aux fins fédérales, ou ne dépose pas une déclaration modifiée comme l'exige la loi, l'impôt peut être établi à tout moment.

(4) Renonciation. Lorsque le département et le contribuable conviennent, avant l'expiration du délai de prescription, de prolonger la période d'établissement de l'impôt au-delà de ce délai, l'impôt peut être établi à tout moment avant la date d'expiration de cet accord. Des accords ultérieurs prolongeant la période d'évaluation peuvent être signés avant la date d'expiration de l'accord précédent. Tout accord de renonciation et de prolongation de la période d'évaluation légale doit être conclu par écrit et préciser clairement la date à laquelle la période d'évaluation a été prolongée. Cette prorogation prolongera également la période pendant laquelle le contribuable peut déposer une déclaration modifiée pour demander un remboursement. Voir Va. Code §§ 58.1-101, 58.1-1823.

(5) Déclaration de changement ou de correction du revenu fédéral. Lorsqu'un contribuable déclare un changement ou une correction ou dépose une déclaration modifiée à la suite d'une augmentation du revenu imposable fédéral conformément à la Va. Code § 58.1-311, ou déclare un changement ou une correction du revenu imposable fédéral qui est traité comme une insuffisance aux fins fédérales, une évaluation peut être effectuée à tout moment dans un délai d'un an après le dépôt de cette déclaration, correction ou déclaration modifiée. Tout impôt supplémentaire établi en vertu de cette disposition ne peut excéder le montant de l'impôt supplémentaire de la Virginie dû à la suite de la modification ou de la correction fédérale. Toutefois, une évaluation des montants supplémentaires dus qui ne sont pas imputables à la modification ou à la correction fédérale peut être effectuée à condition que cette évaluation soit faite dans le délai de prescription autrement applicable. En outre, si une autre disposition de la loi permet l'établissement de l'impôt au cours d'une période qui dépasse le délai d'un an prévu dans la présente sous-section, par exemple en cas de dépôt d'une déclaration fausse ou frauduleuse, c'est cette autre disposition qui prévaut.

(6) Déficits de report. Tout déficit imputable au report en arrière d'une perte nette d'exploitation ou d'une perte nette en capital peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment pour l'exercice fiscal au cours duquel la perte s'est produite. Par exemple, si un contribuable subit une perte d'exploitation nette au cours de l'exercice fiscal 1983 et qu'une partie de la perte est reportée sur l'exercice fiscal 1980, ce qui donne lieu à un remboursement pour l'exercice fiscal 1980, et qu'un audit ultérieur réduit ou élimine la perte qui a été reportée sur 1980, la cotisation relative à cette insuffisance peut être établie dans le délai de prescription applicable à l'exercice fiscal 1983.

(7) Recouvrement des remboursements erronés.

(a) Un remboursement erroné de l'impôt est considéré comme un paiement insuffisant de l'impôt à la date du remboursement. Le recouvrement du remboursement erroné peut être effectué dans un délai de deux ans à compter de la date du remboursement, mais il peut être effectué dans un délai de cinq ans si une partie du remboursement résulte d'une fraude ou d'une fausse déclaration sur un fait important.

(b) Définition du remboursement erroné. Au sens du présent règlement, l'expression "remboursement erroné" désigne la délivrance d'un remboursement auquel un contribuable n'a pas droit. Lorsqu'un contribuable fournit des informations complètes et à jour et qu'un remboursement erroné résulte d'une erreur du département, telle qu'une erreur d'écriture, le département est limité au recouvrement dans le cadre du délai de prescription de deux ans.

Toutefois, le département peut procéder à une évaluation en vue de recouvrer le montant remboursé par erreur dans un délai de cinq ans à compter de la date du remboursement si l'émission du remboursement erroné résulte d'une fausse déclaration d'un fait matériel par le contribuable, y compris une erreur involontaire du contribuable, par exemple l'omission d'informations ou l'énumération incorrecte d'informations qui ont une incidence directe sur le calcul du revenu imposable en Virginie ou de l'obligation fiscale.

§ 630-3-323 RECOUVREMENT DES COÛTS EXCÉDENTAIRES.

(A) En général. L'objectif des ajustements décrits dans cette section est d'introduire progressivement le système fédéral de recouvrement accéléré des coûts (ACRS). Tous les contribuables doivent ajouter à leur déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie pour les années d'imposition 1982 et suivantes un montant égal à 30% de la déduction ACRS demandée dans leur déclaration d'impôt sur le revenu fédéral. Pour les années d'imposition 1984 et suivantes, une soustraction est autorisée, égale à un pourcentage des ajouts au titre du PACS effectués par le contribuable dans sa déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.

[(B)] Ajout. (1) Tout contribuable qui demande une déduction pour le SACR dans la déclaration fédérale doit ajouter 30% de la déduction fédérale pour le SACR au revenu imposable de la Virginie. L'ajout est requis quel que soit l'emplacement du bien et quelle que soit la méthode de recouvrement choisie dans le cadre du SACR.

(2) L'addition est égale à 30% de la déduction ACRS, sauf qu'aucune addition ne sera faite pour toute déduction fédérale demandée en ce qui concerne les biens non utilisés pour produire un revenu imposable en Virginie (tel qu'un revenu de source étrangère).

3) Ce qui suit se réfère aux rubriques du formulaire fédéral 4562, Dépréciation et amortissement pour 1984.

(a) Aucune addition n'est requise pour la déduction en vertu du choix de passer en charges les biens de récupération. I.R.C. § 179.

(b) L'addition est requise pour tous les biens de récupération (3-year, 5-year, 10-year, 15-year public utility, 15-year real property - low income housing, 15-year real property other than low income housing, 18-year real property) indépendamment de la période ou de la méthode de récupération utilisée ou de l'année de mise en service.

(c) Aucune addition n'est requise pour les biens soumis au choix de l'I.R.C. § 168(e)(2) d'utiliser une méthode qui n'est pas basée sur une durée d'années.

(d) Aucun ajout n'est nécessaire pour l'amortissement des biens non récupérables.

(4) Les sociétés de personnes, les successions, les fiducies et les petites sociétés commerciales (Subchapter S) déclarent l'addition ACRS dans leur déclaration de Virginie. L'addition au titre du SACR est incluse dans les additions et soustractions déclarées à chaque associé, bénéficiaire et actionnaire en fonction de la part distributive pour l'année d'imposition.

(5) Lorsque moins de 100% du revenu d'un contribuable provient de sources de Virginie, l'addition est effectuée comme suit :

(a) Les particuliers résidents ajoutent 30% à la déduction fédérale au titre du PACS, quel que soit le lieu où se trouve le bien. Aucune déduction, exclusion, exemption ou proratisation de l'addition n'est autorisée, sauf en ce qui concerne les biens utilisés pour produire des revenus de source étrangère.

(b) Les particuliers non-résidents ajoutent 30% à la déduction fédérale au titre du PACS de la même manière que les particuliers résidents. L'addition sera ajustée en fonction du pourcentage du revenu de la Virginie dans le calcul du revenu imposable de la Virginie.

(c) Les résidents à temps partiel ajoutent 30% uniquement la partie de la déduction fédérale au titre du PACS obtenue pendant qu'ils résident en Virginie. La déduction fédérale au titre du PACS est calculée au prorata du nombre de jours de résidence, indépendamment de la date d'acquisition du bien ou de sa localisation.

(d) Les sociétés ajoutent 30% à la déduction fédérale au titre du PACS. Les sociétés éligibles à l'attribution et à la répartition du revenu ajusteront l'ajout du CESA dans le cadre des calculs de répartition.

(e) Les sociétés de personnes, les petites sociétés commerciales (Subchapter S), les successions et les fiducies ajoutent 30% à la déduction fédérale au titre du PACS. Si une société de personnes, une petite société commerciale, une succession ou un trust a des revenus provenant de sources situées en Virginie et dans d'autres États et que ses associés, actionnaires ou bénéficiaires ne sont pas résidents de Virginie, la part des ajouts et des soustractions revenant au non-résident est déterminée conformément aux principes comptables généralement admis.

(C) Soustraction. Pour les années d'imposition commençant à partir de janvier 1, 1984, les contribuables peuvent soustraire une partie des ajouts au titre du SACR effectués dans leur déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie pour 1982 et les années suivantes. La soustraction est calculée comme suit :

(1) Les ajouts au titre du SACR pour tous les exercices imposables commençant et se déroulant au cours des années civiles 1982 et 1983 sont totalisés. Vingt pour cent (20% ) de ce total peuvent être déduits au cours du premier exercice fiscal commençant le ou après le mois de janvier 1, 1984 et au cours de chacun des quatre exercices fiscaux suivants.

(2) Les ajouts au titre du SACR pour les deux années d'imposition commençant le ou après le janvier 1, 1984 sont totalisés. Vingt pour cent (20% ) de ce total peuvent être déduits au cours du troisième exercice fiscal commençant après le mois de janvier 1, 1984 et au cours de chacun des quatre exercices fiscaux suivants.

(3) Ce cycle d'addition et de soustraction se poursuit indéfiniment. Ainsi, les ajouts effectués au cours des troisième et quatrième années d'imposition commençant après le 1, 1984 seront soustraits de la cinquième à la neuvième année d'imposition ; les ajouts effectués au cours des cinquième et sixième années d'imposition seront soustraits de la septième à la onzième année d'imposition.

(4) Les exercices fiscaux courts commençant après le mois de janvier 1, 1984 sont considérés comme des exercices fiscaux ordinaires. Toutefois, la première période biennale, à savoir les années civiles 1982 et 1983, comprend tous les exercices imposables commençant au cours des années 1982 et 1983.

(5) Exemple. La société A a été constituée en janvier 20, 1982 et a déposé sa première déclaration d'impôt en choisissant un exercice fiscal se terminant en juin 30, 1982. À l'adresse 1986, A a été rachetée par une autre société et a déposé une déclaration de courte durée pour la période allant de juillet 1, 1986 à décembre 31, 1986 afin d'être incluse dans la déclaration fédérale consolidée de la société qui l'a rachetée. A a continué à déposer une déclaration séparée en Virginie. La première période biennale comprend trois exercices imposables commençant en janvier 20, 1982, en juillet 1, 1982 et en juillet 1, 1983. Les ajouts au titre du PACS pour ces trois années s'élèvent à900, dont vingt pour cent (180) seront soustraits au cours des années d'imposition se terminant en juin 30, 1985, juin 30, 1986, décembre 31, 1986, décembre 31, 1987 et décembre 31, 1988. Les ajouts au titre du PACS pour la deuxième période biennale (exercices fiscaux se terminant le 30, 1985 et le 30, 1986) s'élèvent à600, dont vingt pour cent (120) seront soustraits au cours des exercices fiscaux se terminant le 31, 1986, le 31, 1987, le 31, le 1988, le 31, 1989 et le décember 31, 1990.



Année d'imposition Addition au titre du PACS Total de la soustraction au titre du PACS
Fin du contrat [Óñ Vá~. Rétú~rñ] Exercice biennal [Óñ Vá~. Rétú~rñ]

[6/30/82 300 Ñóñé~]
[6/30/83 300 Ñóñé~]
[6/30/84 300 900 Ñóñé~]
[6/30/85 300 180]
[6/30/86 300 600 180]
[12/31/86 210 180]
+ 120300
[12/31/87 300 510 180]
+ 120300
[12/31/88 300 180]
                        • + 120
+ 102402
[12/31/89 300 600 120]
+ 102222
[12/31/90 300 120]
+ 102
+ 120342

(D) Situations spéciales. (1) Ajouts. Pour les années fiscales commençant au cours des années 1982 et 1983, toute entité imposable déposant une déclaration fédérale dans laquelle une déduction ACRS est demandée doit ajouter 30% de cette déduction dans le calcul du revenu imposable de la Virginie. Aucune soustraction ne peut être demandée dans les déclarations 1982 et 1983 quelle que soit la situation du contribuable.

(2) Ajouts par d'autres contribuables. (a) Sauf dans les situations exposées ci-dessous, un contribuable ne peut demander une soustraction que pour les ajouts au titre du PACS qu'il a effectués. À cette fin, un associé, un bénéficiaire ou un actionnaire n'est PAS réputé avoir effectué des ajouts au titre du PACS déclarés par les sociétés de personnes, les successions, les fiducies et les petites sociétés commerciales (Subchapter S corporation). Un associé, par exemple, ne peut demander une soustraction au titre du SACR que dans la mesure où elle est incluse dans sa part distributive du revenu, de la perte, des ajouts et des soustractions pour l'année d'imposition. Aucun ajustement n'est nécessaire en raison de changements dans la participation de l'associé entre le moment où la société de personnes effectue l'ajout au titre du SACR et le moment où la société de personnes demande la soustraction au titre du SACR.

(b) Tout contribuable (autre qu'un conjoint survivant) qui demande une soustraction fondée sur des ajouts au titre du PACS effectués par une autre entité imposable doit joindre à sa déclaration une déclaration indiquant le nom et le numéro d'identification du contribuable de cette autre entité imposable, les détails des ajouts au titre du PACS et des soustractions antérieures demandées par cette autre entité imposable, une explication du lien entre le contribuable et cette autre entité imposable et une déclaration signée par le contribuable. de cette autre entité imposable, les détails des ajouts au titre du PACS et des soustractions antérieures demandées par cette autre entité imposable, une explication de la relation entre le contribuable et cette autre entité imposable et une déclaration signée par le contribuable indiquant que la soustraction demandée n'a pas été et ne sera pas demandée par une autre personne dans une autre déclaration, y compris la déclaration finale de cette autre entité imposable.

(c) Une société peut demander une soustraction basée sur des ajouts au titre du SACR effectués par une autre société s'il y a eu une fusion ou une autre forme de réorganisation et que la société qui demande la soustraction serait autorisée, en vertu de la loi fédérale, à demander une déduction pour perte d'exploitation nette basée sur une perte d'exploitation nette subie par la société qui a effectué les ajouts au titre du SACR, en supposant que cette société ait subi une perte d'exploitation nette.

(d) Un conjoint survivant peut demander une soustraction basée sur les ajouts au titre du PACS effectués par le défunt et le conjoint survivant dans le cadre d'une déclaration d'impôt sur le revenu conjointe ou combinée en Virginie. La déclaration visée au paragraphe (Le point b) ci-dessus n'est pas requis.

(3) Lorsque moins de 100% du revenu d'un contribuable provient de sources de Virginie, la soustraction est réclamée de la même manière que les ajouts. Voir le paragraphe (A)(5) ci-dessus.

§ 630-3-400 IMPOSITION DE LA TAXE.

Un impôt au taux de six pour cent est imposé sur le revenu imposable en Virginie de toute société organisée selon le droit de la Virginie et de toute société étrangère ayant un revenu de source virginienne, tel que défini au paragraphe (E) du Reg. § 630-3-302, que cette société étrangère se soit ou non enregistrée auprès de la State Corporation Commission et ait ou non obtenu un certificat d'autorisation pour exercer des activités en Virginie.

§ 630-3-401 EXEMPTIONS ET EXCLUSIONS.

(A) En général. En règle générale, toute société assujettie à l'impôt fédéral sur le revenu et disposant d'un certain revenu provenant de sources de Virginie (tel que défini au paragraphe (E) du Reg. § 630-3-302 seront également soumis à l'impôt sur le revenu en Virginie, sauf exemption spécifique. Même si elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu en Virginie, ces sociétés peuvent être tenues de déposer une déclaration en vertu de la loi Va. Code § 58.1-441.

[(B)] Sociétés de services publics. Les sociétés de services publics qui paient un impôt de franchise ou un impôt de licence sur les recettes brutes en vertu du chapitre 26 de ce titre sont exonérées de l'impôt sur le revenu de la Virginie. Pour que la société soit exonérée de l'impôt sur le revenu, l'impôt prélevé doit être basé sur les recettes brutes de la société et non sur la seule valeur du bien.

(1) Les compagnies ferroviaires sont spécifiquement soumises à l'impôt sur le revenu par la loi Va. Code § 58.1-2608.

(2) Les sociétés de distribution de gazoducs paient une taxe de franchise sur les recettes brutes provenant de la vente de gaz naturel ou manufacturé à un consommateur et sont exonérées d'impôt sur le revenu net de ces ventes. Le revenu net des sociétés de transport par conduites provenant des ventes à ceux qui ne sont pas des consommateurs est spécifiquement soumis à l'impôt sur le revenu par le Va. Code § 58.1-2627.1.

(3) Les compagnies d'eau, de chauffage, d'éclairage et d'électricité sont spécifiquement exonérées de l'impôt sur le revenu par la loi Va. Code § 58.1-2690.

(4) Les transporteurs de véhicules à moteur paient une taxe sur les biens et le carburant utilisés dans l'État, mais pas sur les recettes brutes, et sont donc soumis à l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-2701.

(5) Impôts sur les recettes brutes imposés par le titre 58.1, Le chapitre 26, l'article 6 sont des impôts spéciaux et n'exemptent pas les sociétés de l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-2660.

(C) Compagnies d'assurance. Sociétés d'assurance et échanges réciproques ou inter-assurances qui paient une taxe d'agrément basée sur les primes brutes, ou une taxe sur les primes, en vertu du titre 58.1, Chapitre 25, sont exonérés de l'impôt sur le revenu en vertu de la loi Va. Code § 58.1-2508.

(D) Banques, sociétés fiduciaires et coopératives de crédit. (1) Banques d'État et nationales, associations bancaires et sociétés fiduciaires organisées et gérées comme telles en vertu de la loi Va. Code Titre 6.1, Chapter 2 ou des lois similaires des États-Unis et qui paient une taxe annuelle de franchise imposée par le Va. Code Titre 58.1, Le chapitre 12 est exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu de la loi Va. Code § 58.1-1202 dans la mesure où elles sont soumises à la taxe de franchise.

(2) Coopératives de crédit organisées et gérées comme telles en vertu de la loi Va. Code Titre 6.1, Le chapitre 4 ou les lois similaires des États-Unis sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

(E) Petites entreprises. Les petites sociétés commerciales qui se prévalent de l'option prévue par le sous-chapitre S de l'Internal Revenue Code pour que le revenu de la société soit inclus dans le revenu des actionnaires sont exonérées de l'impôt sur le revenu des sociétés. L'ensemble de ces revenus devient alors un revenu imposable pour l'actionnaire en vertu des lois et règlements applicables aux personnes physiques. Ces sociétés sont tenues de déposer une déclaration en Virginie, même si elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

(F) Sociétés de bienfaisance. Les sociétés religieuses, éducatives, de bienfaisance et autres qui ne sont pas organisées ou dirigées dans un but lucratif et qui, en raison de leurs objectifs ou activités, sont exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'I.R.C. § 501(c) sont exonérées de l'impôt sur le revenu de Virginie dans la même mesure qu'elles sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu. Ces sociétés ayant des revenus imposables non liés à l'activité, tels que définis dans l'I.R.C. § 512, sont soumises à l'impôt sur le revenu de Virginie sur ces revenus imposables non liés à l'activité. Les sociétés qui prétendent être exonérées de l'impôt sur le revenu en Virginie doivent justifier de leur statut d'exonération en vertu des lois fédérales sur l'impôt sur le revenu. Toute société est présumée imposable à moins qu'une justification appropriée ne soit fournie.

[(G)] Limitation de la compétence fiscale. (1) La loi fédérale interdit à tout État d'imposer un impôt sur le revenu net à une société étrangère qui n'a pas d'établissement dans l'État et dont la seule activité dans l'État consiste à solliciter des commandes qui sont acceptées et exécutées par expédition via un transporteur public à partir de lieux situés en dehors de l'État. Voir Public Law 86-272 (15 U.S.C.A. §§ 381-384) pour plus de détails et de définitions.

En conséquence, la loi fédérale interdit à la Virginie d'imposer un impôt sur le revenu net à certaines sociétés étrangères dont les revenus proviennent clairement de sources de Virginie, mais qui n'ont pas d'activités suffisantes en Virginie. Toutefois, toute activité commerciale supplémentaire en Virginie qui dépasse les limites de la loi fédérale (Public Law 86-272) peut soumettre la société à l'imposition de l'impôt sur le revenu de Virginie sur l'ensemble de ses revenus provenant de sources de Virginie. La question de savoir si des activités supplémentaires sont suffisantes pour soumettre une société étrangère à la juridiction fiscale de la Virginia est déterminée par les faits de chaque cas. Il est tenu compte de la nature, de la continuité, de la fréquence et de la régularité des activités en Virginie par rapport à la nature, à la continuité, à la fréquence et à la régularité des activités dans d'autres pays.

(2) Une société n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu de Virginie sur les revenus gagnés sur une base militaire du gouvernement américain, un parc national ou une autre enclave fédérale. 4 U.S.C.A. §§ 104 (Note), 105.
    § 630-3-402 REVENU IMPOSABLE EN VIRGINIE.

    (A) Revenu imposable fédéral. (1) Un impôt sur le revenu de Virginie est imposé sur tous les revenus provenant de sources de Virginie qui sont définis comme des revenus imposables fédéraux avec certains ajouts, soustractions et exemptions spécifiés. Pour déterminer le revenu imposable en Virginie, l'expression "federal taxable income" désigne tous les revenus, quelle qu'en soit la source et quelle qu'en soit la dénomination, sur lesquels un impôt fédéral sur le revenu est prélevé.

    (2) Pour la plupart des sociétés ", le revenu imposable fédéral" aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie sera le montant indiqué sur la ligne du formulaire fédéral 1120 désignée "revenu imposable" (après déduction des pertes d'exploitation nettes et déductions spéciales). Il existe toutefois quelques exceptions, notamment, mais pas exclusivement, dans les cas suivants :

    (a) Les sociétés d'investissement réglementées remplissent le formulaire fédéral 1120 mais ne suivent pas les règles normales des sociétés pour le calcul de l'impôt. Des impôts distincts sont prélevés sur le revenu imposable des sociétés d'investissement "" et sur les plus-values. Le revenu imposable fédéral d'une société d'investissement réglementée aux fins de la Virginie est la somme des éléments suivants :
      • (i) "investment company taxable income" défini dans I.R.C. § 852(b) et
        (ii) Le montant des plus-values définies dans l'I.R.C. § 852(b).

    (b) Les sociétés d'investissement immobilier remplissent le formulaire fédéral 1120 mais ne suivent pas les règles normales des sociétés pour le calcul de l'impôt. Des taxes distinctes sont imposées sur "le revenu imposable des fonds d'investissement immobilier," les plus-values, "le revenu des biens saisis" et "le revenu des transactions interdites."

    Le revenu imposable fédéral d'un fonds d'investissement immobilier aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie est la somme des éléments suivants :

    (i) "real estate investment trust income" as defined in I.R.C. § 857(b)(2),
      • (ii) "capital gains" tel que défini dans I.R.C. § 857(b)(3),
    (iii) "income from foreclosure property" as defined in I.R.C. § 857(b)(4),
    et
    (iv) "income from prohibited transaction" as defined in I.R.C. § 857(b)(6).

    (c) Les organisations exonérées de l'impôt fédéral en vertu du sous-chapitre F de l'Internal Revenue Code qui ont des revenus commerciaux non liés sont tenues de remplir le formulaire fédéral 990-T. Pour ces organisations, le revenu imposable fédéral signifie "unrelated business taxable income" tel que défini dans l'I.R.C. § 512.

    (d) Les sociétés organisées selon les lois d'un pays étranger et exerçant des activités aux États-Unis paient l'impôt normal sur les sociétés sur le revenu net effectivement lié à la conduite d'un commerce ou d'une entreprise aux États-Unis et, en l'absence d'un traité entre les États-Unis et le pays étranger, un impôt distinct de 300 sur le revenu brut provenant de dividendes, d'intérêts et de certains autres revenus de source américaine. Aux fins de la Virginia, le revenu imposable fédéral de ces sociétés étrangères est soit le revenu imposable selon les termes de tout traité applicable, soit la somme de :

    (i) le revenu brut défini dans l'I.R.C. § 881, et
    (ii) le revenu net défini dans l'I.R.C. § 882.

    (e) Déductions des pertes d'exploitation nettes. (i) Les sociétés qui subissent une perte d'exploitation nette sont autorisées par la loi fédérale à reporter cette perte sur des années déterminées et sur des années ultérieures déterminées. La loi de Virginie ne prévoit pas de déduction des pertes d'exploitation nettes (NOLD). Par conséquent, une NOLD n'est admissible aux fins de Virginia que dans la mesure où la NOLD peut être déduite dans le calcul du revenu imposable fédéral.

    (ii) Lorsqu'une perte d'exploitation nette est reportée sur une année antérieure, la NOLD est considérée comme une modification du revenu imposable fédéral pour l'année sur laquelle la perte est reportée. La société peut déposer une déclaration modifiée de Virginie pour demander un remboursement dû à la NOLD. Une copie du formulaire fédéral 1139, 1120X ou d'un formulaire similaire doit être jointe à la déclaration modifiée de Virginie. Voir Va. Code §§ 58.1-1823 (déclarations modifiées), 58.1-1823 (intérêts sur les paiements excédentaires attribuables à un NOLD), 58.1-403 (règles spéciales pour les sociétés de chemin de fer) et 58.1-442 (règles spéciales pour les déclarations consolidées et combinées de Virginia).

    (iii) Les additions et soustractions de Virginie de l'année de la perte suivent la perte jusqu'à l'année où la NOLD est demandée. Par exemple, si 50% d'une 1983 perte d'exploitation nette fédérale est de reporté à l'adresse suivante 1980Alors 50% des additions et soustractions de 1983 Virginia seront également reportées sur 1980.

    (iv) En vertu de la législation fédérale, une NOLD ne peut être utilisée que pour réduire le revenu imposable fédéral. Une NOLD ne peut pas créer ou augmenter une perte d'exploitation nette fédérale. Étant donné qu'une NOLD ne peut pas réduire le revenu imposable fédéral en dessous de zéro, il est possible qu'une société ayant des ajouts substantiels en Virginie doive payer l'impôt sur le revenu en Virginie même si son revenu imposable fédéral est réduit à zéro par une NOLD.

    (v) Les membres d'un groupe de sociétés affiliées qui déposent une déclaration fédérale consolidée et des déclarations séparées ou combinées en Virginie doivent calculer le revenu imposable fédéral et la NOLD comme si chaque société avait déposé une déclaration fédérale séparée pour toutes les années concernées. Si le groupe dépose une déclaration consolidée de Virginie qui n'inclut pas toutes les sociétés incluses dans la déclaration consolidée fédérale, le revenu imposable fédéral et la NOLD doivent être calculés comme si toutes les déclarations consolidées fédérales concernées n'incluaient que les sociétés incluses dans la déclaration consolidée de Virginie. Les dispositions du Treasury Reg. § 1.1502-79 qui attribuent une perte consolidée aux membres du groupe ne sont pas appliquées pour le calcul du revenu imposable fédéral distinct dans cette situation. Voir Va. Reg. § 630-3-442.

    (f) Certaines sociétés peuvent être tenues de redéterminer leur revenu imposable en Virginie afin de refléter correctement les activités exercées en Virginie. Va. Code § 58.1-446.

    [(B)] Ajouts. L'objectif des ajouts spécifiés dans la loi Va. Code § 58.1-402 est d'ajouter au revenu imposable de la Virginie certains éléments exclus ou déduits du revenu imposable fédéral. Si un élément a été entièrement inclus dans le revenu imposable fédéral, il ne sera pas ajouté au revenu imposable de Virginie en vertu de cette section. Si un élément n'a été que partiellement inclus dans le revenu imposable fédéral, il ne sera ajouté au revenu imposable de Virginie que dans la mesure où il a été exclu ou déduit du revenu imposable fédéral. Si un élément exclu ou déduit du revenu imposable fédéral a déjà été inclus dans le revenu imposable de Virginie en vertu d'une autre section de la loi sur les impôts. Code de Virginiele poste ne sera plus ajouté dans cette section. Les ajouts sont les suivants :

    (1) Intérêts sur les obligations d'autres États. (a) Les intérêts sur les obligations de tout État autre que la Virginie ou sur les obligations d'une subdivision politique de cet autre État doivent être ajoutés au revenu imposable fédéral.

    (b) Le § 265 de l'I.R.C. interdit la déduction des dépenses attribuables ou des intérêts sur les dettes contractées ou maintenues pour acheter ou porter des obligations exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. l'impôt fédéral sur le revenu. Si une société a des revenus d'intérêts sur des obligations d'autres États et a également des dépenses ou des intérêts qui n'ont pas été déduits en vertu de l'I.R.C. § 265, l'addition doit être réduite de la partie de ces dépenses ou intérêts qui est attribuable aux revenus d'intérêts sur des obligations d'autres États.
      • Exemple : Le contribuable dispose de $3,000 de revenus exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu, dont $1,000 sur des obligations d'une subdivision politique de Virginie et $2,000 sur des obligations de subdivisions politiques d'États autres que la Virginie. L'application de l'I.R.C. § 265 a empêché la déduction de300 du revenu imposable fédéral. L'addition est de $1,800 calculée comme suit :
        • 2,000 - (300 X [2,000)] [= 1,800]
    3 000

    (c) Si les intérêts sont liés à une obligation créée par un contrat ou un accord auquel la Virginie est partie, ces intérêts ne sont pas ajoutés au revenu imposable de la Virginie.

    (2) Intérêts ou dividendes provenant des États-Unis. (a) Les intérêts ou les dividendes sur les obligations ou les titres de toute autorité, commission ou instrument des États-Unis, exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu mais non de l'impôt d'État sur le revenu, doivent être ajoutés au revenu imposable fédéral.

    (b) Si des dépenses liées n'ont pas été déduites du revenu imposable fédéral en raison de l'I.R.C. § 265, l'addition sera réduite de la partie de ces dépenses attribuable aux intérêts ou dividendes fédéraux exonérés. de l'impôt fédéral sur le revenu.

    (3) Recouvrement des coûts excédentaires. Si une déduction a été demandée dans la déclaration fédérale du contribuable dans le cadre du système de recouvrement accéléré des coûts (SRAC) pour les années d'imposition commençant après le mois de décembre 31, 1981, trente pour cent (30% ) de cette déduction doivent être ajoutés au revenu imposable fédéral. Voir Va. Reg. § 630-3-323.

    (4) Impôts sur le revenu des États. Si un impôt sur le revenu de Virginia imposé par le présent chapitre a été déduit lors de la détermination du revenu imposable fédéral, ce montant est ajouté au revenu imposable fédéral. Si des impôts sur le revenu net et d'autres impôts, y compris des taxes de franchise et d'accise, qui sont basés sur, mesurés par ou calculés par rapport au revenu net, imposés par toute autre juridiction fiscale et déduits dans la détermination du revenu imposable fédéral, ce montant doit être ajouté au revenu imposable fédéral. Pour déterminer si un impôt particulier imposé par une autre juridiction fiscale est un impôt sur le revenu net, voir Va. Reg. § 630-3-405.

    (5) Revenu imposable des entreprises non liées. Les organisations décrites à l'article 501(c) de l'I.R.C. sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu, à moins qu'elles ne disposent d'un revenu commercial non lié, auquel cas un impôt est prélevé sur "unrelated business taxable income" défini à l'article 512 de l'I.R.C.. Le revenu imposable non lié à l'activité de cette organisation doit être ajouté au revenu imposable de la Virginie s'il n'a pas déjà été inclus dans le revenu imposable fédéral.

    (6) Report du crédit ESOP. La loi fédérale autorise les employeurs à demander un crédit pour les contributions à un plan d'actionnariat salarié (ESOP) et prévoit en outre que le montant de ces contributions ne peut pas être déduit dans le calcul du revenu imposable fédéral. I.R.C. § 44G. La loi de Virginie autorise une soustraction pour ces contributions. Voir le paragraphe (C)(11) de la loi Va. Reg. § 630-3-402. La loi fédérale autorise le report du crédit ESOP sur les années suivantes et, si un crédit ESOP reste inutilisé à la fin de la période de report, le crédit inutilisé peut être déduit. Si un report de crédit ESOP est déduit dans le calcul du revenu imposable fédéral en vertu de l'I.R.C. § 404(i), ce montant sera ajouté au revenu imposable fédéral dans le calcul du revenu imposable de Virginie.

    (C) Soustractions. (1) L'objectif des soustractions spécifiées dans la loi Va. Code §§ 58.1-402 est de soustraire du revenu imposable de Virginie certains éléments inclus dans le revenu imposable fédéral. Si un élément a été partiellement exclu ou déduit lors de la détermination du revenu imposable fédéral, il ne sera déduit du revenu imposable de Virginie que dans la mesure où il a été inclus dans le revenu imposable fédéral. Si un élément a déjà été exclu du revenu imposable en Virginie en vertu du présent chapitre, il ne doit pas être soustrait à nouveau en vertu de la présente section. Les soustractions sont les suivantes :

    (1) Intérêts ou dividendes sur les obligations des États-Unis ou de la Virginie. (a) "Obligation": un titre de créance ou une valeur mobilière émis par les États-Unis ou toute autorité, commission ou instrument des États-Unis ou par le Commonwealth de Virginie ou l'une de ses subdivisions politiques, qui est émis dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'emprunt de l'État de Virginie. des États-Unis ou de la Virginie et est garanti par la pleine foi et le crédit des États-Unis ou de la Virginie.

    (b) Les garanties des États-Unis ou de la Virginie sur les obligations de particuliers ou de sociétés privées ne sont que des obligations conditionnelles des États-Unis ou de la Virginie, même si les garanties peuvent être soutenues par la pleine foi et le crédit des États-Unis ou de la Virginie. L'obligation ne devient pas une obligation des États-Unis ou de la Virginie en raison de la garantie et les intérêts et dividendes payés sur de telles obligations garanties ne sont pas éligibles à la soustraction, à moins qu'ils ne soient spécifiquement exemptés par la loi.

    (c) Des exemptions statutaires spécifiques existent pour certains titres émis par des agences fédérales ou de Virginie ou des subdivisions politiques particulières. Si une loi fédérale ou de Virginie exonère de l'impôt de l'État les intérêts ou les dividendes sur des titres spécifiques d'une agence particulière ou d'une subdivision politique, ces intérêts ou dividendes sont éligibles à la soustraction.

    Pour des exemples d'exemptions statutaires spécifiques, voir Va. Code § 15.1-1383 et 12 U.S.C.A. § 2055.

    (d) Les accords de mise en pension sont généralement des obligations émises par des institutions financières qui sont garanties par des obligations américaines exonérées de l'impôt sur le revenu de la Virginie en vertu des points (a) ou (c) ci-dessus. Dans ce cas, les intérêts payés par les institutions financières aux acheteurs d'accords de mise en pension ne peuvent pas bénéficier de la soustraction. Les accords de mise en pension émis selon les pratiques commerciales courantes seront considérés comme des obligations de l'institution financière émettrice. Toutefois, si l'acheteur est considéré comme le véritable propriétaire de l'obligation exonérée sous-jacente, les intérêts bénéficieront de la soustraction même s'ils sont perçus par le vendeur et distribués à l'acheteur. Toute revendication d'une telle propriété doit être justifiée par le contribuable qui demande une soustraction.

    (2) Intérêts ou dividendes provenant d'entités intermédiaires. (a) En vertu du droit fédéral, certains revenus perçus par une société de personnes, une succession, une fiducie ou une société d'investissement réglementée (entité pass-through) et distribués à un associé, un bénéficiaire ou un actionnaire (destinataire) conservent le même caractère entre les mains du destinataire. Si une entité intermédiaire reçoit des intérêts ou des dividendes sur des obligations américaines ou de Virginie qui sont distribués aux bénéficiaires de manière à ce que les distributions conservent leur caractère entre les mains des bénéficiaires en vertu de la loi fédérale, ces intérêts ou dividendes peuvent être déduits par les bénéficiaires lors du calcul du revenu imposable en Virginie.

    (b) Une entité pass-through peut investir dans plusieurs types de titres, dont certains sont des obligations américaines ou de Virginie. Lorsque des revenus imposables sont mélangés à des revenus exonérés, tous les revenus sont présumés imposables, à moins que la partie des revenus qui est exonérée de l'impôt sur le revenu de Virginie puisse être déterminée avec une certitude raisonnable et justifiée. La détermination doit être faite pour chaque distribution à chaque actionnaire. Par exemple, si les distributions sont effectuées mensuellement, la détermination doit être effectuée mensuellement. En pratique, seules les entités intermédiaires qui investissent exclusivement dans des obligations américaines ou de Virginie, ou qui ont des portefeuilles d'investissement extrêmement stables, seront susceptibles de procéder à de telles déterminations.

    (c) Exemples : (i) Le fonds ABC, une société d'investissement réglementée, investit exclusivement dans des billets et des bons du Trésor américain qui sont exonérés de l'impôt de l'État en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. 31 U.S.C.A. § 3124. Toutes les distributions sont considérées comme des intérêts sur des obligations américaines et peuvent être déduites par le bénéficiaire.

    (ii) Virginia Fund, une société d'investissement réglementée, investit exclusivement dans des obligations de la Virginie et de ses subdivisions politiques. Les distributions sont considérées comme des intérêts sur les obligations de Virginie et donnent droit à la soustraction dans la mesure où ces distributions sont incluses dans le revenu imposable fédéral du bénéficiaire.

    (iii) Le fonds XYZ, une société d'investissement réglementée, investit dans une variété de titres, y compris des obligations des États-Unis, de la Virginie, d'autres États, de sociétés et d'institutions financières (accords de mise en pension). En raison du mélange de revenus imposables et exonérés, de la rotation des investissements du Fonds XYZ et de la fluctuation de l'investissement d'un actionnaire dans le Fonds XYZ, toutes les distributions sont considérées comme un revenu imposable et ne sont pas admissibles à la soustraction, à moins que le Fonds XYZ ne détermine la partie des distributions qui est constituée d'intérêts et de dividendes provenant d'obligations des États-Unis et de la Virginie pour chaque distribution à chaque actionnaire. Notez que toute partie des distributions du fonds XYZ qui est exclue du revenu imposable fédéral en tant qu'intérêts sur des obligations d'autres États doit être ajoutée au revenu imposable de la Virginie.

    (3) DISC Dividendes. (a) Une société nationale de vente internationale (DISC) est exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'I.R.C. § 991. La loi de Virginia ne prévoit pas d'exemption similaire. Par conséquent, un DISC est assujetti à l'impôt de Virginie s'il s'agit d'une société nationale ou s'il fait des affaires en Virginie.

    (b) L'I.R.C. § 995 impute certains bénéfices d'une DISC aux actionnaires de la DISC en tant que distribution imposable comme un dividende. Les distributions effectives ultérieures sont exclues du revenu de l'actionnaire comme ayant été réalisé pour la première fois à partir d'un revenu précédemment imposé. I.R.C. § 996(a)(1). Les distributions réputées seront considérées comme des dividendes aux fins de la Va. Code § 58.1-407 (relatif à l'attribution des revenus de dividendes). Toutefois, les dispositions de la loi Va. Code § 58.1-446 peut s'appliquer à un DISC.

    (c) Si 50% ou plus du revenu d'un DISC était imposable en Virginie pour l'année précédente ou la dernière année au cours de laquelle le DISC a eu un revenu, alors dans la mesure où les distributions réputées de ce DISC ont été incluses dans le revenu imposable fédéral du contribuable, ces montants doivent être soustraits du revenu imposable fédéral. Aux fins de cette soustraction, 50% ou plus du revenu d'une DISC est considéré comme imposable en Virginie si la DISC a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année précédente, ou la dernière année au cours de laquelle la DISC a eu un revenu brut, et que cette déclaration indique soit que tout le revenu était imposable en Virginie, soit que 50% ou plus du revenu net a été alloué ou réparti en Virginie.

    (4) Remboursements d'impôts d'État. Si le revenu imposable fédéral comprend un remboursement ou un crédit pour paiement excédentaire d'impôts sur le revenu à cet État ou à tout autre État, le montant de ce remboursement ou de ce crédit est déduit du revenu imposable de Virginie.

    (5) Dividende étranger brut. L'article 78 de l'I.R.C. impose aux sociétés qui choisissent de demander un crédit pour les impôts payés à un gouvernement étranger par une filiale de considérer le montant de ces impôts comme un dividende et d'inclure ce montant dans le revenu imposable fédéral. Si l'I.R.C. § 78 exige l'inclusion d'un montant dans le revenu imposable fédéral, ce montant, net de toute dépense attribuable à ce montant, doit être soustrait du revenu imposable de Virginie. Une copie du formulaire I.R.S. 1118 ou d'un formulaire similaire doit être jointe à la déclaration pour justifier la soustraction.

    (6) WIN ou Targeted Jobs Credit. La loi fédérale permet à un contribuable de demander un crédit sur la base de certains salaires payés. I.R.C. §§ 40 et 44B. Si un crédit WIN ou Targeted Jobs est choisi, l'I.R.C. § 280C interdit la déduction des salaires sur lesquels le crédit est basé. Dans la mesure où ces salaires n'ont pas été déduits du revenu imposable fédéral, ils doivent être déduits du revenu imposable de Virginie.

    (7) Sous partie F revenus. Si l'I.R.C. § 951 exige qu'un montant soit inclus dans le revenu imposable fédéral, ce montant, net de toute dépense attribuable à ce montant, doit être soustrait du revenu imposable de Virginie.

    (8) Revenu de source étrangère. Si le revenu imposable fédéral comprend un montant qui est "foreign source income," tel que ce terme est défini dans Va. Code § 58.1-302 et les règlements y afférents, ce montant peut être soustrait.

    (9) Recouvrement des coûts excédentaires. Si le contribuable a inclus un excédent de recouvrement des coûts dans ses ajouts pour les exercices fiscaux commençant après le mois de décembre 31, 1981, il peut alors soustraire une partie de cet excédent de recouvrement des coûts dans ses déclarations pour les exercices fiscaux commençant après le mois de décembre 31, 1983. Voir Va. Reg. § 630-3-323.

    (10) Dividendes reçus. Dans la mesure où ils sont inclus dans le revenu imposable fédéral, les dividendes reçus d'une société lorsque la société contribuable détient cinquante pour cent ou plus des droits de vote de toutes les catégories d'actions du payeur sont déduits du revenu imposable de Virginie.

    (11) Contributions ESOP. La loi fédérale autorise les employeurs à demander un crédit pour les contributions versées à un plan d'actionnariat salarié (ESOP) et prévoit en outre que les contributions à un ESOP pour lesquelles un crédit est accordé ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu imposable fédéral. I.R.C. § 44G. Si des contributions ESOP ne sont pas déduites dans le calcul du revenu imposable fédéral en raison des dispositions de l'I.R.C. § 44G, ces contributions peuvent être déduites dans le calcul du revenu imposable en Virginie.

    § 630-3-403 MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    (A) En général. Outre les modifications prévues par la loi Va. Code § 58.1-402 pour déterminer le revenu imposable en Virginie pour les sociétés en général, les ajustements prévus au paragraphe (B) ci-dessous seront apportés au revenu imposable fédéral des associations d'épargne et de prêt et comme prévu aux paragraphes (C) et (D) ci-dessous pour les sociétés de chemin de fer.

    [(B)] Ajout pour créances irrécouvrables. (1) Si la déduction fédérale pour créances douteuses est basée sur un pourcentage du revenu, ce montant est ajouté au revenu imposable fédéral. Après que le revenu imposable fédéral a été ajusté par tous les ajouts et soustractions de la Va. Code § 58.1-402 et l'ajout de créances irrécouvrables une nouvelle déduction pour créances irrécouvrables est déterminée en appliquant au revenu imposable fédéral ajusté le même pourcentage que celui utilisé pour calculer la déduction fédérale pour créances irrécouvrables. La nouvelle déduction pour créances douteuses est ensuite soustraite du revenu imposable fédéral ajusté pour obtenir le revenu imposable de Virginie.

    (2) Si la déduction fédérale pour créances irrécouvrables est calculée selon une méthode autre que le pourcentage du revenu net (telle que la méthode de l'expérience), aucune addition ou soustraction n'est requise pour la déduction pour créances irrécouvrables.
    (C) Ajout pour NOLD. Si le revenu imposable fédéral d'une année fiscale a été réduit par une déduction pour perte d'exploitation nette (NOLD) attribuable à une perte d'exploitation nette survenue au cours d'une année fiscale commençant avant le mois de janvier 1, 1979, cette NOLD doit être ajoutée au revenu imposable fédéral.

    (D) Soustraction pour NOLD. (1) Étant donné que la loi fédérale exige qu'une perte d'exploitation nette soit reportée sur l'année la plus ancienne au cours de laquelle il existe un revenu à compenser, une société de chemin de fer subissant une perte d'exploitation nette au cours d'un exercice fiscal commençant le ou après le mois de janvier 1, 1979, pourrait être tenue de reporter cette perte sur les exercices fiscaux commençant avant le mois de janvier 1, 1979. Étant donné qu'une compagnie ferroviaire n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu en Virginie pour les années commençant avant le 1, 1979, elle ne bénéficierait pas d'un tel report en Virginie, et le NOLD pour les autres années imposables serait réduit ou éliminé par le report fédéral requis.

    (2) Dans cette situation, les entreprises ferroviaires doivent ajouter la NOLD effectivement autorisée dans leur déclaration fédérale pour les pertes subies au cours des années fiscales commençant le ou après le janvier 1, 1979. Une nouvelle NOLD est calculée pour les besoins de la Virginie conformément à la loi et aux règlements fédéraux, sauf qu'aucune perte de ce type n'est reportée sur un exercice fiscal commençant avant le mois de janvier 1, 1979.

    (3) Exemple A. La société XYZ est une entreprise ferroviaire qui établit ses rapports sur la base de l'année civile. Pour les années 1976-1982, la société XYZ n'a effectué aucun ajout ni aucune soustraction au revenu imposable fédéral, à l'exception d'un ajustement au titre des déductions des pertes d'exploitation nettes. Le revenu de XYZ est le suivant :

    1975 1976 1977 1978 1979
    Revenu imposable fédéral 50,000 50,000 25,000 (150,000) 75,000
    Avant NOLD
    NOLD (50,000) (50,000) (25,000) - (25,000)

    Fed. Revenu imposable -0- -0- -0- -0- 50,000

    Va. Ajustement NOL 25,000

    Va. Revenu imposable (impôt sur le revenu de Virginie non imposé) 75,000

    En vertu de la législation fédérale, la perte d'exploitation nette de 1978 est d'abord reportée en arrière pour compenser les revenus de 1975, 1976 et 1977. Il resterait $25,000 de la NOL à reporter et à déduire dans la déclaration fédérale de la société YYZ à l'adresse 1979. Comme la perte a eu lieu au cours d'une année fiscale commençant avant le mois de décembre 31, 1978, le NOLD figurant sur la déclaration 1979 doit être ajouté au revenu imposable fédéral pour déterminer le revenu imposable en Virginie.

    (4) Exemple B. Mêmes faits que dans l'exemple A, sauf que la perte a eu lieu à 1980. Le revenu de YYZ est le suivant :

    1977 1978 1979 1980 1981
    Revenu imposable fédéral 25,000 25,000 75,000 (100,000) 75,000 Avant NOLD

    NOLD (25,000) (25,000) (50,000) - -0--

    Fed. Revenu imposable -0- -0- 25,000 -0- 75,000

    [+50,000]

    Va. Ajustement NOL (Virginia Income) (75,000) (25,000)

    Va. Revenu imposable (impôt non imposé) -0- -0- 50,000

    En vertu de la législation fédérale, la perte d'exploitation nette de 1980 est d'abord reportée en arrière pour compenser les revenus de 1977 et 1978. Les $50,000 NOL restants sont reportés sur la déclaration fédérale 1979.

    Étant donné que la perte s'est produite au cours d'un exercice fiscal commençant le ou après le mois de janvier 1, 1979, la totalité de la NOL pourra être utilisée pour compenser les revenus de la Virginia déclarés au cours des exercices fiscaux commençant le ou après le mois de janvier 1, 1979. La NOLD fédérale de50,000 est d'abord ajoutée au revenu imposable fédéral de 1979, puis un nouveau report de NOL de Virginia est calculé et soustrait. Les lois et règlements fédéraux sont respectés, à l'exception du fait qu'aucune NOL ne peut être reportée en arrière au-delà de 1979. Le résultat est que le report sur 1979 est de $75,000 au lieu de $50,000 et qu'il reste $25,000 de la NOL à reporter sur la déclaration 1981.

    § 630-3-405 ACTIVITÉ ENTIÈREMENT EXERCÉE EN VIRGINIE.

    (A) En général. Si l'ensemble des activités d'une société sont menées en Virginie, l'impôt imposé par la Va. Code § 58.1-400 s'applique à l'ensemble du revenu imposable de la Virginie. Une société est présumée exercer son activité entièrement en Virginie, sauf si elle est assujettie à l'un des impôts suivants dans un autre État :

    (1) Impôt sur le revenu net, ou
    (2) Un impôt sur les franchises mesuré par le revenu net, ou
    (3) Une taxe de franchise pour le privilège de faire des affaires.

    [(B)] Définitions. (1) "État" est défini dans la loi Va. Code § 58.1-302 et inclut les pays étrangers.

    (2) Une société est "soumise à" l'un des impôts énumérés au paragraphe (A) ci-dessus si elle exerce une activité commerciale suffisante dans un autre État pour que cet autre État ait compétence pour imposer l'un des impôts énumérés, que cet autre État impose effectivement ou non l'un des impôts énumérés. Pour déterminer si un État dispose ou non d'une compétence suffisante pour imposer un impôt, les dispositions de la loi fédérale (P.L. 86-272, 15 U.S.C.A. §§ 381-384) régissant l'imposition du commerce interétatique par les États sont appliquées même si l'État en question est un pays étranger, à condition que les revenus provenant de ce pays étranger soient inclus dans les revenus imposables de la Virginie. Si la compétence existe par ailleurs, un pays étranger n'est pas considéré comme dépourvu de compétence en raison d'un traité entre le pays étranger et les États-Unis.

    (C) Paiement volontaire de la taxe. Le contribuable n'est pas "soumis à" l'un des impôts spécifiés dans un autre État s'il dépose et paie volontairement un ou plusieurs de ces impôts alors qu'il n'y est pas tenu par les lois de cet État ou s'il paie un droit pour la qualification, l'organisation ou le privilège de faire des affaires dans cet État, mais

    (1) n'exerce pas réellement d'activités commerciales dans cet État, ou

    (2) exerce effectivement une activité, ce qui n'est pas suffisant pour qu'il y ait nexus, et l'impôt n'a aucun rapport avec les activités de la société dans cet État.

    (D) Exemples. Ces principes sont illustrés par les exemples suivants :

    (1) L'État A exige de toutes les sociétés non résidentes qui se qualifient ou s'enregistrent dans l'État A qu'elles paient au secrétaire d'État un droit de licence annuel ou une taxe pour le privilège de faire des affaires dans l'État, que ce privilège soit effectivement exercé ou non. Le montant payé est déterminé en fonction du capital social total autorisé de la société ; les taux sont progressivement plus élevés pour les montants entre crochets. La loi fixe une redevance minimale de50 $ et une redevance maximale de500$. Le non-paiement de l'impôt empêche une société d'utiliser les tribunaux de l'État pour faire valoir ses droits. L'État A impose également un impôt sur le revenu des sociétés. La société non-résidente X est qualifiée dans l'État A et paie la taxe requise au secrétaire d'État, mais n'exerce pas d'activités dans l'État A qui dépassent les limites de P.L. 86-272. La société X n'est pas assujettie à l'impôt dans l'État A.

    (2) Mêmes faits que dans l'exemple (1), sauf que la société X est assujettie à l'impôt sur le revenu des sociétés et qu'elle le paie. Le paiement constitue une preuve prima facie que la société X est "soumise à" l'impôt sur le revenu net de l'État A.

    (3) L'État B exige de toutes les sociétés non résidentes qualifiées ou enregistrées dans l'État B qu'elles paient au secrétaire d'État une taxe ou un droit de permis annuel pour faire des affaires dans l'État. L'assiette de la redevance ou de la taxe est la somme de (1) le capital social en circulation et de (2) l'excédent et les bénéfices indivis. La redevance ou l'assiette fiscale attribuable à l'État B est déterminée par une formule de répartition à trois facteurs. La société non-résidente X, qui exploite une usine dans l'État B, paie la taxe ou l'impôt requis au secrétaire d'État. La société X est assujettie à l'impôt.

    (4) L'État A applique une taxe de franchise sur les sociétés, mesurée par le revenu net, pour le privilège de faire des affaires dans cet État. La société X remplit une déclaration sur la base de ses activités commerciales dans l'État, mais le montant de la dette calculée est inférieur à l'impôt minimum. La société X paie l'impôt minimum. La société X est soumise à l'impôt sur les sociétés de l'État A.

    § 630-3-406 ALLOCATION ET RÉPARTITION.

    (A) En général. (1) Si une société a des revenus provenant d'une activité commerciale qui est soumise à l'impôt à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginia, telle que définie dans la Va. Reg. § 630-3-405, la société doit allouer et répartir son revenu imposable en Virginie comme le prévoit la loi Va. Code §§ 58.1-407 à 58.1-420.

    (2) Seules les sociétés attribuent et répartissent les revenus. Les particuliers et les autres entités contribuables suivent d'autres règles.

    [(B)] Méthode alternative. Si la méthode légale d'attribution et de répartition ne tient pas compte des revenus provenant de sources de Virginie, une société peut demander au Département des impôts d'autoriser une autre méthode en vertu de la loi Va. Code § 58.1-421. Voir Va. Reg. § 630-3-421.

    § 630-3-407 COMMENT LES DIVIDENDES SONT-ILS ATTRIBUÉS ?.

    (A) En général. Si une société est assujettie à l'impôt en Virginie et dans au moins un autre État, tel que défini dans la loi Va. Code § 58.1-405, elle doit attribuer et répartir son revenu imposable en Virginie. Les dividendes sont attribués au domicile commercial de la société. Tous les autres revenus sont répartis.

    [(B)] Définition du dividende. Une distribution d'une autre société à la société contribuable est attribuée si cette distribution est considérée comme un dividende en vertu de l'I.R.C. § 316.

    (C) Montant alloué. Les dividendes ne sont alloués que dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de l'impôt sur le revenu. dans le revenu imposable de la Virginia. Les dividendes attribuables sont les dividendes bruts perçus, diminués des éléments suivants :

    (1) Tout dividende exonéré d'impôt en vertu de la législation fédérale.
    (2) La déduction des dividendes perçus autorisée par la loi fédérale.
    (3) Dividendes qui sont déduits du revenu imposable fédéral dans le calcul du revenu imposable en Virginie (par ex. 50% les revenus de source étrangère, la majoration des dividendes étrangers, les revenus de la sous-partie F). Voir le paragraphe (C) de la loi Va. Reg. § 630-3-402 pour plus de détails.

    (D) [Cómm~ércí~ál dó~mící~lé]. On entend par domicile commercial l'État dans lequel se trouve le bureau principal à partir duquel les affaires de la société sont normalement dirigées ou gérées. Le domicile commercial est normalement le lieu où se trouve le siège social de la société. Si la société n'a pas de bureau, le domicile commercial peut être le lieu où les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires se réunissent régulièrement ou le lieu où le dirigeant principal ou l'actionnaire/le dirigeant majoritaire gère les affaires de la société, en fonction des faits et des circonstances.

    § 630-3-408 QUEL REVENU EST RÉPARTI ET COMMENT ?.

    (A) En général. (1) Si une société est assujettie à l'impôt en Virginie et dans au moins un autre État (tel que déterminé par Va. Code § 58.1-405) alors tous les revenus imposables en Virginie, autres que les dividendes attribuables en vertu de la loi Va. Code § 58.1-407, est réparti selon la formule appropriée. Chaque facteur est une fraction (exprimée sous forme de décimale portée à 6 places) basée sur l'activité en Virginie divisée par une activité similaire partout. (Mais voir (B) ci-dessous). L'activité doit également être effectivement liée à une activité commerciale ou industrielle aux États-Unis et produire des revenus imposables en Virginie).

    (2) Sauf dans les cas mentionnés ci-dessous, toutes les sociétés doivent utiliser une formule à trois facteurs basée sur les biens, la masse salariale et les ventes en Virginie. La formule est la moyenne des trois facteurs, sauf que si le dénominateur d'une fraction est zéro, cette fraction n'est pas incluse dans la moyenne. Les types de sociétés suivants répartissent les revenus à l'aide de formules spéciales à un facteur :

    (a) Transporteurs routiers en fonction du nombre de véhicules-milles. Va. Code § 58.1-417.
    (b) Les sociétés financières en fonction du coût de la performance. Va. Code § 58.1-418.
    (c) Sociétés de construction utilisant la méthode de l'achèvement des travaux en fonction des activités exercées en Virginia et à l'extérieur de celle-ci. Va. Code § 58.1-419.
    (d) Les compagnies ferroviaires en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Va. Code § 58.1-420.
    (e) Dans des circonstances exceptionnelles, toute société peut demander l'autorisation d'utiliser une autre méthode. Va. Code § 58.1-421.

    (B) Exigences supplémentaires. Pour être inclus dans le numérateur et le dénominateur de chaque facteur de la formule à trois facteurs, les biens, la masse salariale et les ventes doivent remplir deux conditions.

    (1) Les biens, les salaires et les ventes doivent être utilisés pour produire un revenu imposable en Virginie. Les revenus ou les gains produits par les biens, les salaires et les ventes doivent être inclus dans le revenu imposable fédéral et ne doivent pas être déduits du calcul du revenu imposable en Virginie. Dans le cas contraire, les déductions pour les dépenses ou les pertes liées aux biens, aux salaires et aux ventes doivent être déduites dans le calcul du revenu imposable fédéral et ne doivent pas être ajoutées dans le calcul du revenu imposable en Virginie.

    (2) Les biens, les salaires et les ventes doivent être effectivement liés à la conduite d'un commerce ou d'une entreprise aux États-Unis et les revenus qui en découlent doivent être inclus dans le revenu imposable fédéral.

    (a) Pour déterminer si les biens, les salaires et les ventes sont effectivement liés à la conduite d'un commerce ou d'une entreprise aux États-Unis, il convient de se référer aux règlements du Trésor en vertu de l'I.R.C. §§ 882, 861, 862, 863 et 864. L'attention est attirée sur le fait qu'en vertu des règlements mentionnés, en particulier § 1.864-4, une activité peut être située dans un pays étranger tout en étant effectivement liée à la conduite d'un commerce ou d'une entreprise à l'intérieur des États-Unis.

    (b) Les biens, la masse salariale et les ventes d'une société qui sont utilisés pour produire des revenus donnant droit à la soustraction des revenus de la sous-partie F de la majoration pour dividendes étrangers et des revenus de source étrangère ne sont pas inclus dans le dénominateur des fractions.

    (C) Exemples. Les principes de cette section peuvent être illustrés par les exemples suivants.

    (1) La société C est organisée selon les lois du Delaware et a son domicile commercial à New York. C fabrique des produits à New York et les vend par l'intermédiaire de ses bureaux de vente situés dans le monde entier, y compris en Virginie. C possède également des actions d'une société qui verse des dividendes. Après la déduction des dividendes reçus, $10,000 est inclus dans le revenu imposable fédéral de C de $10,000,000. En vertu de la législation fédérale, toutes les ventes de C à l'étranger sont effectivement liées à un commerce ou à une entreprise aux États-Unis. Les facteurs relatifs à la propriété, à la masse salariale et aux ventes sont les suivants :
          • Virginie Monde entier Facteur
    Propriété $3,000,000 $100,000,000 .030000
    Paie 750,000 75,000,000 .010000
    Ventes 2,500,000 125,000,000 .020000

    Le revenu à répartir est de $9,990,000 (revenu total moins les dividendes à répartir de $10,000). Le revenu provenant de sources de Virginie sur lequel l'impôt sur le revenu de Virginie est imposé est de $199,800, calculé comme suit :

    $9,990,000 X [(.03 + .01 + .02)] [= $199,800]
      • 3

    (2) Mêmes faits que dans l'exemple (1) sauf que C n'a ouvert que récemment son bureau en Virginie et n'a réalisé aucune vente en Virginie au cours de l'année d'imposition. Le revenu provenant de sources de Virginie est de $133,200 calculé comme suit :

    $9,990,000 X [(.03 + .01)] [= $133,200]
    3

    § 630-3-409 FACTEUR DE PROPRIÉTÉ.

    (A) En général. (1) Le facteur de propriété est une fraction. Le numérateur est la valeur moyenne des biens immobiliers et des biens meubles corporels utilisés en Virginie. Le dénominateur est la valeur moyenne des biens immobiliers et mobiliers corporels qui est utilisée partout. Les biens sont inclus dans le facteur "biens" s'ils sont :

    (a) dont le contribuable est propriétaire ou locataire, et
    (b) utilisé par le contribuable, et
    (c) effectivement liés au commerce ou à l'entreprise du contribuable aux États-Unis et les revenus de ce commerce ou de cette entreprise sont inclus à la fois dans le revenu imposable en Virginie et dans le revenu imposable au niveau fédéral.

    (2) "Propriété." (a) Les biens désignent tous les biens immobiliers et mobiliers corporels, y compris les terrains, les droits miniers, les bâtiments, les machines, les stocks et tous les autres biens immobiliers ou mobiliers corporels sur lesquels la société a un droit d'utilisation ou de possession. Pour l'évaluation des biens, voir Va. Reg. § 630-3-410. Pour une explication de la valeur moyenne "" , voir Va. Reg.
    § 630-3-411.

    (b) Biens de la société. Aux fins du facteur "propriété", chaque élément de la propriété de la société de personnes a le même caractère pour un associé commandité que si la propriété de la propriété était détenue directement par la société. Toutefois, si l'inclusion des biens de la société de personnes dans le facteur "biens" n'a pas d'incidence matérielle sur ce facteur et si les informations sont difficiles à obtenir, les biens de la société de personnes peuvent être traités comme des biens incorporels et exclus du facteur "biens", à condition que ce traitement fasse l'objet d'une information adéquate. Voir le paragraphe (E)(4) de la loi Va. Reg. § 630-3-302.

    (c) Améliorations locatives. En ce qui concerne le facteur immobilier, les améliorations apportées dans le cadre d'un bail sont considérées comme appartenant au locataire du bien auquel elles sont apportées, indépendamment de tout droit que le propriétaire peut avoir sur les améliorations à la fin de la durée du bail.

    (d) Biens miniers. Une société exerçant une activité d'extraction de minerai, de pétrole, de gaz ou d'autres ressources naturelles, ou de coupe de bois, peut posséder ou louer les biens immobiliers sur lesquels ces opérations sont menées, ou ne posséder ou ne louer que les droits miniers sur ces biens ou d'autres intérêts dans les opérations. Aux fins du facteur immobilier, la société est réputée posséder ou louer le bien, les droits miniers ou tout autre intérêt dans ce bien et la valeur, telle qu'elle est déterminée en vertu de la loi Va. Reg. § 630-3-410, seront inclus dans le facteur "propriété".

    (3) "Propriétaire ou locataire." Les biens sont pris en compte dans le facteur "biens", que la société en soit propriétaire, qu'elle les loue ou qu'elle les prenne en crédit-bail. Le fait d'être propriétaire ou locataire n'a d'incidence que sur la méthode utilisée pour déterminer la valeur du bien. Voir Va. Reg. § 630-3-410.

    (4) "Utilisé." (a) Les biens détenus à titre de réserves ou d'installations de secours ou les biens détenus à titre de réserve de matières premières sont inclus dans le facteur.

    (b) Les biens en cours de construction au cours de l'année d'imposition (à l'exception des biens inventoriables en cours de fabrication) sont exclus du facteur jusqu'à ce que ces biens soient effectivement utilisés. Si le bien est partiellement utilisé pendant la construction, la valeur du bien dans la mesure où il est utilisé est incluse dans le facteur "propriété".

    (c) Les droits miniers sont utilisés lorsqu'ils sont mis en production ou développés jusqu'au point où ils pourraient être mis en production mais sont détenus en tant que réserves. L'exploration et le développement ne placent pas les droits miniers dans l'utilisation du facteur immobilier. Mais voir Va. Reg. § 630-3-410 pour l'évaluation.

    (d) Une fois utilisé ou prêt à être utilisé, un bien reste dans le facteur "biens" jusqu'à ce que son retrait définitif soit établi par un événement identifiable tel que sa vente. Le fait que le contribuable cesse d'utiliser activement le bien ne fait pas, en soi, sortir le bien du facteur "biens", car il est toujours disponible pour être utilisé.

    (e) La simple mise en vente d'un bien ne le prive pas définitivement de son usage. Les biens mis en vente sont réputés pouvoir être utilisés, à moins que d'autres circonstances n'indiquent clairement que l'utilisation de ces biens a été définitivement abandonnée.

    (f) Les biens que la société cesse d'utiliser activement dans le cadre de ses activités mais qu'elle loue à des tiers sont toujours utilisés par la société pour produire des revenus et doivent être inclus dans le facteur.

    (5) Un bien est effectivement lié à l'activité du contribuable aux États-Unis s'il est effectivement utilisé ou disponible pour être utilisé dans le cadre de l'activité du contribuable. En général, toute utilisation d'un bien qui produit un revenu, y compris un revenu locatif, est un revenu provenant d'un commerce ou d'une entreprise. Un contribuable peut avoir plus d'une activité commerciale ou industrielle. Voir Treasury Reg. § 1.861-4 pour la définition de "effectivement connecté...."

    (6) Safe harbor leases. L'Economic Recovery Tax Act de 1981 (ERTA) permet aux sociétés de considérer certains accords financiers concernant des biens comme des contrats de location aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, même si ces accords ne seraient pas reconnus comme des contrats de location en vertu du droit général de la propriété d'un État. Ces accords sont traités comme des contrats de location aux fins de l'impôt sur le revenu de Virginie dans la même mesure qu'ils sont traités comme des contrats de location aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Ainsi, le locataire "" sera traité comme une société louant un bien, et la valeur du bien sera incluse dans le facteur "biens". Le bailleur "" sera traité comme une société propriétaire d'un bien et la valeur du bien sera incluse dans le facteur "biens".

    [(B)] Exemples. Ces principes sont illustrés par les exemples suivants :

    Exemple (1) : Le juin 30, 1981, le contribuable a cessé ses activités de fabrication dans l'État X et a annoncé son intention de vendre le terrain, les bâtiments et les machines. La propriété a été vendue en octobre 31, 1982. La valeur de l'usine de fabrication est incluse dans le facteur immobilier jusqu'en novembre 1, 1982.

    Exemple (2) : Identique à l'exemple (1) sauf qu'en plus de la fermeture de l'usine, le contribuable a retiré tous les équipements de l'usine, déplacé les employés clés et accordé des indemnités de licenciement à d'autres employés. L'usine est incluse dans le facteur "propriété" jusqu'en juillet 1, 1981.

    Exemple (3) : Identique à l'exemple (1) sauf que l'usine a été louée sur une base mensuelle jusqu'à ce qu'elle soit vendue. L'usine est incluse dans le facteur propriété jusqu'en novembre 1, 1982.

    Exemple (4) : Le juin 30, 1981, le contribuable a fermé son usine de fabrication et a loué le bâtiment dans le cadre d'un bail de 5ans le octobre 1, 1981. L'usine est incluse dans le facteur immobilier pour l'ensemble du site 1981 et les années suivantes.

    Exemple (5) : Le contribuable exploite une chaîne de magasins d'alimentation au détail. Le juin 30, 1981, le contribuable ferme le magasin A qui est ensuite transformé en trois petits magasins de détail tels qu'un magasin de vêtements, un pressing et un salon de coiffure. Les nouveaux magasins font l'objet d'une annonce de location sur le site 1, 1981. Le bien reste dans le facteur de propriété pour toute l'année 1981 et les années suivantes.

    Exemple (6) : Le contribuable, un détaillant, est propriétaire d'un immeuble de 10 étages. Le premier étage est utilisé par le contribuable comme magasin de détail. Les autres étages sont loués à diverses entreprises en tant que bureaux. L'ensemble du bâtiment est inclus dans le facteur immobilier.

    § 630-3-410 ÉVALUATION DES BIENS POSSÉDÉS OU LOUÉS.

    (A) En général. Le contribuable doit être cohérent dans l'évaluation des biens et dans l'exclusion ou l'inclusion de biens dans le facteur "biens" lorsqu'il remplit des déclarations ou des rapports pour tous les États de l'impôt sur le revenu auxquels il est assujetti, dans la mesure où les lois des autres États sont similaires aux lois de la Virginie. Si le contribuable n'est pas cohérent dans ses déclarations, il doit indiquer dans sa déclaration à la Virginie la nature et l'étendue de l'incohérence.

    [(B)] Propriété détenue. (1) Les biens appartenant au contribuable sont évalués à leur coût d'origine. En règle générale, "coût d'origine" est réputé être la base du bien aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu au moment de l'acquisition par la société et ajustée en fonction des ajouts ou améliorations ultérieurs et de la cession partielle du bien, en raison d'une vente, d'un échange, d'un abandon, etc. Le coût d'origine n'est pas diminué des montants autorisés ou admissibles au titre de la dépréciation, de l'amortissement, de l'épuisement, de la récupération accélérée des coûts ou d'autres indemnités similaires.

    (2) L'inventaire du stock de marchandises doit être inclus dans le facteur conformément à la méthode d'évaluation utilisée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

    (3) Les biens acquis par donation ou héritage sont inclus dans le facteur "biens" à leur base pour déterminer l'amortissement aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

    (C) Propriété locative. (1) Le facteur immobilier comprend la valeur moyenne des biens loués par le contribuable, évaluée à huit fois le taux de location annuel net. Le taux de location annuel net est le taux de location annuel payé par la société.

    (2) Taux de location annuel. (a) Le taux de location annuel "" est le montant payé pour la location du bien pour une période de 12mois, ou le loyer annuel "" .

    (b) Lorsqu'un bien est loué pour une période inférieure à 12-mois, le loyer net payé pour la période de location effective est annualisé pour déterminer le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. le taux de location annuel. Par exemple, si l'équipement est loué pour 3 mois à 100 $ par mois le taux de location annuel est de1,200.

    (c) "Le loyer annuel" est la somme d'argent réelle ou toute autre contrepartie payable, directement ou indirectement, par le contribuable ou à son profit pour l'utilisation du bien et comprend tout montant payable pour l'utilisation d'un bien immobilier ou d'un bien meuble corporel, ou toute partie de celui-ci, qu'il soit désigné comme une somme d'argent fixe ou comme un pourcentage des ventes, des bénéfices ou autre et tout montant payable à titre de loyer supplémentaire ou au lieu de loyers, tels que les intérêts, les taxes, les assurances, les réparations ou tout autre élément qui doit être payé selon les termes du bail ou d'un autre accord.

    Toutefois, le loyer ne comprend pas les montants payés au titre des charges, telles que les services publics, les services de conciergerie, etc. Si un paiement comprend un loyer et d'autres charges non séparées, le montant du loyer est déterminé en tenant compte de la valeur relative du loyer et des autres éléments.

    (d) "Le loyer annuel" ne comprend pas les frais accessoires quotidiens tels que l'hébergement à l'hôtel ou au motel, la location journalière d'une automobile, etc.

    (3) Les améliorations locatives sont considérées, aux fins du facteur "biens", comme des biens appartenant au preneur, que celui-ci ait le droit d'enlever les améliorations ou que celles-ci reviennent au bailleur à l'expiration du bail. Par conséquent, le coût initial des améliorations locatives doit être inclus dans le facteur du preneur.

    (D) Biens meubles corporels. (1) La valeur des biens meubles corporels est incluse dans le numérateur dans la mesure de leur utilisation dans cet État. L'étendue de cette utilisation est déterminée en multipliant la valeur totale de ces biens par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de localisation physique des biens en Virginie au cours de la période imposable et le dénominateur est le nombre de jours de localisation physique des biens en tous lieux au cours de la période imposable.

    (2) Une automobile affectée à un employé itinérant peut être incluse dans le numérateur du facteur "biens" de l'État auquel la rémunération de l'employé est affectée en vertu du facteur "salaires".

    (3) Les transporteurs routiers répartissent leur revenu entièrement en fonction des kilomètres parcourus. Va. Code § 58.1-417.

    (4) Dans le cas d'un contractant qui a choisi d'utiliser la méthode de comptabilisation des contrats achevés aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, le contractant répartit les revenus conformément à la loi Va. Code § 58.1-419.

    (E) Droits miniers. (1) Les droits miniers impliquent la propriété de moins que la totalité de l'intérêt en fief simple de la terre. Si les droits miniers consistent en la propriété de tous les minéraux en place sans qu'aucun paiement sous forme de loyers ou de redevances ne soit exigé et sans qu'aucune limite de temps ne soit imposée, les droits miniers seront alors évalués comme des biens possédés.

    (2) La plupart des droits miniers impliquent plusieurs types de dépenses appelées "bonus", "location", "délai location", "redevance" etc. La valeur de ces droits miniers est la somme de :
      • (a) le coût d'acquisition, les primes et autres éléments substantiels et non récurrents évalués au coût d'origine, et

        (b) Frais d'exploration et de développement et autres améliorations locatives évalués au coût d'origine.

    (F) Exemples. Les principes de cette section sont illustrés par les exemples suivants.
    Exemple (1) : Le janvier 1, 1970, la société X a acquis un bâtiment industriel dans cet État pour un coût de500,000 et, le juillet 1, 1971, elle a dépensé100,000 pour des travaux de rénovation importants du bâtiment. La valeur comptable du bâtiment en décembre 31, 1982 est de $456,000 (coût moins amortissement cumulé). La valeur du bâtiment aux fins du numérateur et du dénominateur du facteur "propriété" est de600,000.00.

    Exemple (2)' Dans 1980, la société X est fusionnée avec la société Y dans le cadre d'une réorganisation exonérée d'impôt en vertu de l'Internal Revenue Code. Au moment de la fusion, la société X possède une usine que X a construite à 1975 pour un coût de1,000,000. X a amorti l'usine au taux de deux pour cent par an, et sa base ajustée (coût moins amortissement) entre les mains de X au moment de la fusion est de900,000. Le bien est acquis par Y dans le cadre d'une transaction dans laquelle, en vertu de l'Internal Revenue Code, sa base entre les mains de Y est identique à sa base entre les mains de X. Y inclut le bien dans son facteur immobilier au coût d'origine de X, sans ajustement pour l'amortissement, à savoir[, $1,000,000.]

    Exemple (3) : La société Y acquiert les actifs de la société X dans le cadre d'une liquidation par laquelle Y a le droit d'utiliser le coût de ses actions comme base des actifs de X. Dans ces conditions, le coût des actifs pour Y est le prix d'achat de l'action X, au prorata des actifs acquis lors de la liquidation de X.

    Exemple (4) : Un contribuable, conformément aux termes d'un bail, paie à un bailleur1,000 par mois comme loyer de base et, à la fin de l'année, paie au bailleur un pour cent de ses ventes brutes de100,000. Le loyer annuel est de13,000 (12,000 plus un pour cent de100,000 ou1,000).

    Exemple (5) : Un contribuable, conformément aux termes d'un bail, paie au bailleur un loyer annuel de12,000 plus des taxes d'un montant de2,000 et des intérêts sur un prêt hypothécaire d'un montant de1,000. Le loyer annuel est de15,000.

    Exemple (6) : Le contribuable loue un immeuble 40,000 sq. ft. pour 5 ans mais n'utilise que 20,000 sq. ft. dans ses opérations. Le bail prévoit un loyer annuel de200,000 et le contribuable doit payer les charges et les taxes. Les impôts locaux sont de $12,000 par an. En quelques mois, le contribuable sous-loue 10,000 sq. ft. à une autre société pour le reste des 5 années à un loyer annuel de75,000 mais le contribuable fournira les services et paiera les taxes. Le reste de l'espace de l'entrepôt est loué à diverses entreprises et à des particuliers sur une base mensuelle. Le loyer annuel de l'entrepôt est de212,000 (200,000 loyer plus 12,000 taxes). L'ensemble du bien est inclus dans le facteur "biens" parce que l'ensemble de l'entrepôt est effectivement utilisé ou disponible pour être utilisé à court terme ou pour produire des revenus locatifs.

    § 630-3-411 VALEUR MOYENNE DES BIENS.

    (A) En général. (1) La valeur moyenne des biens est déterminée en faisant la moyenne des valeurs au début et à la fin de l'année d'imposition, mais le ministère peut exiger la moyenne des valeurs mensuelles au cours de l'année d'imposition si cela est raisonnablement nécessaire pour refléter correctement la valeur moyenne des biens de la société.

    (2) Le contribuable peut opter pour l'établissement de la moyenne des valeurs mensuelles et le Département l'exigera généralement en cas de fluctuation importante de la valeur des biens au cours de l'année d'imposition ou lorsqu'un nombre important de biens est acquis après le début de l'année d'imposition ou cédé avant la fin de l'année d'imposition. Le contribuable peut choisir de faire la moyenne des valeurs mensuelles, que le département l'exige ou non.

    (3) Des fluctuations substantielles de la valeur des biens sont réputées exister si la valeur d'un mois donné se situe en dehors d'une fourchette de valeurs correspondant à la moyenne de la valeur initiale et de la valeur finale, majorée ou minorée 25% .

    (4) Le contribuable peut choisir de calculer la valeur moyenne des biens locatifs selon l'une des méthodes suivantes :

    (a) le loyer annuel net des biens loués au début et à la fin de l'année d'imposition peut faire l'objet d'une moyenne et être multiplié par huit, ou

    (b) le loyer annuel net des biens loués au début de chaque mois peut faire l'objet d'une moyenne et être multiplié par huit, ou

    (c) le total des loyers payés pour l'ensemble des biens pour l'année d'imposition peut être multiplié par huit. Cette méthode est considérée comme équivalente à une moyenne mensuelle.

    (d) le département peut demander à un contribuable de déterminer la valeur moyenne d'un bien en utilisant les méthodes b) et c).

    [(B)] Exemples. Exemple (1). Le contribuable déclare sur la base d'une année civile. La valeur des biens à la fin de l'année précédente (et donc la valeur initiale pour cette année) était de1,250. La valeur des biens à la fin de chaque mois pour cette année est la suivante :
      • Janvier 1,300 Juillet 5,000
        Février 1,350 Août 7,500
        Mars 1,500 Septembre 10,000
        Avril 1,700 Octobre 12,000
        Mai 2,000 Novembre 4,000
        Juin 3,000 Décembre 2,000

    La moyenne des valeurs de début et de fin est de $1,625.

    [1,250 + 2,000 = 3,250 2 = 1,625]

    Toutefois, les valeurs mensuelles fluctuent considérablement.

    [1,625 - 25% = 1,218.75; 1,625 + 25% = 2,031.25]

    Parce que la valeur des biens immobiliers pour certains mois se situe en dehors de la marge de fluctuation acceptable (1,218.75 ), la valeur des biens immobiliers pour certains mois se situe en dehors de la marge de fluctuation acceptable ( , . ). à $2,031.25) le département exige que le bien fasse l'objet d'une moyenne mensuelle. Le total des valeurs mensuelles de 12 est de $51,350 et la valeur moyenne est de $4,279.

    § 630-3-412 FACTEUR SALARIAL.

    (A) En général. Le facteur salarial est une fraction dont le numérateur est le montant total payé ou accumulé en Virginie au cours de la période fiscale par la société à titre de rémunération, et dont le dénominateur est la rémunération totale payée ou accumulée partout au cours de la période fiscale.

    [(B)] Compensation. (1) Compensation, telle que définie dans la loi Va. Code § 58.1-302, doit être inclus dans le facteur "masse salariale" s'il est effectivement lié au commerce ou à l'entreprise du contribuable aux États-Unis et si le revenu de ce commerce ou de cette entreprise est inclus à la fois dans le revenu imposable en Virginie et dans le revenu imposable au niveau fédéral.

    (2) Le dénominateur du facteur "masse salariale" est la rémunération totale versée partout au cours de la période d'imposition. Par conséquent, la rémunération versée aux employés dont les services sont entièrement exécutés dans un État où le contribuable est exonéré d'impôt, par exemple en vertu de la loi fédérale 15 U.S.C.A. §§ 381-384, est incluse dans le dénominateur du facteur "masse salariale". Toutefois, les rémunérations versées aux employés dont les services sont liés à des revenus de source étrangère tels que définis dans la loi Va. Code § 58.1-302 est exclu du dénominateur parce que ce revenu n'est pas effectivement lié au commerce ou à l'entreprise du contribuable aux États-Unis et que ce revenu n'est pas inclus dans le revenu imposable de la Virginie.

    (C) Rémunération en Virginie. Le total des salaires déclarés à la Virginie aux fins de l'indemnisation du chômage est présumé être une rémunération versée en Virginie (à l'exception de la rémunération exclue ci-dessus). Les rémunérations versées aux salariés qui sont réputées payées ou accumulées en Virginie en vertu de la loi Va. Code § 58.1-413 est incluse dans le numérateur de la fraction, que cette rémunération soit ou non soumise à la loi sur l'impôt sur le chômage de Virginie (Va. Code §§ 60.1-1 [ét.] seq[.).]

    § 630-3-413 LORSQUE LA RÉMUNÉRATION EST RÉPUTÉE PAYÉE DANS LE COMMONWEALTH.

    (A) En général. Une indemnité est versée en Virginie si l'un des critères suivants, appliqués consécutivement, est rempli :

    (1) Le service de l'employé est entièrement effectué en Virginie ;
    (2) Le service de l'employé est effectué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Virginie,
    mais le service effectué en dehors de la Virginie est accessoire au service de l'employé en Virginie.
    (3) Si le service de l'employé est effectué à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie, la rémunération de l'employé sera attribuée à la Virginie si :

    (i) la base d'exploitation de l'employé se trouve en Virginie, ou

    (ii) S'il n'y a pas de base d'exploitation dans un État dans lequel une partie du service est effectuée, mais que le lieu à partir duquel le service de l'employé est dirigé ou contrôlé se trouve en Virginie, ou

    (iii) Si la base d'exploitation ou le lieu à partir duquel le service de l'employé est dirigé ou contrôlé ne se trouve pas dans un État dans lequel une partie du service est effectuée, mais que la résidence de l'employé se trouve en Virginie.

    (4) Tout salaire déclaré conformément à la loi sur l'indemnisation du chômage de Virginie (Va. Code §§ 60.1-1 et. sue.) est présumée être une rémunération versée en Virginie.

    [(B)] Définitions.

    (1) "Incidental": tout service de nature temporaire ou fourni dans le cadre d'une transaction isolée. Une transaction isolée "" est une transaction qui ne fait pas partie d'une série régulière ou constante d'opérations commerciales de la société.

    (2) "Base d'opérations" désigne un lieu de nature plus ou moins permanente à partir duquel l'employé commence son travail et où il retourne habituellement pour recevoir des instructions du contribuable ou des communications de ses clients ou d'autres personnes, ou pour réapprovisionner le stock ou d'autres matériaux, réparer l'équipement ou accomplir toutes autres fonctions nécessaires à l'exercice de son métier ou de sa profession en un ou plusieurs autres points. Le chantier d'un entrepreneur est considéré comme une base d'opérations.

    (3) "Lieu à partir duquel le service est dirigé ou contrôlé" désigne le lieu à partir duquel le pouvoir de diriger, de contrôler ou de superviser le service de l'employé est exercé par le contribuable.

    (C) Exemples:

    Exemple (1): Une société fabrique et vend des équipements techniques. Elle n'installe pas ces équipements, mais en cas de problèmes techniques, elle envoie de temps en temps un de ses experts à domicile. Ce service est considéré comme "accessoire" au sens de la présente sous-section.

    Exemple (2): Une société fabrique et vend des équipements techniques. En raison de la nature hautement spécialisée de l'équipement, l'entreprise installe l'équipement ou supervise l'installation. L'installation nécessite 4 ou 5 personnes pendant plusieurs semaines et l'installation est réalisée dans le cadre d'un contrat d'installation. Les travaux d'installation ne sont pas considérés comme accessoires au sens de la présente sous-section. Toutefois, si les travaux d'installation sont normalement effectués par d'autres personnes sans la supervision générale d'un employé de la société, l'inspection ou la supervision occasionnelle par un employé serait considérée comme accessoire.

    § 630-3-414 FACTEUR DE VENTE.

    (A) En général. (1) Le facteur de vente est une fraction dont le numérateur est le total des ventes en Virginie au cours de l'année d'imposition et dont le dénominateur est le total des ventes de la société partout dans le monde au cours de l'année d'imposition.

    (2) "Le chiffre d'affaires" est défini dans la loi Va. Code § 58.1-302 et désigne toutes les recettes brutes de la société, à l'exception des dividendes alloués en vertu de la loi Va. Code § 58.1-407. Les ventes sont incluses dans le facteur "ventes" si les recettes brutes sont incluses dans le revenu imposable en Virginie et sont liées à l'activité commerciale du contribuable. ou une entreprise aux États-Unis. Voir Va. Reg, § 630-3-408.

    § 630-3-415 LORSQUE DES VENTES DE BIENS MEUBLES CORPORELS SONT RÉPUTÉES AVOIR LIEU DANS LE COMMONWEALTH.

    (A) En général. (1) Les ventes de biens meubles corporels ont lieu en Virginie si ces biens sont reçus en Virginie par l'acheteur. Dans le cas d'une livraison directe à une personne désignée par l'acheteur, la vente de ces biens a lieu en Virginie si ces biens sont finalement reçus en Virginie par la personne désignée.

    (2) Les réceptions et les transferts par des personnes autres que l'acheteur ou un destinataire final désigné font partie du processus de transport et ne sont pas pris en compte dans l'attribution des ventes à la Virginie ou à tout autre État. La réception par une personne est une livraison directe à cette personne, à moins qu'une autre personne ne soit connue comme étant le destinataire final au moment de la première expédition ou avant.

    (3) L'état dans lequel le titre de propriété est transmis n'a aucune incidence sur l'état auquel une vente est attribuée. Cependant, le fait que le titre de propriété ait été transféré par le vendeur indique que la vente est terminée et que le bien est soit à sa destination finale, soit en transit vers sa destination finale.

    [(B)] Exemples. Exemple (1). Le contribuable, dont les stocks se trouvent dans l'État A, a vendu100,000 de ses produits à un acheteur possédant des succursales dans plusieurs États, dont la Virginie. La commande a été passée par la centrale d'achat de l'acheteur située dans l'État B.25,000.00 du bon de commande a été expédié directement à la succursale de l'acheteur en Virginie. La succursale de Virginia est l'acheteur "dans ce Commonwealth" pour $25,000.00 des ventes du contribuable.

    Exemple (2). Le contribuable effectue une vente à un acheteur qui dispose d'un entrepôt central en Virginie où sont réceptionnés tous les achats de marchandises. L'acheteur revend les marchandises à ses succursales dans d'autres États pour les vendre. Tous les produits du contribuable sont expédiés à l'entrepôt de l'acheteur en Virginie sont des biens "reçus par un acheteur dans le Commonwealth."

    Exemple (3). Un grossiste assujetti à l'impôt sur le revenu en Virginie vend des marchandises à un détaillant de l'État A. Conformément aux instructions du détaillant, le grossiste demande au fabricant situé dans l'État B d'expédier les marchandises directement au client du détaillant en Virginie. La vente par le grossiste est une vente en Virginie.

    Exemple (4). Mêmes faits que dans l'exemple (3), sauf que le détaillant et le fabricant sont assujettis à l'impôt sur le revenu en Virginie en raison d'une autre activité commerciale. Aux fins de la déclaration fiscale du détaillant en Virginie, la vente au client du détaillant en Virginie est une vente en Virginie. Aux fins de la déclaration fiscale du fabricant en Virginie, la vente au grossiste, qui est expédiée au client du détaillant en Virginie, est une vente en Virginie. En d'autres termes, bien qu'il n'y ait qu'un seul envoi de marchandises, il y a trois ventes, toutes attribuées à la Virginie, aux fins de la répartition.

    Exemple (5). Le contribuable vend des marchandises à un acheteur situé dans l'État A. Les marchandises sont fabriquées dans l'usine du contribuable en Virginie. L'acheteur paie la marchandise mais demande au contribuable de la conserver jusqu'à nouvel ordre. Six mois plus tard, l'acheteur demande au contribuable d'expédier la marchandise au client de l'acheteur dans l'État B. La vente est terminée lorsque l'acheteur paie la marchandise. La vente est attribuée à la Virginie parce que l'acheteur a pris livraison de l'usine de fabrication située en Virginie.

    § 630-3-416 LORSQUE CERTAINES AUTRES VENTES SONT RÉPUTÉES AVOIR LIEU DANS CE COMMONWEALTH.

    (A) En général. Le numérateur du facteur "ventes" comprend les ventes, autres que les ventes de biens meubles corporels régies par la loi Va. Code § 58.1-415, si :
    (1) l'activité génératrice de revenus est exercée en Virginie, ou
    (2) l'activité génératrice de revenus est exercée à la fois en Virginie et hors de Virginie et une plus grande proportion de l'activité génératrice de revenus est exercée en Virginie que dans tout autre État, sur la base des coûts d'exécution.

    [(B)] Activité génératrice de revenus. L'expression "income producing activity" désigne l'acte ou les actes accomplis directement par le contribuable dans le but ultime de produire la vente à répartir en vertu de la présente section. Cette activité ne comprend pas les activités exercées pour le compte d'un contribuable, telles que celles exercées pour son compte par un entrepreneur indépendant. En conséquence, l'activité génératrice de revenus comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants :

    (1) La prestation de services personnels par des employés ou l'utilisation de biens corporels ou incorporels par le contribuable dans le cadre de la prestation d'un service.

    (2) La location, l'affermage, l'octroi de licences d'utilisation ou toute autre utilisation d'un bien immobilier.

    (3) La location, le leasing, l'octroi de licences d'utilisation ou toute autre utilisation de biens meubles corporels.

    (4)La vente, l'octroi de licences d'utilisation ou toute autre utilisation de biens personnels incorporels.

    (C) Emplacement. (1) L'activité productrice de revenus est réputée exercée sur le site des biens immobiliers et des biens meubles corporels ou à l'endroit où ou à partir duquel ces activités sont exercées par les employés du contribuable.

    (2) Si la vente à répartir a été produite par une activité se déroulant à la fois en Virginie et en dehors de la Virginie, la vente aura lieu en Virginie si une plus grande partie de cette activité s'est déroulée en Virginie que dans n'importe quel autre État. La partie du revenu L'activité productrice se déroulant dans chaque État est déterminée par le coût d'exercice de cette activité.

    (3) "Coût de la prestation" est le coût de toutes les activités directement réalisées par le contribuable dans le but ultime de produire la vente à répartir. Le coût de la prestation ne comprend pas :

    (a) le coût des activités exercées dans le but d'obtenir des dividendes attribuables en vertu de la Va. Code § 58.1-407;

    (b) le coût des activités exercées dans le but de produire des ventes de biens meubles corporels, réparti conformément à l'article 58.1-415;

    (c) le coût des dépenses indirectes telles que les intérêts ou les activités exercées par un entrepreneur indépendant ; ou

    (d) le coût des activités exercées dans le but de produire à la fois des ventes à répartir en vertu de la présente section et d'autres revenus qui ne sont pas à répartir en vertu de la présente section, sauf si l'un ou l'autre
      • (i) le coût des activités liées aux ventes à répartir en vertu de la présente section peut être identifié et séparé du coût des activités liées à d'autres ventes, ou
        (ii) le but principal de cette activité est de produire des ventes répartissables en vertu de la présente section et la quasi-totalité des revenus produits par cette activité sont de telles ventes.

    (D) Exemples. Exemple (1). (a) Le contribuable possède un ordinateur et exploite un centre de services de traitement de données en Virginie. Les services sont fournis à partir de ce centre pour toute la partie orientale des États-Unis. L'entreprise développe un service de traitement de données à l'échelle nationale et prévoit d'établir à terme un centre de traitement dans l'ouest des États-Unis pour desservir cette partie du pays. Entre-temps, elle a conclu des accords avec un centre de traitement informatique indépendant situé en Californie pour assurer ses activités de traitement à partir des États de l'Ouest. Toutes les affaires sont sollicitées et tous les clients sont facturés à partir des bureaux du contribuable en Virginie. Le contribuable paie à son tour une redevance au centre de traitement informatique indépendant situé en Californie.

    (b) Étant donné que les activités d'un entrepreneur indépendant ne sont pas considérées comme des activités du contribuable à cette fin, la totalité de l'activité productrice de revenus du contribuable "" se situe en Virginie et toutes les ventes de services informatiques du contribuable sont incluses dans le numérateur.

    Exemple (2). (a) Le contribuable, une société dont l'activité principale est l'affacturage, affacture les créances de la société XYZ. Les créances résultent de la vente par XYZ de biens meubles corporels dans plusieurs États. Le siège social, la comptabilité et les bureaux de recouvrement de XYZ sont situés en Virginie et l'affacturage des créances a été organisé avec le personnel de XYZ situé en Virginie. XYZ continue de facturer les comptes et transmet les encaissements au contribuable.

    (b) Les revenus du contribuable proviennent de sa relation d'affacturage avec XYZ en Virginie et non de l'encaissement des créances. Tous les revenus perçus sont affectés à la Virginie. Notez que le contribuable peut être considéré comme une société financière en vertu de la loi Va. Code § 58-151.050:1.

    (c) Pour XYZ, le produit de l'affacturage des créances au profit du contribuable est le produit de la vente des biens meubles corporels qui ont généré les créances et qui ont été cédés à l'État du destinataire final en vertu de la loi Va. Code § 58-151.048. (Les ventes ne seront pas comptabilisées deux fois. Si XYZ a comptabilisé la totalité du prix de vente, l'affacturage ultérieur de la créance qui en résulte sera ignoré. Si XYZ est un contribuable assujetti à la comptabilité de caisse, l'affacturage des créances sera pris en compte).

    Exemple (3). Le contribuable est une agence de recouvrement qui tente de recouvrer les créances en souffrance de la société XYZ, un détaillant situé dans un autre État, au moyen d'appels téléphoniques et de lettres émanant du bureau du contribuable en Virginie. Les revenus du contribuable proviennent de son activité de recouvrement en Virginie et tous les revenus seront attribués à la Virginie, quel que soit le lieu de résidence du débiteur ou le lieu où se trouve le détaillant.

    Exemple (4). L'activité principale de la société A est la vente de biens meubles corporels à des acheteurs dans différents États. Dans le cadre de la transaction de vente, A reçoit fréquemment des billets portant intérêt garantis par le bien vendu. L'acceptation de la note est considérée comme un paiement intégral aux fins de la cession de la vente de biens meubles corporels à un État. Le prix de vente du bien meuble corporel sera attribué à l'État où il est livré. Les intérêts et autres revenus provenant des billets seront attribués à l'État dans lequel A maintient son activité d'enregistrement et de recouvrement des billets.

    Exemple (6). Le contribuable est un courtier en valeurs mobilières ayant des bureaux en Virginie et dans d'autres États. La quasi-totalité des revenus produits par le bureau du contribuable en Virginia est liée à la vente de titres et d'autres biens incorporels. Toutes les dépenses liées au maintien du bureau en Virginie sont incluses dans le coût de l'exercice de l'activité génératrice de revenus. Outre les dépenses du bureau de Virginie, le coût de la performance du contribuable comprend le coût de l'exécution des ordres des clients dans d'autres États. L'analyse des registres du contribuable indique que les coûts de performance associés aux ventes réalisées par ou via le bureau de Virginie sont affectés comme suit : 497 est associé au maintien du bureau de Virginie, 40% est associé à l'exécution des ordres des clients sur les bourses de New York et au transfert de titres par son bureau de New York, et 11% est associé à l'exécution des ordres des clients sur les bourses situées dans d'autres États et dans des pays étrangers. Toutes les ventes réalisées par ou par l'intermédiaire du bureau de Virginie sont affectées à la Virginie parce que la plus grande partie de l'activité productrice de revenus est réalisée en Virginie plutôt qu'à New York ou dans tout autre État. Notez qu'un agent de change est susceptible d'être une société financière en vertu de la loi Va. Code § 58.1-418.
      § 630-3-417 TRANSPORTEURS ROUTIERS ; RÉPARTITION.

      (A) En général. (1) Les transporteurs routiers n'utilisent pas la formule des trois facteurs pour répartir le revenu imposable en Virginie, mais le répartissent uniquement sur la base des kilomètres parcourus par les véhicules. Le ratio est le nombre de véhicules-miles en Virginie par rapport au nombre de véhicules-miles dans le reste du monde.

      (2) Les revenus de source étrangère sont exclus du revenu imposable en Virginie. Toutefois, les revenus provenant des kilomètres parcourus par un véhicule dans un pays étranger ne font pas partie des catégories de revenus de source étrangère pouvant faire l'objet d'une exclusion. Par conséquent, tous les revenus provenant de ces véhicules sont inclus dans le revenu imposable de la Virginie et ces véhicules sont inclus dans le dénominateur, mais pas dans le numérateur.

      " (3) "Par "transporteur routier", on entend toutes les sociétés agréées par l'Interstate Commerce Commission ou la Virginia State Corporation Commission en tant que transporteurs routiers de biens ou de passagers qui empruntent les routes de Virginie.

      (4)(a) "Les kilomètres parcourus par le véhicule" sont les kilomètres parcourus sur un itinéraire régulier ou, dans tous les cas, en transportant des biens ou des passagers à titre onéreux. Une ligne régulière est une ligne pour laquelle le transporteur routier a reçu une autorisation d'exploitation de la part de l'Interstate Commerce Commission, de la State Corporation Commission ou d'un organisme similaire. Les kilomètres parcourus par tous les véhicules utilisés par le contribuable doivent être inclus, qu'ils lui appartiennent ou qu'ils soient loués par lui.

      (b) Les kilomètres parcourus par le véhicule ne comprennent pas les déplacements pour réparation ou entretien, que le véhicule soit normalement utilisé pour transporter des biens ou des passagers ou qu'il soit normalement utilisé pour l'entretien de ces véhicules.

      [(B)] Exception. (1) Un transporteur routier n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie si la société :

      (a) ne possède ni ne loue de biens immobiliers ou de biens meubles corporels en Virginie, à l'exception des véhicules, et

      (b) les véhicules-miles en Virginie ne représentent pas plus de 5% du total des véhicules-miles parcourus annuellement dans tous les États, et

      (c) la société soit :
          • (i) n'a effectué aucune prise de charge ou livraison en Virginie et a parcouru moins de 50,000 miles en Virginie, ou
            (ii) n'a pas effectué plus de douze voyages aller-retour en Virginie.

        (2) Un transporteur routier qui n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginie en raison de cette exception peut néanmoins être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie indiquant qu'il bénéficie de l'exception.

        § 630-3-418 SOCIÉTÉS FINANCIÈRES ; RÉPARTITION.

        (A) En général. (1) Les sociétés financières ne répartissent pas le revenu imposable de Virginie en utilisant la formule des trois facteurs, mais répartissent le revenu en se basant uniquement sur le coût de la performance.

        (2) Les sociétés financières comprennent, sans s'y limiter, les banques, les associations d'épargne et de prêt, les sociétés de prêts hypothécaires, les petites sociétés de prêts, les sociétés de financement des ventes, les sociétés de courtage, les sociétés d'investissement et d'autres sociétés. qui répondent à la définition d'une société financière énoncée à la sous-section (B).

        (3) Si une société répond à la définition d'une société financière, elle répartit le revenu imposable en Virginie, moins les dividendes attribuables, selon une formule à un facteur basée sur le coût de la performance en Virginie par rapport au coût de la performance dans le reste du monde.

        [(B)] Définitions(1) "Société financière": toute société qui n'est pas exonérée d'impôt en vertu de la loi Va. Code § 58.1-401 qui tire plus de 70% de son revenu brut :

        (a) Honoraires, commissions et autres rémunérations pour services financiers rendus ;
        (b) les bénéfices bruts provenant de la négociation d'actions, d'obligations ou d'autres titres ;
        (c) les intérêts ; et
        (d) Dividendes reçus dans la mesure où ils sont inclus dans le revenu imposable de la Virginie.

        (2) "Coût de la performance." (a) Le coût d'exécution est le coût de toutes les activités directement exercées par le contribuable dans le but ultime d'obtenir des gains ou des bénéfices, à l'exception des activités directement exercées par le contribuable dans le but ultime d'obtenir des dividendes attribuables en vertu des dispositions du Va. Code § 58.1-407. Voir Va. Reg. § 630-3-407.

        (i) Ces activités ne comprennent pas les activités exercées pour le compte d'un contribuable, telles que celles exercées pour son compte par un entrepreneur indépendant.

        (ii) Le coût de la performance ne comprend pas le coût des fonds (intérêts, etc.), mais inclut le coût des activités nécessaires à l'obtention de prêts ou d'autres financements.

        (b) Les activités constituant le coût d'exécution sont réputées exercées sur le site des biens immobiliers et des biens meubles corporels ou à l'endroit où ou à partir duquel les activités sont exercées par les employés d'un contribuable.

        (c) Le coût de la performance d'une institution financière en Virginie et à l'étranger est déterminé sans tenir compte de la localisation des emprunteurs, de la localisation des biens sur lesquels la société financière n'a qu'une garantie ou du coût pour la société financière des fonds qu'elle prête.

        (C) Transactions entre sociétés affiliées. (1) Si le contribuable est membre d'un groupe affilié et fournit des services financiers à sa société affiliée contre rémunération, ou vend des actions, des obligations ou d'autres titres à sa société affiliée, ou reçoit des intérêts ou des dividendes de sa société affiliée, le contribuable doit alors inclure le revenu net, et non le revenu brut, provenant de ces transactions aux fins du test 70% . Le revenu net à cette fin est le revenu brut moins les dépenses directement liées. La question de savoir si un élément de dépense est directement lié à un élément de revenu brut dépend des faits de chaque cas.

        (2) Le contribuable est membre d'un groupe affilié s'il satisfait au test de l'I.R.C. § 1504(a) (concernant la propriété de 80% du pouvoir de vote et des actions sans droit de vote) sans tenir compte de l'I.R.C. § 1504(b) (concernant certaines exceptions).

        Exemple A : Le détaillant vend ses créances à une filiale à 100 % appelée Finance Co. Les conditions des comptes prévoient des intérêts sur les soldes dus de 1 ½% par mois que Finance Co. perçoit en plus des soldes. Finance Co. emprunte auprès des banques afin d'acheter les créances. Finance Co. a plusieurs employés et diverses autres dépenses. Aux fins du site 70% test Finance Co. reçoit des intérêts des consommateurs et non du détaillant affilié. Tous les intérêts perçus sur les créances sont inclus dans le test 70% sans déduction des dépenses directement liées. Par conséquent, Finance Co. peut être considérée comme une société financière.

        § 630-3-419 SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ; RÉPARTITION

        (A) En général. (1) Si une société de construction a utilisé la méthode de comptabilisation des contrats achevés pour sa déclaration d'impôt fédéral sur le revenu, elle est tenue, en vertu de la loi Va. Code § 58.1-440 d'utiliser la même méthode pour calculer le revenu imposable en Virginie.

        (2) Si une société de construction est tenue d'attribuer et de répartir ses revenus en vertu de la loi Va. Code § 58.1-405, elle doit répartir les revenus (autres que les revenus de dividendes attribuables en vertu de la loi Va. Code § 58.1-407) à l'intérieur et à l'extérieur de cet État dans le rapport entre les activités dans cet État et l'ensemble des activités de la société.
        (3) Si une société de construction n'utilise pas la méthode du contrat achevé, elle doit utiliser la formule de répartition à trois facteurs de Va. Code § 58.1-408 et. seq.

        [(B)] Définitions. (1) L'activité totale d'une société utilisant la méthode de comptabilité des contrats achevés est constituée de ses recettes brutes provenant des contrats achevés et de toutes les autres recettes brutes, à l'exception des revenus attribuables en vertu de la loi Va. Code § 58.1-407.

        (2) Les affaires dans cet État sont les recettes brutes de ces sociétés provenant de contrats achevés sur des travaux en Virginie et toutes les autres recettes brutes attribuables à des revenus provenant de sources en Virginie.

        § 630-3-420 COMPAGNIES FERROVIAIRES ; RÉPARTITION.

        (A) En général. Les compagnies de chemin de fer sont tenues de répartir leurs revenus en utilisant un facteur spécial. Le facteur est une fraction dont le numérateur est le nombre de kilomètres parcourus en Virginie et dont le dénominateur est le nombre de kilomètres parcourus partout.

        [(B)] Définitions. (1) "Entreprise ferroviaire": toute société soumise à la réglementation de l'Interstate Commerce Commission des États-Unis en tant qu'entreprise ferroviaire.

        (2) "Revenu" soumis à la répartition désigne l'ensemble du revenu imposable en Virginie de la société, à l'exception du revenu attribuable en vertu de la loi Va. Reg. § 630-3-407.

        (3) "Revenue car mile" désigne le déplacement d'un wagon chargé sur une distance d'un mile déterminée conformément au Uniform System of Accounts for Railroad Companies de l'Interstate Commerce Commission.

        § 630-3-421 MÉTHODE ALTERNATIVE D'ALLOCATION ET DE RÉPARTITION.

        (A) En général. (1) Toutes les sociétés sont tenues de déposer des déclarations d'attribution et de répartition des revenus en utilisant les méthodes statutaires énoncées dans la loi Va. Code § § 58.1-407 through 58.1-420, et aucune société n'a le droit, en vertu de cette section, d'utiliser une méthode alternative sans l'autorisation spécifique du ministère. Cette autorisation ne sera généralement accordée que sur une base annuelle. Même si une méthode alternative a été autorisée pour une année antérieure, ou s'il est prévu qu'elle le soit pour l'année en cours, une déclaration suivant la méthode légale doit être déposée.

        (2) La politique du ministère est que la méthode statutaire est la méthode la plus équitable pour déterminer la part du revenu d'une société multiétatique qui est attribuable à l'activité commerciale en Virginie. L'autorisation d'utiliser une autre méthode d'attribution et de répartition ne sera accordée que dans des circonstances extraordinaires.

        [(B)] Procédure de candidature. Pour demander au Département de redéterminer la part du revenu imposable en Virginie soumise à l'impôt sur le revenu de Virginie sur la base d'une méthode alternative, le contribuable doit :

        (1) Déposer une déclaration en utilisant la méthode légale d'attribution et de répartition des revenus et payer l'impôt qui en résulte.

        (2) Déposez une déclaration modifiée dans le délai prescrit pour le dépôt des déclarations modifiées demandant des remboursements. La déclaration modifiée doit suivre la méthode alternative proposée et contenir les informations suivantes :

        (a) un exposé des raisons pour lesquelles la méthode légale est inapplicable ou inéquitable dans le cas du contribuable, et

        (b) une explication de la méthode d'attribution et de répartition proposée, suffisamment détaillée pour permettre au département de procéder à un examen sérieux.

        (3) S'il est prévu que la situation à l'origine de l'iniquité ou de l'inapplicabilité invoquée se poursuivra d'année en année, la société peut demander l'autorisation de payer l'impôt sur le revenu pour les années à venir sur la base de l'autre méthode. Si elle est accordée, cette autorisation libérera la société de l'obligation de produire une déclaration basée sur la méthode légale et les informations visées au point (2) ci-dessus. Si le Département détermine que les circonstances ont changé et ne justifient plus l'utilisation d'une autre méthode, il annulera cette autorisation à compter du changement de circonstances et établira tout impôt supplémentaire dû.

        (4) Le Département n'accordera pas l'autorisation d'utiliser une autre méthode d'attribution et de répartition à moins qu'il ne détermine :

        (a) que la méthode légale est en fait inapplicable parce qu'elle aboutit à un résultat inconstitutionnel compte tenu des faits et circonstances propres à la situation du contribuable ; ou b) que la méthode légale est inapplicable parce qu'elle aboutit à un résultat inconstitutionnel compte tenu des faits et circonstances propres à la situation du contribuable.

        (b) que la méthode statutaire est en fait inéquitable parce que :

        (i) elle entraîne une double imposition des revenus ou d'une catégorie de revenus du contribuable ; et

        (ii) L'iniquité est imputable à la Virginie et non au fait qu'un autre État dispose d'une méthode unique d'allocation et de répartition.

        (c) Cette détermination est faite chaque année sur la base d'un examen et des informations déposées.

        (5) L'autorisation de payer l'impôt sur le revenu sur la base d'une autre méthode ne sera pas accordée pour les années futures, à moins que le ministère ne détermine également que la méthode légale sera probablement inapplicable ou inéquitable dans les années futures dans la même mesure et pour les mêmes raisons que pour la période imposable demandée.

        § 630-3-431 CRÉDIT D'IMPÔT SUR LES REVENUS ÉNERGÉTIQUES.

        (A) En général. Pour les exercices fiscaux commençant le et après le janvier 1, 1983, un crédit est accordé contre l'impôt sur le revenu d'une société pour une partie des "dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables" telles que définies par le § 44C de l'Internal Revenue Code (IRC) de 1954 (tel que modifié, 1982) et les règlements y afférents, à l'exception des modifications apportées par le présent règlement.

        (1) Cessation du crédit fédéral. Si le crédit d'impôt fédéral sur les revenus des sources d'énergie renouvelables est résilié avant le mois de janvier 1, 1988, toutes les références à l'IRC § 44C et aux règlements qui l'accompagnent signifient la loi et les règlements tels qu'ils existent à la date de résiliation.

        (2) Dépenses admissibles. Ce crédit n'est applicable qu'aux dépenses admissibles liées aux sources d'énergie renouvelables (telles que définies dans le paragraphe (B) ci-dessous) installées dans, sur ou en relation avec un bâtiment ou un complexe de bâtiments situé en Virginie. Aucun crédit n'est accordé pour les dépenses d'économie d'énergie, même si ces dépenses donnent droit à un crédit fédéral en vertu de l'article 44C de l'IRC.

        (3) Montant du crédit. Un crédit, dont les montants sont indiqués ci-dessous, mais qui ne peut excéder1,000 par dépense, est accordé pour les dépenses effectuées dans la période spécifiée. Une dépense est réputée effectuée lorsque l'installation initiale du bien générateur d'énergie renouvelable est achevée ou, dans le cas d'une dépense liée à la construction ou à la reconstruction d'un bâtiment, lorsque le bâtiment est achevé et prêt à être utilisé par le contribuable. Voir le paragraphe (C)(1).
          • Pourcentage de la période de dépenses au cours de laquelle
        Autorisé en tant que crédit Les dépenses sont effectuées
                • 25% Janvier , jusqu'à décembre , 1 1983 31 1984
                  20% Janvier , jusqu'à décembre , 1 1985 31 1985
                  15% Janvier , jusqu'à décembre , 1 1986 31 1986
                  10% Janvier , jusqu'à décembre , 1 1987 31 1987

        Source d'énergie renouvelable les dépenses effectuées avant le mois de janvier 1, 1983 ou après le mois de décembre 31, 1987 ne donnent pas droit à ce crédit.

        (4) Limitations et report. Un seul crédit1,000 est autorisé pour chaque dépense. Le crédit accordé au cours d'un exercice fiscal ne peut excéder la dette fiscale réelle d'une société pour cet exercice ; toutefois, si un crédit accordé par ailleurs excède la dette fiscale, cet excédent peut être reporté sur l'exercice fiscal suivant jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Aucun crédit excédentaire ne peut être reporté sur un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1989.

        [(B)] Définitions. (1) Dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables. (a) le terme "dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables" désigne les dépenses effectuées par une société assujettie à l'impôt sur le revenu de la Virginie à partir de janvier 1, 1983 et avant janvier 1, 1988 pour des biens liés aux sources d'énergie renouvelables (tels que définis au (2) du présent paragraphe) installés et situés en Virginie.

        (b) Le terme "dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables" ne comprend pas les dépenses effectuées ou affectées à l'un des éléments suivants :
          • (i) le travail du contribuable ;
            (ii) une piscine ou un autre moyen de stockage de l'énergie dont la fonction principale est autre que le stockage de l'énergie ;
            (iii) le coût de l'entretien d'un système installé ; ou (iv) le coût de la location d'un bien générateur d'énergie renouvelable.

        (2) Propriété d'une source d'énergie renouvelable. Le terme "est une source d'énergie renouvelable." comprend tout bien à énergie solaire, éolienne ou géothermique, ou certains biens spécifiés par le secrétaire du Trésor américain, tels que ces termes sont définis au § 44C IRC et au Treasury Regulation § 1-44C-2, à l'exception de ce qui suit :
          • (a) Les références à un logement "" sont interprétées comme signifiant "bâtiment ou ensemble de bâtiments."
            (b) Les restrictions concernant "résidence principale" et "usage résidentiel" ne sont pas prises en compte.

        (C) Règles spéciales. (1) Lorsque les dépenses sont considérées comme effectuées. En général, une dépense est considérée comme effectuée lorsque l'installation initiale du bien générateur d'énergie renouvelable est achevée. Dans le cas d'un bien générateur d'énergie renouvelable inclus dans la construction d'un nouveau bâtiment ou dans la reconstruction d'un bâtiment existant, la dépense est considérée comme effectuée lorsque la construction a progressé au point que le bâtiment peut être utilisé comme prévu par le contribuable, même s'il reste des éléments relativement mineurs à terminer ou à exécuter pour se conformer aux plans ou aux spécifications du bâtiment achevé.

        (2) Dépenses financées par des subventions fédérales, etc. Les dépenses admissibles financées par des subventions fédérales, d'État ou autres ne seront prises en compte pour le calcul du crédit énergétique que si ces subventions sont soumises à l'impôt sur le revenu de Virginie.

        (3) Occupation conjointe. Si plusieurs sociétés (ou autres personnes) occupent conjointement un bâtiment ou un complexe de bâtiments pendant une partie quelconque d'une année civile, le montant du crédit accordé au titre des dépenses liées aux sources d'énergie renouvelables est déterminé en considérant tous les occupants conjoints comme une seule société contribuable dont l'année d'imposition est l'année civile en question. Le crédit est réparti entre ces occupants conjoints en fonction des dépenses de chacun d'entre eux.

        (4) Propriété commune. (a) Si un bien générateur d'énergie renouvelable appartient à plusieurs sociétés (ou autres personnes) et que ce bien dessert plusieurs bâtiments ou complexes de bâtiments, chaque société peut considérer sa part du coût de ce bien comme une dépense distincte liée à son propre bâtiment ou complexe de bâtiments.

        (b) Exemple. Les sociétés A, B et C possèdent des bâtiments dans un parc industriel. A est propriétaire d'un bâtiment, B de deux bâtiments, C d'un bâtiment, mais il loue à D, une société. Les sociétés conviennent de construire un chauffe-eau solaire pour desservir les quatre bâtiments, le coût étant divisé par bâtiment. La propriété de la source d'énergie renouvelable est achevée le novembre 1, 1984 à un coût de40,000. La part des dépenses de la société A s'élève à10,000 et elle peut demander un crédit de1,000 (10,000 X 25% , limité à1,000). La part des dépenses de la société B s'élève à20,000 et elle peut demander un crédit de1,000 (20,000 X 25% limité à1,000 pour le complexe de bâtiments). Les sociétés C et D sont considérées comme des occupants conjoints et leur part des dépenses s'élève à10,000. Si C et D paient chacun la moitié du coût du bâtiment, chacun peut demander un crédit de500.

        (5) Tenue de registres. Le contribuable qui demande un crédit d'impôt sur le revenu énergétique tient des registres qui identifient clairement le bien générateur d'énergie renouvelable pour lequel un crédit d'impôt sur le revenu énergétique est demandé et qui justifient son coût pour le contribuable, les coûts de main-d'œuvre dûment imputables à la préparation sur place, à l'assemblage ou à l'installation initiale du bien générateur d'énergie renouvelable qui sont payés par le contribuable, ainsi que la méthode utilisée pour imputer ces coûts de main-d'œuvre. Ces registres sont conservés aussi longtemps que leur contenu peut être déterminant pour l'administration de l'impôt sur le revenu en Virginie.

        (6) Dépenses séparées, effet sur les $1,000 limitation. (a) Tous les coûts liés à l'achat, à la construction et à l'installation d'un système de sources d'énergie renouvelables dans, sur ou en relation avec un bâtiment ou un complexe de bâtiments sont considérés comme une seule et même dépense. Toutes les sources d'énergie renouvelables installées dans, sur ou en relation avec un bâtiment ou un ensemble de bâtiments sont considérées comme faisant partie d'un système unique.

        (b) Dans le cas d'un système de sources d'énergie renouvelables constitué d'éléments distincts capables de fonctionner indépendamment, qui sont installés ou construits par étapes, le crédit d'impôt sur le revenu énergétique peut être demandé pour chaque élément au fur et à mesure de son achèvement, à condition que le montant du crédit demandé pour l'ensemble du système ne soit pas supérieur à1,000.

        (7) Report du crédit non utilisé sur les années suivantes. Si une partie d'un crédit d'impôt sur l'énergie par ailleurs autorisé n'est pas utilisée uniquement parce qu'elle dépasse l'impôt sur le revenu dû par la société, la partie inutilisée du crédit peut être reportée sur l'exercice fiscal suivant et ajoutée à tout crédit autorisé pour cet exercice fiscal. Aucun crédit n'est accordé pour les dépenses effectuées à partir du mois de janvier 1, 1988, mais un crédit peut être reporté sur l'exercice fiscal suivant commençant à partir du mois de janvier 1, 1988. Aucun crédit ne peut être reporté sur un exercice fiscal commençant le ou après le 1, 1989.

        Note : Adopté en mars 16, 1983 comme § 3.58-151.014:2. Renumérotée 630-3-431 et adoptée en septembre 14, 1984 sans modification de fond.

        § 630-3-440 COMPTABILITÉ.

        (A) Périodes comptables. Une société doit utiliser la même année d'imposition pour les besoins de l'impôt de Virginie que pour les besoins de l'impôt fédéral sur le revenu.

        [(B)] Changement de période comptable. (1) Si l'année d'imposition d'une société est modifiée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, son année d'imposition aux fins de Virginia Tax doit être modifiée de la même manière.

        (2) Si un changement dans l'année d'imposition d'une société entraîne une période d'imposition de moins de douze mois, aucun calcul proportionnel n'est nécessaire car le taux de l'impôt sur les sociétés est forfaitaire 6% . Toutefois, si une société est tenue d'annualiser son revenu imposable fédéral et de calculer au prorata l'impôt fédéral sur le revenu, le revenu imposable de Virginie doit être annualisé de la même manière et l'impôt calculé au prorata.

        (C) Méthodes comptables. (1) Le revenu imposable en Virginie est défini comme le revenu imposable fédéral avec certains ajouts, soustractions et modifications. Par conséquent, le revenu imposable en Virginie sera toujours basé sur les mêmes méthodes comptables que celles utilisées à des fins fédérales.

        (2) Les formules d'attribution et de répartition utilisent des informations qui ne sont pas nécessaires au calcul du revenu imposable fédéral. Voir Va. Reg. §§ 630-3-407 through 630-3-420.

        (D) Changement de méthodes comptables. Si la méthode de comptabilité d'une société est modifiée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, sa méthode de comptabilité aux fins de l'impôt de Virginie doit être modifiée de la même manière. Étant donné que le revenu imposable de Virginie est basé sur le revenu imposable fédéral, tout ajustement comptable à des fins fédérales pour une année fiscale donnée s'applique également au calcul du revenu imposable de Virginie.

        § 630-3-441 RAPPORTS DES SOCIÉTÉS

        (A) Qui doit déposer les déclarations ?. (1) Toute société constituée en vertu des lois de Virginie et toute société étrangère enregistrée auprès de la State Corporation Commission pour avoir le privilège de faire des affaires en Virginie doit déposer une déclaration auprès du ministère de la fiscalité en vertu de la présente section. Une déclaration doit être déposée même si la société n'a pas de revenus provenant de sources de Virginie et qu'aucun impôt sur le revenu de Virginie n'est dû.

        (2) Toute société ayant des revenus provenant de sources de Virginie doit déposer une déclaration auprès du département des impôts. "Revenu provenant de sources de Virginie" est défini dans la loi Va. Reg. § 630-3-302. Si une société a des revenus provenant de sources de Virginie, elle doit déposer une déclaration quel que soit le lieu où elle est organisée, où elle a son siège, où elle est gérée ou dirigée, où résident ses actionnaires ou si elle s'est enregistrée auprès de la State Corporation Commission pour avoir le privilège de faire des affaires en Virginie.

        (3) Les sociétés exonérées de l'impôt sur le revenu en Virginie peuvent être tenues de déposer une déclaration même si les revenus provenant de sources en Virginie sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

        (4) La loi publique américaine 86-272 (15 U.S.C.A. §§ 381-384) interdit à la Virginie d'imposer les revenus provenant de sources de Virginie si la société n'a pas de lien suffisant avec la Virginie. Les sociétés dont les revenus provenant de sources de Virginie ne sont pas soumis à l'impôt en raison de la loi P.L. 86-272 doivent déposer une déclaration si elles sont enregistrées auprès de la State Corporation Commission pour avoir le privilège de faire des affaires en Virginie.

        (5) (a) Les receveurs nommés par un tribunal doivent déposer une déclaration pour une société si :
          • (i) les biens ou les activités de la société sont exploités par le séquestre, ou

            (ii) les syndics ont la garde et le contrôle de l'activité ou des biens d'une société.

        (b) Les déclarations doivent être déposées, que les liquidateurs exercent l'activité pour laquelle la société a été constituée ou qu'ils se contentent de rassembler, de vendre ou d'aliéner ses actifs en vue de la liquidation.

        (6) Les syndics de dissolution, les syndics de faillite et les cessionnaires au profit des créanciers doivent déposer des déclarations pour une société s'ils exploitent les biens ou les activités de la société. Un bien ou une entreprise est exploité(e) si des recettes brutes sont tirées de ce bien ou de cette entreprise.

        [(B)] Date de dépôt des déclarations. (1) Les déclarations des sociétés sont déposées au plus tard le quinzième jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice fiscal.

        (2) Des prolongations du délai de dépôt des déclarations peuvent être accordées par le ministère en vertu des dispositions de la loi Va. Code § 58.1-453 et les règlements qui en découlent.

        (c) Quelles sont les informations à joindre à la déclaration ?. (1) Les déclarations sont faites sur les formulaires prescrits par le département des impôts.

        (2) Une copie complète de la déclaration fédérale doit être déposée avec la déclaration de Virginie. Toute annexe ou autre information fournie à l'Internal Revenue Service est également fournie au département des impôts.

        § 630-3-442 DÉCLARATIONS SÉPARÉES, COMBINÉES OU CONSOLIDÉES DE SOCIÉTÉS AFFILIÉES.

        (A) En général. La première année, deux membres ou plus d'un groupe de sociétés affiliées, tel que défini dans la loi Va. Code § 58.1-302, sont tenus de produire des déclarations en Virginie, le groupe peut choisir de produire des déclarations séparées, une déclaration consolidée ou une déclaration combinée. Toutes les déclarations des années suivantes doivent être déposées sur la même base, à moins qu'une autorisation de changement ne soit accordée par le département des impôts. Le groupe peut choisir de produire une déclaration sur une base différente de sa (ses) déclaration(s) fédérale(s). Les autres membres du groupe de sociétés affiliées qui deviennent assujettis à l'impôt sur le revenu de Virginie au cours des années suivantes doivent se conformer au choix initial effectué par le groupe, à moins qu'une autorisation de changement ne soit accordée par le ministère.

        [(B)] Retour séparé. (1) Une déclaration séparée n'indique que les revenus, les dépenses, les gains, les pertes, les facteurs d'attribution et de répartition de la société déclarante. Toutes les affaires des autres membres du groupe affilié sont ignorées, sauf dans le cas d'un V bis. Code § 58.1-446 s'applique.

        (2) Si le groupe affilié a déposé une déclaration fédérale consolidée et que la société déclarante dépose une déclaration distincte en Virginie, une copie complète de la déclaration fédérale consolidée doit être déposée avec la déclaration de Virginie, accompagnée d'une feuille de calcul indiquant les ajustements et les éliminations pour la consolidation sous une forme similaire à celle décrite au point (C)(3) ci-dessous.

        (C) Rapports consolidés. (1) Une déclaration consolidée est une déclaration unique pour tous les membres éligibles d'un groupe de sociétés affiliées. La déclaration doit indiquer le revenu net consolidé préparé conformément à l'I.R.C. § 1502 et aux règlements y afférents, ainsi que les facteurs de répartition consolidés (voir Va. Code §§ 58.1-407 à 58.1-420).

        (2) Membres éligibles. (a) Une déclaration consolidée doit inclure le revenu net et les facteurs de répartition de tous les membres du groupe affilié qui seraient soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie si des déclarations séparées étaient déposées.

        (b) Une déclaration consolidée ne peut pas inclure des sociétés qui sont :
          • (i) exonérés de l'impôt sur le revenu de la Virginie en vertu de la Va. Code § 58.1-401 ou U.S. Public Law 86-272 (15 U.S.C.A. § § 381-384), ou
            (ii) l'obligation d'utiliser différents facteurs de répartition (par exemple, trois facteurs (Va. Code § 58.1-408) et les miles de revenu (Va. Code § 58.1-420)) si des déclarations séparées devaient être déposées, ou
            (iii) n'est pas affilié au sens de la Va. Code § 58.1-302, ou
            (iv) ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu en Virginie si des déclarations séparées devaient être déposées, ou
            (v) l'utilisation d'années d'imposition différentes.

        (c) Aucune société affiliée, par ailleurs éligible, ne se verra refuser le privilège de la consolidation au seul motif que d'autres membres du groupe affilié ne sont pas éligibles.

        (3) Une copie de la déclaration fédérale consolidée ou de la déclaration fédérale séparée de chaque société incluse dans la déclaration consolidée de Virginie doit être déposée avec la déclaration de Virginie. Toutes les annexes supplémentaires et justificatives déposées avec une déclaration consolidée de Virginie doivent être préparées sous forme de colonnes, une colonne étant fournie pour chaque société incluse dans la consolidation, une colonne pour un total d'éléments similaires avant les ajustements, une colonne pour les éliminations et ajustements entre sociétés, et une colonne pour un total d'éléments similaires après avoir pris en compte les éliminations et ajustements. Les postes figurant dans les colonnes d'éliminations et d'ajustements doivent être symbolisés de manière à identifier facilement les contre-postes concernés et des explications appropriées doivent être jointes, le cas échéant.

        (4) Consentement. (a) Le dépôt d'une déclaration consolidée requiert le consentement de toutes les sociétés pouvant être incluses. Le dépôt d'une déclaration consolidée sera considéré comme accepté par toutes les sociétés éligibles incluses. dans ce domaine. Voir Va. Reg. § 630-3-447 pour les exigences relatives à l'exécution de la déclaration consolidée et au consentement à l'inclusion.

        (b) Une fois qu'une déclaration consolidée a été déposée, toutes les déclarations ultérieures de ces sociétés, de leurs successeurs et des autres membres du groupe affilié qui sont par la suite tenus de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie, doivent également être déposées sur une base consolidée, à moins que le ministère n'accorde l'autorisation de passer d'une déclaration consolidée à une déclaration consolidée.

        (D) Retours combinés. (1) Dans le cas d'une déclaration combinée, le revenu ou la perte imposable de Virginie est déterminé séparément pour chaque société éligible. Le revenu imposable de Virginia est ensuite attribué et réparti séparément pour chaque société éligible en utilisant le domicile commercial et les facteurs de répartition de chaque société. Le revenu ou la perte résultant des sources de Virginie est alors combiné et déclaré sur une seule déclaration.

        (2) Membres éligibles. (a) Les membres d'un groupe affilié ont le droit de déposer une déclaration combinée s'ils sont :
          • (i) assujettis à l'impôt sur le revenu de Virginie si une déclaration séparée devait être déposée, et
            (ii) Affiliés au sens de la loi Va. Code § 58.1-302, et
            (iii) Déposer une déclaration en utilisant la même année d'imposition.

        (b) Les membres d'un groupe affilié peuvent déposer des déclarations combinées même s'ils utilisent des formules de répartition différentes.

        (3) Une déclaration combinée doit contenir toutes les informations qui figureraient dans une déclaration séparée pour chaque société. Une copie de la déclaration consolidée fédérale, ou les déclarations fédérales distinctes de chaque société incluses dans la déclaration combinée, doivent être déposées avec la déclaration de Virginie. En outre, la déclaration de Virginie doit être accompagnée d'un tableau indiquant les revenus distincts, les ajustements, les facteurs d'attribution et de répartition pour chaque société incluse.

        (4) Consentement. Le dépôt d'une déclaration combinée nécessite le consentement de toutes les sociétés pouvant être incluses. Le dépôt d'une déclaration combinée sera considéré comme accepté par toutes les sociétés éligibles qui y sont incluses. Toutes les déclarations ultérieures doivent également être déposées sur une base combinée. Voir Va. Reg. § 630-3-447 pour les exigences relatives à l'exécution de la déclaration combinée et au consentement requis de chaque société incluse.

        (E) Permission de changer (1) L'autorisation de passer au dépôt de déclarations consolidées ou d'y renoncer n'est généralement pas accordée. Ces changements affectent les facteurs d'attribution et de répartition et faussent les affaires réalisées en Virginie et les revenus provenant de l'activité en Virginie.

        (2) Les déclarations séparées et combinées n'affectent pas les formules d'attribution et de répartition pour chaque société et la permission de passer d'une déclaration séparée à une déclaration combinée ou d'une déclaration combinée à une déclaration séparée sera généralement accordée.

        (3) Le choix de la méthode de dépôt est réputé être fait par le groupe affilié dans son ensemble. Les changements dans la composition d'un groupe affilié n'affectent pas l'élection initiale du groupe affilié. Si une nouvelle société devient membre du groupe affilié, elle doit suivre la méthode de dépôt précédemment choisie par le groupe.

        (4) Le dépôt d'une déclaration distincte pour une année courte lors de l'organisation ou de l'acquisition d'une nouvelle société ne sera pas considéré comme un choix de déclaration distincte. Le dépôt de la première déclaration pour une année d'imposition de 12 mois commençant à la date d'organisation ou d'acquisition d'une nouvelle société qui crée le groupe affilié ou après cette date sera considéré comme le dépôt qui choisit un statut de dépôt de déclaration.

        (F) Reports. (1) Lorsqu'une société choisit de déposer, ou est autorisée à déposer, une déclaration consolidée ou combinée et subit par la suite une perte d'exploitation nette aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, cette perte peut être reportée sur les années antérieures en vertu de la législation fédérale. Une perte ne peut pas être utilisée pour compenser les revenus d'autres membres du groupe affilié dans une déclaration combinée ou consolidée de Virginie et pour réduire les revenus de la société déficitaire en Virginie au cours d'autres années par le biais de la déduction fédérale des pertes d'exploitation nettes.

        (2) Virginia ne dispose d'aucune disposition légale autorisant le report des pertes d'exploitation nettes, sauf lorsqu'elles sont comptabilisées comme des changements dans le revenu imposable fédéral. Lorsque le groupe affilié dépose des déclarations fédérales et de Virginie sur une base différente ou dépose une déclaration fédérale consolidée incluant des sociétés qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu en Virginie, le terme "federal taxable income" nécessite une définition spéciale pour les besoins de la Virginie. Dans ce cas, le revenu imposable fédéral (avant et après les reports) du groupe affilié et de chaque membre doit être calculé comme si le groupe affilié ne comprenait que les membres inclus dans la déclaration consolidée ou combinée de Virginie. Les détails de ces calculs doivent être indiqués dans la déclaration et accompagnés de copies de toutes les déclarations fédérales déposées.

        (3) Lorsqu'une déclaration fédérale pour un membre d'un groupe affilié demande une déduction de perte d'exploitation nette pour une année de perte au cours de laquelle une déclaration consolidée ou combinée de Virginie a été déposée, la déduction de perte d'exploitation nette fédérale est réputée comporter une modification de Virginie pour l'année de perte, calculée de la manière suivante :
          • (a) Si la déclaration de Virginie du groupe affilié pour l'année de la perte montre un revenu imposable positif en Virginie, alors toutes les pertes fédérales de la société déficitaire et les additions et soustractions de Virginie ont été compensées par le revenu, les additions et les soustractions d'autres membres du groupe affilié. Par conséquent, 1001 de toute déduction de perte d'exploitation nette fédérale attribuable à cette année de perte sera ajoutée au revenu imposable en Virginie de la société qui la réclame.

            (b) Si la déclaration de Virginie du groupe affilié pour l'année de perte montre un revenu imposable négatif en Virginie, les procédures de la réglementation du Trésor américain § 1.1502-79 doivent être appliquées au revenu imposable en Virginie de chaque membre du groupe pour déterminer une perte provisoire en Virginie de chaque société déficitaire. La différence entre la perte provisoire de Virginie et le revenu (perte) imposable fédéral de chaque société, calculée comme si toutes les sociétés avaient déposé des déclarations fédérales distinctes, représente le montant des ajouts et soustractions de la société déficitaire et du revenu, des ajouts et soustractions des sociétés affiliées qui ont été compensés dans la déclaration consolidée ou combinée de Virginie pour l'année déficitaire. Ce montant modifie la perte nette d'exploitation et est reporté en arrière ou sur d'autres années dans la même proportion que la déduction de la perte nette d'exploitation demandée pour une année donnée.

        [(G)] Exemples. Les principes de cette section sont illustrés par les exemples suivants : Exemple (1). Les sociétés A, B, C, D, E, F et G constituent un groupe contrôlé de sociétés au sens de la section 1563 de l'Internal Revenue Code. Les sociétés A, B et C sont des entreprises manufacturières soumises à l'impôt sur le revenu en Virginie. Les sociétés D et E sont des transporteurs routiers, soumis à l'impôt sur le revenu en Virginie. La société F est une compagnie d'assurance basée en Virginie qui est exonérée de l'impôt sur le revenu en Virginie en vertu de la loi Va. Code § 58.1-401. La société G est une entreprise manufacturière exonérée de l'impôt sur le revenu en Virginie en vertu de la loi publique 86-272.

        (i) Les sociétés A, B et C peuvent déposer une déclaration consolidée. Les sociétés D et E ne peuvent pas y être incluses car elles ne sont pas soumises à la même formule de répartition à trois facteurs, mais répartissent les revenus en utilisant les kilomètres parcourus par les véhicules en vertu de la loi Va. Code § 58.1-417. Les sociétés F et G ne peuvent pas être incluses car elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en Virginie.

        (ii) Les sociétés A et B ne peuvent pas produire une déclaration consolidée sans la société C. Toutes les sociétés éligibles doivent être incluses dans une déclaration consolidée. Si l'exercice de la société C est différent de celui des sociétés A et B, elle doit changer d'exercice pour qu'une déclaration consolidée puisse être déposée.

        (iii) Les sociétés D et E peuvent produire une déclaration consolidée, que la consolidation ait été choisie ou non pour les sociétés A, B et C.

        Exemple (2). Mêmes faits que dans l'exemple (1) ci-dessus. Les sociétés A, B et C produisent des déclarations consolidées en Virginie pour 1979 et 1980. Sur le site 1981, la société G étend ses activités en Virginie et devient assujettie à l'impôt sur le revenu dans cet État. La société G doit être incluse dans la déclaration consolidée de Virginie 1981 avec les sociétés A, B et C. Les sociétés ne peuvent pas déposer de déclarations séparées ou combinées à moins que les sociétés A, B et C n'en demandent l'autorisation au ministère.

        § 630-3-443 INTERDICTION DE CONSOLIDATION OU DE COMBINAISON À L'ÉCHELLE MONDIALE.

        (A) Une déclaration consolidée ou combinée ne peut pas inclure une société étrangère contrôlée dont les revenus proviennent de sources situées en dehors des États-Unis.

        (1) Une société étrangère contrôlée est une société qui :

        (a) est organisée selon les lois d'un pays étranger, et
        (b) a son domicile commercial dans un pays étranger, et
        (c) est une société affiliée à une ou plusieurs sociétés ayant des revenus provenant de sources de Virginie.

        (2) Le revenu d'une société étrangère contrôlée est dérivé de sources situées en dehors des États-Unis si :

        (a) cette société étrangère contrôlée n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de la législation des États-Unis, et
        (b) les dividendes payés par cette société étrangère contrôlée seraient qualifiés de "income from foreign sources" under Va. Code § 58.1-302.

        § 630-3-444 RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES

        (A) Chaque société affiliée incluse dans une déclaration consolidée ou combinée est solidairement responsable de la totalité de l'impôt et de toute cotisation d'impôt supplémentaire, de pénalité et d'intérêt pour le groupe affilié. Le département des impôts peut établir et percevoir l'impôt pour le groupe consolidé ou combiné à l'encontre d'une ou plusieurs des sociétés incluses dans une déclaration consolidée ou combinée, sans tenir compte de l'impôt que cette société aurait dû payer si elle avait déposé une déclaration séparée ou de toute autre circonstance.

        (B) Les sociétés peuvent convenir entre elles de l'assujettissement à l'impôt, mais ces accords sont sans effet sur l'assujettissement à l'impôt du groupe affilié ou sur l'assujettissement solidaire de chaque membre du groupe affilié.

        § 630-3-445 CONSOLIDATION DES COMPTES.

        (A) En général. (1) Cet article permet au ministère des Finances de consolider les comptes de deux ou plusieurs métiers ou entreprises liés qui sont détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les mêmes intérêts et assujettis à l'impôt en vertu du présent chapitre, si le ministère détermine que cette consolidation est nécessaire pour distribuer ou répartir avec précision les gains, les bénéfices, les revenus, les déductions ou le capital entre ou parmi ces métiers ou entreprises.

        (2) Si des métiers ou des entreprises connexes ont été exercés de telle manière que les revenus sont déclarés de manière inexacte, l'Internal Revenue Service appliquera généralement l'I.R.C. § 482 pour procéder aux ajustements nécessaires. Cette section s'applique aux situations dans lesquelles le revenu imposable fédéral est indiqué avec exactitude, mais où le revenu provenant de sources imposables en Virginie est inexact.

        (3) Si l'un des métiers ou entreprises connexes est une société, Va. Code § 58.1-446 peuvent également s'appliquer.

        (B) Définitions. (1) "Commerces ou entreprises" désigne tout commerce ou entreprise qui tient sa propre comptabilité et qui est tenu de déclarer séparément ses revenus au ministère des impôts ou à toute autre autorité fiscale.

        (2) "Relatif." Les métiers ou les entreprises sont liés s'ils font des affaires l'un avec l'autre, directement ou indirectement. Ces transactions commerciales peuvent consister en l'achat et la vente de biens, de services ou d'autres biens, ou en l'emprunt ou le prêt d'argent ou d'autres biens.

        (3) Assujetti à l'impôt en vertu du présent chapitre." Une entreprise est assujettie à l'impôt en vertu du présent chapitre si :

        (a) dans le cas d'une entreprise individuelle, le propriétaire est soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie ;
        (b) dans le cas d'une société de personnes, l'un des associés est assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginie ;
        (c) dans le cas d'une société, elle est soumise à l'impôt sur le revenu de la Virginie ;

        (d) dans le cas d'une petite entreprise ayant opté pour le sous-chapitre S de l'Internal Revenue Code, l'un des actionnaires est assujetti à l'impôt sur le revenu en Virginie ;
        (e) dans le cas où le propriétaire, l'associé ou l'actionnaire est une succession ou une fiducie, la succession ou la fiducie est assujettie à l'impôt sur le revenu de Virginie ou tout bénéficiaire est assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginie sur les distributions de cette succession ou fiducie.

        (4) "Détenu ou contrôlé directement ou indirectement." Un commerce ou une entreprise est détenu ou contrôlé directement ou indirectement par une autre personne ou entité si cette autre personne ou entité exerce une influence substantielle sur la manière dont l'entreprise est conduite. Une influence substantielle peut être exercée par les propriétaires, les actionnaires, les partenaires et d'autres personnes en fonction des faits et des circonstances de chaque cas.

        (5) "Mêmes intérêts." Deux ou plusieurs métiers ou entreprises liés sont détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les mêmes intérêts si une personne ou une entité, ou un groupe de personnes ou d'entités agissant ensemble, possède ou contrôle suffisamment chaque métier ou entreprise pour avoir une influence substantielle sur la manière dont l'entreprise est conduite. La nature de la propriété ou la participation au contrôle ne doit pas être identique pour chaque activité commerciale ou industrielle.

        (6) "Distribution ou répartition exacte." L'objectif de cette section est d'assurer que les éléments de revenu, de gain, de profit, de déduction et de capital sont correctement distribués ou répartis entre les contribuables qui peuvent être imposables à des taux différents, selon des méthodes différentes ou dans des États différents.

        (7) "Consolidez les comptes." Si le département estime nécessaire de consolider les comptes de deux ou plusieurs métiers ou entreprises liés, les comptes seront ajustés afin de distribuer ou de répartir correctement les gains, les bénéfices, les revenus, les déductions ou les pertes de ces métiers ou entreprises.

        (8) "Demande du contribuable." Un contribuable peut demander l'autorisation de consolider les comptes de métiers ou d'entreprises liés en déposant une déclaration modifiée utilisant la consolidation proposée et doit joindre une explication de la nature et de la cause de la distorsion des revenus provenant de sources de Virginie et une explication de la raison pour laquelle la consolidation des comptes est nécessaire afin d'effectuer une distribution ou une répartition précise des gains, des bénéfices, des revenus, des déductions ou du capital entre ou parmi ces métiers ou entreprises liés. Si le département constate qu'une consolidation est nécessaire, la taxe est adaptée en conséquence.

        § 630-3-446 MANIPULATION DES PRIX, TRANSACTIONS ENTRE SOCIÉTÉS

        (A) En général. (1) Manipulation des prix. Lorsqu'une société assujettie à l'impôt en vertu du présent chapitre, par accord ou autrement, conduit les affaires de cette société de manière à bénéficier directement ou indirectement aux membres ou aux actionnaires de la société, ou à l'un d'entre eux, ou à une ou plusieurs personnes directement ou indirectement intéressées à ces affaires, en achetant ou en vendant ses produits ou les marchandises ou denrées dont elle fait le commerce à un prix supérieur ou inférieur à un prix équitable, le département peut alors redéterminer les revenus provenant de sources de Virginie.

        (2) Transactions entre sociétés. Lorsqu'une société assujettie à l'impôt en vertu du présent chapitre vend ses produits, ses biens ou ses marchandises à une autre société ou acquiert et cède les biens, les produits ou les marchandises d'une autre société de manière à créer une perte ou un revenu imposable inapproprié, et que cette autre société, par le biais d'un actionnariat, d'un accord ou d'une autre manière, contrôle ou est contrôlée par la société assujettie à l'impôt en vertu du présent chapitre, le ministère peut redéterminer les revenus de source virginienne de la société assujettie à l'impôt.

        (3) Sociétés mères et filiales. Lorsqu'une société assujettie à l'impôt en vertu du présent chapitre possède ou contrôle une autre société ou est possédée ou contrôlée par une autre société, le département peut exiger de la société assujettie à l'impôt qu'elle établisse un rapport consolidé avec cette autre société et qu'elle fournisse les autres renseignements que le département peut exiger. Si le ministère constate qu'il existe des arrangements qui entraînent une déclaration inexacte des revenus provenant de sources de Virginie, il peut ajuster équitablement l'impôt de la société assujettie à l'impôt en vertu du présent chapitre.

        [(B)] Définitions. (1) "Société assujettie à l'impôt en vertu du présent chapitre" désigne toute société, telle que définie dans la loi Va. Reg. § 630-3-302, qui est soumis à l'impôt en vertu de la loi Va. Code § 58.1-400.

        (2) "Par accord ou autrement." (a) Lorsque le revenu provenant de sources en Virginie d'une société contribuable contrôlée ou contrôlante est différent de ce qu'il aurait été si le contribuable avait été, dans la conduite de ses affaires, une société non contrôlée traitant en toute indépendance avec une autre société non contrôlée ou une personne ou entité non liée, la manière dont le contribuable conduit ses affaires sera réputée être le résultat d'un accord, d'un arrangement ou d'une entente.

        (b) Dans de nombreuses situations, l'Internal Revenue Service appliquera l'I.R.C. § 482 pour redéterminer le revenu imposable fédéral d'une société. Va. Code § 58.1-446 sera appliqué dans les situations où le revenu imposable fédéral est correct mais où, après application des formules légales d'allocation et de répartition, le revenu provenant de sources de Virginie ne reflète pas exactement l'activité commerciale exercée en Virginie.

        (c) Un exemple de ce type d'accord ou d'arrangement est celui d'une filiale qualifiée de "Domestic International Sales Corporation" (DISC) en vertu de l'Internal Revenue Code. Afin d'encourager les exportations internationales, la législation fédérale permet de réduire artificiellement le revenu imposable fédéral par l'utilisation d'une DISC. Par conséquent, le revenu provenant de sources de Virginie d'une société utilisant une DISC pour réduire artificiellement le revenu imposable fédéral peut ne pas refléter l'activité exercée en Virginie.
          (3) Dirige l'entreprise. La conduite ou la manière de conduire les affaires visée par la présente section n'est pas limitée aux cas de comptabilité irrégulière, aux cas d'opérations frauduleuses, colorées ou fictives ou aux cas de dispositifs destinés à réduire ou à éviter l'impôt en déplaçant ou en faussant les revenus, les déductions, les crédits ou les abattements. La conduite peut être légale ou même encouragée par les lois d'autres juridictions, y compris les lois des États-Unis. Le facteur déterminant est de savoir si la conduite des affaires du contribuable, par inadvertance ou à dessein, entraîne une déclaration inexacte des revenus provenant de sources de Virginie.

          (4) "Bénéficier aux membres ou aux actionnaires." (a) L'avantage découlant de la manière dont les affaires sont menées peut être direct, comme lorsque la société vend ses produits à un ou plusieurs actionnaires à un prix inférieur au juste prix, ou indirect, comme lorsque la société vend ses produits à une filiale d'une manière qui réduit les impôts dus par la société. Cette réduction d'impôts profite à tous les actionnaires en augmentant les bénéfices de la société disponibles pour les dividendes.

          (b) L'avantage direct ou indirect peut bénéficier à tout actionnaire de la société, à tout actionnaire d'une société contrôlée ou contrôlante, à tout membre d'une association imposée comme une société, à tout employé, à tout créancier, à toute autre personne intéressée par la société, ou à tout contribuable lié à l'une des personnes susmentionnées. "Le contribuable lié" est défini dans l'I.R.C. § 1313(c).

          (5) "L'achat et la vente" comprennent les achats et les ventes et peuvent également inclure d'autres transactions qui sont l'équivalent d'un achat ou d'une vente, telles que certains baux. L'ensemble de la transaction ou de la série de transactions sera pris en considération. Par exemple, l'utilisation d'un produit de la société par un actionnaire sans contrepartie, suivie de la vente de ce produit usagé à une partie non liée, peut être une vente visée par cette section en fonction des faits et des circonstances.

          (6) "Produits." Le produit d'une société est un bien meuble corporel détenu ou produit pour la vente dans le cours normal des affaires et comprend tous les services liés à l'achat ou à la vente de produits tels que la livraison, l'entretien et le crédit.

          (7) "Biens ou marchandises." Les biens ou marchandises dont une société fait le commerce sont des matières premières et des outils utilisés dans un processus de fabrication ou des marchandises destinées à la revente.

          (8) "Prix équitable." Par juste prix, on entend "prix de pleine concurrence," " contrepartie de pleine concurrence" et "prix de pleine concurrence", tels que ces termes sont définis dans le règlement du Trésor. § 1.482-2. Aux fins de la présente section, les produits, biens ou marchandises vendus aux employés dans le cadre d'un programme de rabais de bonne foi ne sont pas considérés comme vendus à un prix autre que le juste prix.

          (9) "Acquiert et cède." L'expression "acquiert et cède" ne se limite pas aux achats et aux ventes dans le cours normal des affaires, mais englobe toutes les transactions au cours desquelles des biens sont acquis ou cédés, y compris, mais sans s'y limiter, les réorganisations d'entreprises.

          (10) "Revenu imposable incorrect." Un revenu imposable inapproprié est créé lorsque le revenu provenant de sources de Virginie sur lequel la Virginie peut imposer un impôt ne reflète pas exactement l'activité commerciale exercée en Virginie. L'intention des parties engagées dans les opérations visées par la présente section n'a aucune incidence sur la création ou non d'un revenu imposable irrégulier.

          (11) "Bénéfice équitable." Pour déterminer le montant à considérer comme un revenu provenant de sources de Virginie, le Département prendra en compte le bénéfice qui aurait pu être réalisé par la société si les transactions visées par le présent article avaient eu lieu à un prix équitable. Les revenus et les dépenses résultant des transactions seront pris en compte.

          (12) "Contrôle." Aux fins des points (A) (2) (transactions entre sociétés) et (A) (3) (sociétés mères et filiales) ci-dessus, une société en contrôle une autre si elle est en mesure d'influencer la manière dont les affaires de l'autre société sont traitées. Le contrôle peut être direct ou indirect et résulter de la détention d'une participation substantielle avec droit de vote, d'un contrat de gestion ou d'autres accords, en fonction des faits et des circonstances.

          (13) "Proprement dit." Aux fins du point (A) (3) (sociétés mères et filiales), une société (mère) possède une autre société (filiale) si la mère et la filiale sont membres d'un groupe contrôlé mère-filiale en vertu de l'I.R.C. § 1563.

          (14) "Rapport consolidé." Si un rapport consolidé est exigé par le ministère, il est préparé conformément à l'article 1502 de l'Internal Revenue Code et à ses règlements d'application pour les sociétés désignées par le ministère, sans tenir compte du fait que les sociétés sont ou non des sociétés éligibles en vertu de la loi Va. Code § 58.1-442.

          § 630-3-447 EXÉCUTION DES DÉCLARATIONS.

          (A) Sociétés. (1) La déclaration de revenus d'une société est signée par l'un des dirigeants suivants : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, chef comptable ou tout autre dirigeant dûment autorisé à agir. Dans le cas d'une déclaration faite pour une société par un fiduciaire tel qu'un administrateur judiciaire, un fiduciaire ou un cessionnaire, ce fiduciaire signe la déclaration. Le fait que le nom d'une personne physique soit signé sur la déclaration constitue une preuve prima facie que cette personne est autorisée à signer la déclaration au nom de la société.

          (2) Rendements consolidés et combinés. (a) La déclaration d'un groupe de sociétés affiliées est signée par un dirigeant de la société faîtière. Le nom et l'adresse de la société chef de file doivent figurer sur la déclaration. Toute la correspondance du département au groupe affilié peut être envoyée à la société chef de file. La société chef de file est généralement une société mère, si celle-ci est assujettie à l'impôt en Virginie, mais elle peut être n'importe quel membre assujetti à l'impôt en Virginie.

          (b) La déclaration contient les informations suivantes pour chaque membre du groupe affilié inclus dans la déclaration :

          (i) Nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société consentante,
          (ii) Nom, titre et numéro de téléphone d'un responsable autorisé à signer une déclaration au nom du membre,
          (iii) Nom et adresse de la personne qui a la garde des livres du membre.

          § 630-3-449 RAPPORTS COMPLÉMENTAIRES.

          (A) Audits. Au cours d'un contrôle de bureau ou d'un contrôle sur place, le département peut demander des informations supplémentaires si le vérificateur estime que ces informations sont nécessaires au calcul de l'impôt. Par exemple, lorsqu'un ajustement est envisagé en vertu de la loi Va. Code § 58.1-446, le département demandera une copie de la déclaration fédérale de la Domestic International Sales Company.

          [(B)] Sanction. Si les informations supplémentaires ou le rapport complémentaire ne sont pas fournis dans un délai raisonnable après une demande écrite, la pénalité prévue par la loi Va. Code § 58.1-450 peuvent être imposées.

          § 630-3-453 PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS.

          (A) Extension automatique. (1) Lorsqu'une société s'est vu accorder une prorogation du délai de dépôt par l'Internal Revenue Service, une prorogation similaire lui sera accordée jusqu'à trente jours après la date d'échéance fédérale prorogée, mais pas plus tard que six mois après la date d'échéance exigée par la loi de Virginie. En d'autres termes, une prorogation ne sera pas accordée au-delà du quinzième jour du dixième mois suivant la clôture de l'exercice fiscal.

          (2) Une pénalité sera imposée si une déclaration fiscale provisoire n'est pas déposée et si l'impôt n'est pas payé comme prévu au sous-paragraphe (C).

          [(B)] Extension pour bonne cause. (1) Lorsqu'aucune prorogation fédérale n'a été accordée, le département peut accorder une prorogation du délai de dépôt si le contribuable justifie d'un motif valable pour demander une telle prorogation. La prolongation ne peut excéder six mois. (2) Une pénalité sera imposée si une déclaration fiscale provisoire n'est pas déposée et si l'impôt n'est pas payé conformément à la sous-section (C).

          (C) Déclaration fiscale provisoire. (1) Toute société qui demande une prorogation du délai de dépôt de sa déclaration doit accompagner sa demande d'une déclaration fiscale provisoire. La déclaration fiscale provisoire doit estimer l'impôt à payer par la société et être accompagnée du paiement du solde dû après déduction des paiements antérieurs de l'impôt estimé et des déclarations fiscales provisoires antérieures, le cas échéant.

          (2) Les intérêts courent en vertu de la loi Va. Code § 58.1-1812 sur toute dette fiscale non payée à compter de la date d'échéance de la déclaration, sans tenir compte d'éventuelles prolongations. Cet article ne reporte que la date de dépôt de la déclaration, et non la date de paiement de la taxe.

          (3) Si la sous-estimation du solde de l'impôt dû dépasse dix pour cent de la dette fiscale réelle, une pénalité sera imposée. La pénalité est de un demi pour cent par mois pour chaque mois ou fraction de mois à partir de la date d'échéance initiale du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu jusqu'à la date du paiement. La pénalité sera imposée en plus des intérêts prévus par la loi Va. Code § 58.1-1812.

          (D) Procédure de candidature. La demande de prorogation et la déclaration fiscale provisoire doivent être déposées avant la date d'échéance initiale de la déclaration. Une prolongation supplémentaire peut être demandée si elle est déposée avant l'expiration d'une prolongation précédente. Les demandes ne feront pas l'objet d'un accusé de réception ou d'un retour, sauf si la demande de prolongation est refusée. Une copie de chaque demande de prorogation et de chaque déclaration fiscale provisoire est jointe à la déclaration d'impôt sur le revenu lors de son dépôt.

          § 630-3-455 MOMENT DU PAIEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS.

          (A) En général. L'impôt exigible figurant au recto de la déclaration doit être payé au plus tard à la date d'échéance de la déclaration. Lorsqu'une prorogation du délai de dépôt de la déclaration a été obtenue conformément à la loi Va. Code § 58.1-453, le solde de la taxe effectivement due doit être payé au plus tard à la date d'échéance prorogée.

          [(B)] Sanction. (1) Si la taxe, ou le solde impayé de la taxe, n'est pas payé en totalité à l'échéance, une pénalité de cinq pour cent de la taxe impayée est imposée. Aucune pénalité ne sera imposée pour le paiement tardif d'une taxe ou d'une partie de la taxe si les trois conditions suivantes sont remplies :

          (a) l'impôt impayé est imputable à une cotisation d'impôt supplémentaire établie par le département, et
          (b) la déclaration a été déposée par le contribuable de bonne foi, et
          (c) la sous-estimation de l'impôt dans la déclaration n'est pas due à une faute de
          le contribuable.

          (C) Intérêt. (1) Si la pénalité est imposée, les intérêts prévus par la loi Va. Code § 58.1-1812 est due sur l'impôt et la pénalité non payés à partir d'un mois après la date d'échéance initiale de la déclaration (sans tenir compte des prolongations) jusqu'à ce qu'elle soit payée.

          (2) Si aucune pénalité n'est imposée, les intérêts prévus par la loi Va. Code § 58.1-1812 s'applique à l'impôt non payé à compter de la date d'échéance initiale de la déclaration (sans tenir compte d'une éventuelle prorogation) jusqu'à son paiement.

          § 630-3-500 DÉCLARATIONS DE TAX SUR LE REVENU ESTIMÉES REQUISES.

          (A) En général. Toute société qui s'attend à ce que son impôt sur le revenu dépasse1,000 pour l'année d'imposition est tenue de déposer une déclaration d'impôt estimatif et de payer l'impôt par acomptes au cours de l'année d'imposition. Les paiements de l'impôt estimé sont considérés comme des acomptes de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition et sont imputés sur le paiement de l'impôt sur le revenu lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition. La déclaration d'impôt estimé peut être modifiée à chaque versement et les versements ultérieurs ajustés en conséquence. Aucun remboursement de l'impôt estimé ne peut être effectué avant que la déclaration d'impôt sur le revenu ne soit déposée, sauf dans des circonstances extraordinaires. Par exemple, si une coopérative de crédit paie un impôt estimé sans savoir qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de la loi Va. Code § 58.1.-401, elle aurait droit à un remboursement de l'impôt estimé parce qu'une coopérative de crédit n'est pas tenue de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu.

          [(B)] Qui doit déposer un dossier ?. (1) Une déclaration d'impôt estimée doit être faite par toute société qui est assujettie à l'impôt sur le revenu de la Virginie en vertu de la Va. Code § 58.1-400 si son impôt sur le revenu moins le crédit autorisé en vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-430 (relating to credit for investments under Neighborhood Assistance Act of 1981) and 58.1-431 (relating to the Energy Income Tax Credit) can reasonably expect to exceed $1,000.

          (2) Le terme "impôt estimé" désigne le montant que la société estime être le montant de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition moins le montant que la société estime être la somme de tout crédit déductible de l'impôt sur le revenu en vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-430 et 48.1-431. Pour déterminer si une déclaration d'impôt estimé est nécessaire, un remboursement d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition précédente, que la société demande d'appliquer à l'impôt estimé pour l'année d'imposition suivante, n'est pas un crédit admissible mais un paiement du premier acompte de l'impôt estimé. Par exemple, une société qui estime son impôt sur le revenu 1984 à2,500, son crédit d'impôt sur le revenu énergétique à1,000 et qui bénéficie d'un remboursement de 1983 de300 a un impôt estimé "" de1,500. Le remboursement de $300 sera appliqué au premier versement trimestriel de $375 (1,500/4).

          (C) Contenu de la déclaration. (1) La déclaration de l'impôt estimé est établie sur le formulaire 500-ES. Aux fins de la déclaration, l'impôt estimé doit être basé sur le montant du revenu imposable fédéral pour l'impôt fédéral estimé plus les modifications nettes estimées de la Virginie. Ces montants de revenu imposable fédéral et de modifications nettes de la Virginie doivent être déterminés sur la base des faits et circonstances existant à la date prescrite pour les déclarations ainsi que de ceux que l'on peut raisonnablement prévoir pour l'année d'imposition.

          (2) Des copies du formulaire 500-ES seront, dans la mesure du possible, fournies aux contribuables par le département. Toutefois, le fait qu'aucun formulaire n'ait été fourni ne dispense pas le contribuable de faire une déclaration. Les contribuables qui ne disposent pas du formulaire adéquat doivent en faire la demande auprès du département suffisamment tôt pour que leur déclaration soit préparée, vérifiée et déposée auprès du département au plus tard à la date prescrite pour le dépôt de la déclaration. Si le formulaire prescrit n'est pas disponible, une déclaration indiquant l'impôt sur le revenu estimé doit être déposée sous forme de déclaration provisoire dans le délai prescrit, accompagnée du paiement de l'acompte provisionnel requis. Cette déclaration provisoire doit être complétée, sans délai inutile, par une déclaration faite sur le formulaire adéquat.

          (D) Année fiscale courte. Si une société s'attend à ce que son impôt sur le revenu moins les crédits autorisés dépasse1,000 pour une année d'imposition courte, cette société doit faire une déclaration d'impôt estimée. Si l'année d'imposition écourtée résulte à la suite d'un changement de période comptable, la taxe doit être placée sur une base annuelle afin de déterminer si la taxe annualisée excède1,000. L'impôt est calculé sur une base annuelle en multipliant l'impôt sur le revenu escompté moins les crédits autorisés par 12 et en divisant le résultat par le nombre de mois de l'année fiscale courte.

          (E) Rendements consolidés et combinés. (1) Les groupes affiliés de sociétés qui ont dûment choisi ou reçu l'autorisation de déposer des déclarations d'impôt sur le revenu en Virginie sur une base consolidée ou combinée doivent également faire des déclarations d'impôt estimé sur une base consolidée ou combinée.

          (2) Les sociétés qui s'inscrivent auprès de la State Corporation Commission pour avoir le privilège de faire des affaires en Virginie recevront une "Combined Registration Application" pour enregistrer la société pour l'impôt sur les ventes et l'utilisation, la retenue à la source, l'impôt sur la litière et l'impôt sur le revenu. Les sociétés qui ont décidé de déposer leurs déclarations d'impôt sur le revenu en Virginie sur une base consolidée ou combinée au moment de l'enregistrement doivent l'indiquer sur la demande. Un groupe de sociétés affiliées choisit de déposer ses déclarations sur une base séparée, consolidée ou combinée lorsque deux ou plusieurs membres du groupe affilié déposent leur première déclaration d'impôt sur le revenu. Par la suite, le groupe affilié doit obtenir l'autorisation du département pour modifier la méthode de déclaration. Les membres du groupe affilié qui deviennent assujettis à l'impôt sur le revenu de Virginie au cours des années suivantes doivent utiliser la méthode de déclaration choisie précédemment par le groupe. Pour plus d'informations sur les déclarations séparées, consolidées et combinées, voir Va. Reg. § 630-3-442. Le dépôt d'une demande d'enregistrement ou d'une déclaration de taxe estimée ne constitue pas un choix de méthode de déclaration.

          § 630-3-501 DÉLAI DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS.

          (A) En général. (1) Si une société s'attend à ce que son impôt sur le revenu moins les crédits déductibles dépasse1,000 au début de l'année d'imposition, la société doit faire sa déclaration d'impôt estimatif au plus tard le 15e jour du 4e mois de l'année d'imposition (avril 15 pour une société de l'année civile) et la déclaration doit être accompagnée du paiement d'acomptes pour le premier trimestre.

          (2) Les sociétés qui s'attendent à ce que leur impôt sur le revenu moins les crédits admissibles excède1,000 à la suite d'événements survenus après le début d'une année d'imposition doivent faire une déclaration d'impôt estimatif au moment spécifié au paragraphe (3) ci-dessous. Voici quelques exemples d'événements survenus après le début d'une année d'imposition : une société étrangère qui s'enregistre pour faire des affaires en Virginie et l'acquisition d'une société faisant des affaires en Virginie.

          (3) La date à laquelle une société estime pour la première fois que son impôt sur le revenu de Virginie, moins les crédits admissibles, dépassera $1,000 détermine la date à laquelle la déclaration d'impôt estimatif doit être déposée.
            • (a) Si cette date est antérieure au 1e jour du 4e mois de l'année d'imposition, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15e jour du 4e mois de l'année d'imposition.
            • (b) Si cette date est postérieure au dernier jour du 3e mois et antérieure au 1e jour du 6e mois de l'année d'imposition, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15e jour du 6e mois de l'année d'imposition.
            • (c) Si cette date est postérieure au dernier jour du mois 5et antérieure au 1du mois 9de l'année d'imposition, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15du mois 9de l'année d'imposition.

              (d) Si cette date est postérieure au dernier jour du mois 8et antérieure au 1du mois 12de l'année d'imposition, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15du mois 12de l'année d'imposition.

          [(B)] Amendements. Si une société s'attend à ce que son impôt sur le revenu de Virginie moins les crédits admissibles diffère de la déclaration d'impôt estimée pour l'année d'imposition, elle doit modifier la déclaration. Une seule modification peut être déposée dans l'intervalle entre les dates de versement. La modification est mentionnée sur le bordereau d'acompte de l'impôt estimé dû après que la société a découvert la modification de l'impôt estimé.

          (C) Années d'imposition courtes. Aucune déclaration d'impôt estimé n'est requise pour un exercice fiscal court de moins de 4 mois ou si la date à laquelle la société s'attend pour la première fois à ce que son impôt estimé dépasse1,000 intervient le premier jour du dernier mois de l'exercice fiscal court ou par la suite. Dans tous les autres cas, la déclaration est due dans les conditions prévues au paragraphe (A) ci-dessus.

          § 630-3-502 PAIEMENT ÉCHELONNÉ DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ESTIMÉ.

          (A) En général. La taxe estimée doit être payée en plusieurs versements comme suit : (1) Si la déclaration doit être déposée le 15e jour du 4e mois de l'année d'imposition, vingt-cinq pour cent (25% ) sont versés avec la déclaration et le 15e jour des 6e, 9e et 12e mois de l'année d'imposition.

          (2) Si la déclaration doit être déposée le 15e jour du 6e mois de l'année d'imposition, trente-trois pour cent (33% ) sont versés avec la déclaration et le 15e jour des 9e et 12e mois de l'année d'imposition.

          (3) Si la déclaration doit être déposée le 15e jour du 9e mois de l'année d'imposition, cinquante (50% ) sont payés avec la déclaration et le 15e jour du 12e mois de l'année d'imposition.

          (4) Si la déclaration doit être déposée le 15e jour du 12e mois de l'année d'imposition, cent pour cent (100% ) doivent être payés avec la déclaration.

          [(B)] Déclarations tardives. (1) Si la déclaration est déposée après le délai prescrit, la société doit payer avec la déclaration tous les acomptes de l'impôt estimé qui auraient été payables au plus tard au moment du dépôt si la déclaration avait été déposée dans le délai prescrit. Les versements ultérieurs sont dus comme si la déclaration avait été déposée dans les délais.

          (2) Par exemple, en janvier 1, une société de l'année civile s'attendait à ce que son impôt estimé soit de2,000 mais n'a pas déposé de déclaration avant juin 15, bien que les conditions de dépôt d'une déclaration aient été remplies avant avril 1. Si la déclaration avait été déposée dans les délais, 50% de l'impôt estimé aurait été payé au plus tard lors du dépôt de la déclaration (25% en avril 15 et en juin 15). La société doit payer 50% l'impôt estimé avec la déclaration et 25% les mois de septembre 15 et décembre 15.

          (C) Amendements. (1) Si la déclaration d'impôt estimé est modifiée, le montant à payer avec la déclaration et le montant de chaque acompte restant (le cas échéant) est égal à la différence entre la nouvelle estimation et le montant effectivement payé avant la modification, divisée par le nombre d'acomptes restants. Toutefois, si les paiements effectués dépassent le nouvel impôt estimé, la différence peut ne pas être remboursée jusqu'à ce que la déclaration d'impôt sur le revenu soit déposée pour l'année d'imposition.

          (2) Par exemple, une société s'attend à ce que son impôt estimé s'élève à2,000; elle dépose sa déclaration dans les délais et paie les deux premiers acomptes de500. Lors du paiement du troisième acompte, la société modifie sa déclaration d'impôt estimée à3,000. Les troisième et quatrième versements sont de1,000 chacun calculé comme suit :3,000 nouvelle estimation moins1,000 payé à ce jour divisé par les deux versements restants est égal à1,000.

          (D) Année fiscale courte. Tous les versements échus avant la clôture de l'exercice fiscal abrégé doivent être payés. En cas de modification de la déclaration, la société suit la même procédure pour calculer le montant des acomptes restants dus avant la clôture de l'exercice fiscal abrégé.

          (E) Application des paiements. Tous les paiements de l'impôt estimé sont imputés sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable pour l'année d'imposition. Aucun remboursement de l'impôt estimé ne peut être obtenu sans le dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition. Les paiements de l'impôt estimé ne peuvent pas être appliqués à un autre impôt ou à une autre année d'imposition, à moins qu'une déclaration d'impôt sur le revenu ne soit déposée et ne fasse état d'un remboursement. Dans des circonstances extraordinaires, lorsque le contribuable n'est pas tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu, il peut demander le remboursement de l'impôt estimé.

          § 630-3-503 OÙ LES DÉCLARATIONS SONT DÉPOSÉES ET COMMENT LES PAIEMENTS SONT EFFECTUÉS.

          La déclaration de l'impôt estimé et tous les versements doivent être envoyés au Department of Taxation, P.O. Box 1500, Richmond, VA 23212.

          § 630-3-504 DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT ESTIMÉ.

          (A) Définitions. Les définitions suivantes ne s'appliquent qu'au calcul de la majoration de l'impôt pour défaut de paiement de l'impôt estimé.

          (1) Sous-paiement. Pour tout versement, l'insuffisance de paiement est égale à l'excédent de
            • (a) l'acompte qui devrait être versé si l'impôt estimé était égal à 90% de l'impôt sur le revenu figurant dans la déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition (ou le montant de l'impôt, si aucune déclaration n'a été déposée). a été déposée) sur
          (b) le montant éventuel du versement payé au plus tard le dernier jour prévu pour le paiement du versement.

          (2) Taxe ou impôt sur le revenu. Pour le calcul de l'addition à l'impôt, le terme impôt désigne l'impôt sur le revenu figurant sur l'impôt sur le revenu de l'année d'imposition moins les crédits autorisés par la loi Va. Code §§ 58.1-430 et 58.1-431.

          (3) Période de sous-paiement. L'addition est calculée pour chaque versement insuffisant pour lequel il y a un versement insuffisant : La période de sous-paiement commence à la date à laquelle le versement devait être effectué et se termine à la première des dates suivantes :
            • (a) le 15e jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, ou
            • (b) la date à laquelle toute partie de l'insuffisance de paiement est payée. Un paiement d'impôt estimé à une date d'acompte n'est considéré comme un paiement d'insuffisance antérieure que dans la mesure où ce paiement excède l'acompte qui devrait être payé si l'impôt estimé était égal à 90% de l'impôt sur le revenu.

          (4) Taux. Le taux appliqué à chaque paiement insuffisant pour déterminer le montant de l'ajout à l'impôt est le taux d'intérêt déterminé en vertu de la loi Va. Code § 58.1-15.

          [(B)] Exceptions. L'addition à la taxe ne sera pas imposée pour tout paiement insuffisant d'un acompte de taxe estimée si, au plus tard à la date prescrite pour le paiement de l'acompte, le montant total de tous les paiements de taxe estimée effectués est égal ou supérieur au montant qui aurait dû être payé au plus tard à cette date si la taxe estimée était le moins élevé des montants suivants :

          (1) l'impôt figurant dans la déclaration de l'année fiscale précédente, à condition que l'année fiscale précédente ait été une année de 12 mois et qu'une déclaration indiquant une obligation fiscale ait été déposée pour cette année. Aux fins de cette exception, les crédits autorisés en vertu de la loi Va. Code §§ 58.1-430 et 58.1-431 ne sont pas pris en compte pour déterminer l'impôt de l'année précédente.

          (2) Un montant égal à un impôt déterminé sur la base des taux d'imposition pour l'année d'imposition, mais par ailleurs sur la base des faits indiqués dans la déclaration de l'année précédente et de la loi applicable à cette année, dans le cas d'une société tenue de déposer une déclaration pour cette année d'imposition précédente.

          (3) a) Un montant égal à 90% de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition, calculé en plaçant sur une base annuelle le revenu imposable
            • (i) Pour les premiers 3 mois de l'année d'imposition, dans le cas d'un versement devant être effectué au cours du 4e mois.
            • (ii) soit les premiers 3 mois, soit les premiers 5 mois de l'année d'imposition (selon le cas, aucune majoration n'est imposée), dans le cas d'un versement devant être effectué au cours du 6e mois.
            • (iii) soit les premiers 6 mois, soit les premiers 8 mois de l'année d'imposition (selon le cas, aucune majoration n'est imposée), dans le cas d'un versement devant être effectué au cours du 9e mois.

              (iv) soit les premiers 9 mois, soit les premiers 11 mois de l'année d'imposition (selon le cas, aucune majoration n'est imposée), dans le cas d'un versement devant être effectué au cours du 12e mois.
          (b) Le revenu imposable est placé sur une base annuelle aux fins de l'exception (3) en multipliant d'abord le revenu imposable par 12 et en divisant le montant obtenu par le nombre de mois de l'année d'imposition (3, 5, 6, 8, 9 ou 11, selon le cas). Un contribuable dont l'année d'imposition se compose de semaines 52 ou 53 doit utiliser la procédure décrite dans le règlement du Trésor américain § 1.6655-2(a)(4) pour calculer son revenu imposable sur une base annuelle. Pour déterminer l'applicabilité de cette exception, il faut déterminer avec précision le montant des revenus, des déductions et des modifications de Virginia pour la période appropriée, c'est-à-dire pour les mois 3, 5, 6, 8, 9 ou 11 de l'année d'imposition.

          Décisions du commissaire fiscal

          Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46