Numéro du document
84-160
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
RÈGLEMENT SUR LES DROITS D'ACCISE SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS EN VIRGINIE
Sujet
Rapports
Date d'émission
01-01-1984




RÈGLEMENT SUR LES DROITS D'ACCISE SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS EN VIRGINIE


DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
1 janvier 1985


Introduction

Ces règles relatives à la taxe d'accise sur la bière et les boissons en Virginie sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code §58-48.6 (Section 58-1-203 en vigueur à partir de janvier 1, 1985) et sont susceptibles d'être modifiés, révisés et complétés par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.

Les amendements, révisions et mises à jour du présent règlement seront publiés sous forme de pages de remplacement, chaque page de remplacement portant la date de révision.

Chaque section du règlement est numérotée pour faire référence à la section du titre 58.1 du règlement. Code de Virginie qu'il interprète. Les trois premiers chiffres, 630, identifient ces réglementations, aux fins du Registre des réglementations de Virginie, comme des réglementations du Département de la fiscalité. Les chiffres qui suivent le premier trait d'union indiquent le type d'impôt et les chiffres qui suivent le deuxième trait d'union indiquent la section du titre 58.1 qui est interprétée. Par exemple, le numéro de section 630-21-700, identifie l'agence (630), la taxe d'accise sur la bière et les boissons (21) et la section du titre 58.1, Code de Virginiece qui est interprété (700).



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P. Boîte postale 6-L
Richmond, Virginia 23282


RÉGLEMENTATION DE LA TAXE D'ACCISE SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS EN VIRGINIE

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : janvier 1, 1985, avec effet rétroactif conformément aux § 58-48.6 (recodifié en tant que §58.1-203).

EXPIRATION : N/A

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

Références : Code de Virginie Les §§ 58.1-700 à 58.1-718 sont réglementés dans le présent document.

AUTORITÉ : § 58-48.6, Code de Virginieet §58.1-203 à partir de janvier 1, 1985.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à tous les contribuables assujettis à la taxe d'accise sur la bière et les boissons.

RÉSUMÉ : Il s'agit de règlements initiaux interprétant certaines dispositions de la taxe d'accise sur les bières et les boissons de Virginie, constituée des §§ 630-21-700 à 630-21-718.

DATE D'ADOPTION : septembre 19, 1984


TABLE DES MATIÈRES

Section réglementation Page

630-21-700 DÉFINITIONS
    • Tonneau
            • Bière
              Boissons
              Bouteille
                • Embouteilleur
              Commission ABC
              Licencié(e)
              Fabricant
              Détaillant
              Vente et vente
              Grossiste

630-21-701 TAXE D'ACCISE PRÉLEVÉE ; TAUX

630-21-702 QUAND LE VENDEUR DOIT PAYER LA TAXE
            • En général
630-21-703 EXEMPTIONS

630-21-704 RAPPORTS MENSUELS ; PAIEMENT DE LA TAXE
    • En général
630-21-705 DÉPÔT PAR DES FABRICANTS NON RÉSIDENTS
En général

630-21-706 COMMISSIONS
    • En général
630-21-707 ENREGISTREMENTS, FACTURES ET COMPTES
DES FABRICANTS, DES EMBOUTEILLEURS,
        • LES GROSSISTES ET LES OPÉRATEURS DE
BATEAUX ET WAGONS-RESTAURANTS

630-21-708 ENREGISTREMENTS, FACTURES ET COMPTES
        • DE DÉTAILLANTS
630-21-709 CONSERVATION DES DOSSIERS ; SANCTION
            • POUR MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE TENIR DES REGISTRES APPROPRIÉS
              En général

630-21-710 INSPECTION
            • En général

630-21-711 CONTRAT AVEC LE COMMISSAIRE AUX IMPÔTS
            • En général

630-21-712 CAUTION REQUISE POUR GARANTIR LA TAXE
    • PASSIF
630-21-713 SANCTIONS

630-21-714 SANCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

630-21-715 REMBOURSEMENT DES TAXES SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS ALCOOLISÉES
BOISSONS DÉTRUITES PAR LA SUITE
OU ENDOMMAGÉ
En général

630-21-716 REMBOURSEMENT DE LA TAXE PAYÉE SUR LES PRODUITS EXONÉRÉS
    • BIÈRE ET BOISSONS
En général

630-21-717 DISPOSITION DES SOMMES COLLECTÉES
En général

630-21-718 LE COMMISSAIRE AUX IMPÔTS DOIT FAIRE APPLIQUER LA LOI
CHAPITRE, LES RÈGLEMENTS RELATIFS
AU TRANSPORT
En général
RÈGLEMENTS RELATIFS AUX DROITS D'ACCISE SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS

630-21-700. DÉFINITIONS. Aux fins du présent règlement :

1) "Baril": tout conteneur ou récipient d'une capacité supérieure à quarante-trois (43) onces.

2) "Bière": toute boisson contenant plus de trois et deux dixièmes pour cent de
(3 2/10% ) alcool en poids obtenu par fermentation alcoolique d'une infusion ou d'une décoction de malt d'orge, de houblon ou d'un produit similaire dans de l'eau potable, à moins qu'il ne soit expressément prévu d'autres "boissons alcoolisées" (alcool, spiritueux, vin) au chapitre 1, titre 4, Code de Virginie. La Ale, le porter et le stout sont inclus dans cette définition.

3) "Boisson" désigne la bière, le vin, une liqueur fermentée similaire de malt ou de vin ou un jus de fruit qui contient un demi pour cent (.5% ) ou plus d'alcool par volume, et pas plus de . trois et deux dixièmes pour cent (3 2/10% ) d'alcool en poids.

4) "Bouteille": tout récipient destiné à contenir des liquides d'une capacité n'excédant pas quarante-trois (43) onces.

5) "Bottler" désigne toute personne autorisée à embouteiller et à vendre de la bière ou des boissons à d'autres personnes pour la revente uniquement.

6) "Commission ABC": la commission de contrôle des boissons alcoolisées de Virginie.

7) "La licence" désigne la détention d'une licence valide délivrée par la Virginia Alcoholic Beverage Control Commission conformément à l'article 4-25 ou à l'article 4-102, Code de la Virginie.

8) "Fabricant": toute personne autorisée à fabriquer de la bière ou des boissons pour les vendre à d'autres personnes en vue de leur revente. Cette définition inclut toute personne titulaire d'une licence de brasserie située en Virginie et toute personne titulaire d'une licence d'importateur de bière qui conclut un accord tel que défini à l'article 4-118.4 avec tout grossiste en bière autorisé à exercer son activité en Virginie.

9) "Détaillant": toute personne autorisée à vendre de la bière ou des boissons au détail uniquement et non pour la revente.

10) "Vente" et "vente": le transfert par don, échange, troc et trafic, ainsi que toute livraison de bière ou de boissons ; le fait de solliciter ou de recevoir une commande de bière ou de boissons ; le fait de conserver, d'offrir ou d'exposer de la bière ou des boissons à la vente ; ou le colportage.

11) "Grossiste": toute personne autorisée à vendre de la bière ou des boissons, telles que définies dans le présent document, à des détaillants ou à d'autres grossistes en bière ou en boissons à des fins de revente.

630-21-701. TAXE D'ACCISE PRÉLEVÉE ; TAUX.
Une taxe d'accise est prélevée sur toutes les bières et boissons vendues en Virginie et doit être payée par le fabricant, l'embouteilleur ou le grossiste qui vend ces bières ou boissons à des personnes autorisées à vendre de la bière au détail. Les tarifs suivants s'appliquent :

1) Sept dollars et quatre-vingt-quinze cents (7.95) par baril de trente et un (31) gallons, et une taxe au même taux par baril de plus ou de moins de trente et un (31) gallons ;

2) Deux cents (2) par bouteille de sept (7) onces ou moins ;

3) Deux cents et soixante-cinq centièmes (2 65/100) par bouteille de plus de sept (7) onces mais pas plus de douze (12) onces ;

4) Deux vingt-deux centièmes (2 22/100) millièmes par once par bouteille de plus de douze (12) onces.

Exemple 1.

Le grossiste B offre un tonneau de bière pour le pique-nique d'une association professionnelle. La taxe d'accise sur la bière est prélevée sur cette bière puisque le terme "vente" comprend le transfert par don, échange, troc et trafic, ainsi que toute livraison de bière ou de boissons.

630-21-702. LORSQUE LE VENDEUR DOIT PAYER LA TAXE.
A) En général. Toute personne qui vend ou offre à la vente en Virginie de la bière ou des boissons achetées ou obtenues auprès d'une personne non titulaire d'une licence de fabricant, d'embouteilleur ou de grossiste et sur lesquelles la taxe d'accise imposée par le présent chapitre n'a pas été acquittée, doit payer la taxe.*

630-21-703. EXEMPTIONS.
Les fabricants, embouteilleurs et grossistes ne sont pas soumis à la taxe d'accise sur la bière ou les boissons :

1) expédiés hors de Virginie par le fabricant, l'embouteilleur ou le grossiste pour être revendus en dehors de la Virginie. Cette exemption ne sera accordée que si des preuves satisfaisantes pour le commissaire sont présentées par écrit au ministère, attestant que la bière ou les boissons ont été expédiées de cette manière.

2) Vendus aux États-Unis ou à l'une de leurs institutions pour être revendus, utilisés ou consommés par les membres des forces armées des États-Unis.

3) Vendus à l'Administration des anciens combattants pour être revendus aux anciens combattants des services armés des États-Unis qui sont hospitalisés ou domiciliés dans les hôpitaux et les maisons de l'Administration des anciens combattants en Virginie.

4) expédiés à un bureau de poste des services armés des États-Unis pour y être revendus, que ce bureau de poste soit ou non situé dans une réserve militaire ou navale des États-Unis. Cette exemption n'est accordée que si des preuves satisfaisantes pour le commissaire sont présentées par écrit au ministère, attestant que la bière ou les boissons ont été expédiées de cette manière.

5) Expédié à tout instrument des États-Unis qui est exempté de la taxe d'accise pour des raisons constitutionnelles. Cette exemption n'est accordée que si des preuves satisfaisantes pour le commissaire sont présentées par écrit au ministère, attestant que la bière ou les boissons ont été expédiées de cette manière.

6) Vendus et livrés à des navires ou à des aéronefs étrangers effectivement engagés dans le commerce extérieur ou dans le commerce entre des ports des États-Unis ou dans le commerce. entre les États-Unis et l'une quelconque de leurs possessions en dehors des différents États et du district de Columbia.

Exemple 1.

Le grossiste A vend de la bière aux commissariats gérés par l'armée américaine en tant qu'instrument des États-Unis. Cette bière est exonérée de la taxe d'accise sur la bière puisqu'elle est vendue à une institution des États-Unis pour être revendue aux membres des services armés des États-Unis.

Exemple 2.

Le grossiste B vend de la bière au Post Enlisted Men's Club. Le Club n'est pas détenu ou géré par le ministère de la Défense ou un instrument des États-Unis. Cette bière est soumise à la taxe d'accise sur la bière puisqu'elle n'est pas vendue aux États-Unis et que le club n'est pas considéré comme un instrument des États-Unis.

Exemple 3.

Le grossiste C vend de la bière à l'Air Force Post Exchange qui n'est pas situé sur la réserve militaire. Cette bière est vendue par le bureau de poste. L'échange de postes est organisé, détenu et géré par le ministère de la Défense. Cette bière est exonérée de la taxe d'accise sur la bière étant donné qu'elle est expédiée à un bureau de poste des services armés des États-Unis pour être revendue par ce bureau de poste, même s'il n'est pas situé sur une réserve militaire ou navale des États-Unis.

Exemple 4.

Le grossiste D vend de la bière à la compagnie aérienne XYZ située à l'aéroport national de Washington et livre la bière aux installations de stockage de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne YYZ exerce ses activités dans le cadre d'un commerce intra-étatique, interétatique et étranger. Cette bière est soumise à la taxe d'accise sur la bière puisque l'exonération est limitée à la bière vendue et livrée à l'aéronef spécifique effectivement engagé . commerce extérieur ou le commerce entre le États-Unis et toutes ses possessions en dehors des différents États et du district de Columbia.

Exemple 5.

La brasserie A stocke, en Virginie, des fûts de bière fabriqués dans son établissement de Caroline du Nord, mais entreposés en Virginie dans le seul but de les transborder vers une destination située en dehors de la Virginie. Cette bière est exonérée de la taxe d'accise sur la bière en Virginie parce qu'elle est stockée en Virginie uniquement pour être transbordée vers des destinations situées en dehors de la Virginie.

630-21-704. RAPPORTS MENSUELS ; PAIEMENT DU TAY.
En général. Au plus tard le dixième (10) jour de chaque mois, toute personne fabriquant, embouteillant ou vendant de la bière ou des boissons en Virginie doit déposer un rapport sous serment auprès du commissaire fiscal. Le rapport sera établi sur les formulaires prescrits par le commissaire et indiquera la quantité de toutes les bières et boissons fabriquées, embouteillées ou vendues au cours du mois précédent. Le rapport indiquera également le montant de la taxe sur les bières et les boissons due, ainsi que toute autre information demandée par le commissaire fiscal.

1) Exception. Les sociétés autorisées à vendre de la bière ou des boissons dans des wagons-restaurants, des wagons-buffets, des wagons-clubs ou des bateaux disposeront de trente (30) jours à compter de la fin de chaque mois pour déposer les rapports.

2) Paiement des taxes. La personne qui dépose la déclaration doit, au moment du dépôt, payer au commissaire fiscal tous les droits d'accise sur la bière et les boissons qui lui sont imputables, à moins que ces droits n'aient été payés antérieurement.

3) Applicabilité. Les dispositions relatives au dépôt de rapports mensuels ne s'appliquent pas à toute personne titulaire d'une licence de vente de bière ou de boissons au détail et qui les achète uniquement auprès de fabricants, d'embouteilleurs ou de grossistes agréés en Virginie, si cette personne a dûment déposé auprès du commissaire aux impôts un contrat ou un accord conformément au § 58.1-711 et aux règlements y afférents.*

630-21-705. DÉPÔT PAR LES FABRICANTS NON RÉSIDENTS.
En général. Au plus tard le quinzième (15th) jour de chaque mois, les fabricants non résidents transmettent à la commission ABC et au commissaire aux impôts une copie de chaque facture requise en vertu de l'article 58.1-707 ou une liste de toutes ces factures pour le mois précédent. Cette exigence est une condition de l'expédition en Virginie ou de l'exercice d'une activité commerciale en Virginie*.

630-21-706. COMMISSIONS.
En général. Toute personne déposant le rapport requis par le § 58.1-704 et payant la taxe d'accise sur la bière et les boissons requise par le § 58.1-701 aura droit à une commission d'un pour cent (1% ) du montant de la taxe due en compensation des dépenses liées à la tenue des registres et à la préparation des rapports pour comptabiliser et verser la taxe sur la bière et les boissons.

1) Cette commission sera également accordée à titre de compensation pour les frais éventuels de
la conformité avec les § 58.1-712 exigences en matière de cautionnement.

2) La commission sera comptabilisée sous la forme d'une déduction du montant de l'aide.
l'impôt qui serait autrement dû.*

630-21-707. LES REGISTRES, FACTURES ET COMPTES DES FABRICANTS, EMBOUTEILLEURS, GROSSISTES ET EXPLOITANTS DE BATEAUX ET DE WAGONS-RESTAURANTS.
A) Tout fabricant, embouteilleur ou grossiste titulaire d'une licence en Virginia doit tenir un registre complet et précis de toutes les bières et boissons qu'il a fabriquées, embouteillées, achetées, vendues ou expédiées. Les dossiers le montreront :

1) les quantités de toutes ces bières et boissons fabriquées, embouteillées, achetées, vendues ou expédiées ;
    2) les dates de toutes les ventes, achats et livraisons ;

    3) les noms et adresses de toutes les personnes à qui ou en provenance desquelles ces ventes, achats et livraisons sont effectués ; et

    4) le prix facturé.

    B) Chaque fabricant et grossiste, au moment de la livraison de la bière ou des boissons, établira également un duplicata de la facture indiquant :

    1) la date de livraison ;
      2) la quantité et la valeur de. chaque livraison ; et

      3) le nom de l'acheteur auquel la livraison est effectuée.

      B) Les personnes qui exploitent des bateaux, des voitures-restaurants, des voitures-buffets et des voitures-clubs sur ou dans lesquels de la bière ou des boissons sont vendues, doivent tenir un registre des ventes de bière et de boissons en Virginie et déclarer la taxe au commissaire fiscal tous les mois, conformément aux dispositions de 630-21-704. Toutefois, le grossiste de Virginie qui vend à des détaillants de bière qui exploitent des trains en provenance de Virginie doit payer la taxe sur toute la bière vendue à ces détaillants, quel que soit l'endroit où la bière est effectivement consommée.

      Exemple 1

      Une compagnie ferroviaire de plusieurs États achète de la bière à un grossiste de Norfolk pour un train qui va de Norfolk à Chicago. La compagnie ferroviaire doit payer la taxe d'accise sur la bière sur le total de ses achats parce que la bière est vendue par un grossiste de Virginie à un détaillant agréé en Virginie.

      Exemple 2

      Une compagnie ferroviaire de plusieurs États achète de la bière à un grossiste de Floride pour son train reliant Miami à New York. La compagnie ferroviaire doit payer la taxe d'accise sur la bière de Virginie sur la partie de la bière vendue en Virginie. La taxe d'accise de Virginie est due parce que la bière vendue en Virginie a été achetée à une personne qui n'était pas un fabricant, un embouteilleur ou un grossiste agréé en Virginie et que la taxe de Virginie n'a pas été payée précédemment.

      630-21-708. LES REGISTRES, LES FACTURES ET LES COMPTES DES DÉTAILLANTS.
      A) Chaque détaillant doit tenir un registre complet et précis :

      1) pour tout achat de bière et de boissons ;

      2) les dates des achats ;

      3) les prix pratiqués ; et

      4) les noms et adresses des personnes auprès desquelles l'achat a été effectué.

      B) Tout détaillant, autre que celui qui a signé un accord conformément au § 58.1-711, tiendra également un compte précis des ventes journalières indiquant les quantités de bière et de boissons vendues et le prix total qu'il a facturé. Il n'est pas nécessaire que le compte indique le nom ou l'adresse de ses acheteurs*.

      630-21-709. CONSERVATION DES REGISTRES ; SANCTION EN CAS DE DÉFAUT DE CONSERVATION DES REGISTRES.

      En général. 1) Le fabricant, l'embouteilleur, le grossiste ou le détaillant conservera une copie de tous les registres et factures requis par les articles 58.1-707 et 58.1-708. pour une période de trois (3) ans.

      2) Les registres et les factures pourront être utilisés et inspectés par la commission ABC et le commissaire aux impôts ou leurs agents.

      3) Toute personne qui, à la demande de la commission ABC ou du commissaire aux impôts, ne produit pas les registres ou les factures, se rend coupable d'un délit de classe 2.

      630-21-710. INSPECTION.
      En général. 1) Tous les registres, factures et comptes requis par le § 58.1-707 et le § 58.1-708 seront conservés par chaque fabricant, embouteilleur, grossiste et détaillant au lieu d'activité désigné dans sa licence et seront à tout moment ouverts à l'inspection de la commission ABC, du commissaire aux impôts et de leurs agents désignés.

      2) La commission ABC, le commissaire aux impôts et leurs agents sont autorisés à accéder librement, pendant les heures de bureau, à tous les lieux de Virginie où des boissons alcoolisées sont fabriquées, embouteillées, stockées, mises en vente ou vendues, dans le but d'examiner et d'inspecter ces lieux et tous les registres, factures et comptes*.

      630-21-711. CONTRAT AVEC TAY COMMISSIONER.
      En général. 1) Tout détaillant de bière ou de boissons doit déposer un contrat ou un accord satisfaisant auprès du commissaire fiscal indiquant que le détaillant n'achètera de la bière ou des boissons pour la revente qu'auprès de fabricants, d'embouteilleurs ou de grossistes titulaires d'une licence en Virginie.

      2) Au lieu de déposer un contrat ou un accord, les sociétés autorisées à vendre de la bière ou des boissons dans des wagons-restaurants, des wagons-clubs, des wagons-buffets ou des bateaux peuvent déposer une caution auprès du commissaire aux impôts. Le cautionnement est assorti d'une pénalité et d'une garantie suffisantes pour couvrir l'obligation fiscale de la société, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à mille dollars (1,000.00).

      3) Le commissaire aux impôts notifie sans délai à la commission ABC chaque caution déposée, chaque contrat ou accord conclu, ainsi que chaque modification, annulation ou violation de ceux-ci.

      4) Toute personne qui enfreint les termes du contrat ou de l'accord se rend coupable d'un délit de classe 2.

      630-21-712. CAUTION REQUISE POUR GARANTIR LA RESPONSABILITÉ CIVILE.
      A) Aucun fabricant, embouteilleur ou grossiste ne sera autorisé à vendre de la bière ou des boissons à un détaillant titulaire d'une licence tant qu'il n'aura pas déposé une caution auprès du commissaire fiscal.

      1) La caution sera d'un montant et d'une garantie suffisants, selon le commissaire, pour couvrir la responsabilité fiscale du fabricant, de l'embouteilleur ou du grossiste. Le montant de la caution sera proportionnel au volume d'affaires, mais en aucun cas il ne sera inférieur à mille dollars (1,000.00) ou supérieur à cent mille dollars (100,000.00).

      a) En l'absence d'informations contraires, le montant total de la dette fiscale du grossiste pour les deux (2) mois les plus élevés des douze (12) mois précédents sera généralement considéré comme une somme suffisante pour la caution requise.

      3) La caution sera conditionnée au paiement de la taxe sur la bière et les boissons imposée à chaque fabricant, embouteilleur ou grossiste.

      a) Si un fabricant, un embouteilleur ou un grossiste dûment cautionné qui est autorisé à vendre de la bière et des boissons maltées à des détaillants titulaires d'une licence ne dépose pas le rapport mensuel ou ne paie pas la taxe exigée par le § 58.1-704, le commissaire fiscal de l'État peut percevoir auprès de la caution le montant de la taxe, de la pénalité et des intérêts dus pour la période de retard.

      B) 1) Le commissaire des impôts est autorisé à renoncer à l'exigence de la caution et du cautionnement dans les cas où le fabricant, l'embouteilleur ou le grossiste a déjà fait la preuve de sa responsabilité financière.
      • a) La démonstration de la responsabilité financière peut être déterminée sur la base des faits et circonstances propres à chaque contribuable. Toutefois, un contribuable qui n'a pas été en retard plus de deux fois dans la déclaration et le paiement de l'impôt au cours des deux années précédentes, Mai n'est pas tenu de déposer la caution. Toutefois, la décision de lever la caution est prise au cas par cas.
      2) Le commissaire notifie sans délai à la commission ABC chaque caution déposée ou la fin de la caution, de sa garantie ou de son garant. Dès réception de l'avis, la commission ABC peut, moyennant un préavis raisonnable au fabricant, à l'embouteilleur ou au grossiste, suspendre sa licence jusqu'à ce que la caution soit déposée ou que la sûreté ou la garantie appropriée soit fournie, selon le cas.

      3) Tout fabricant, embouteilleur ou grossiste qui a déposé une caution conformément aux exigences comparables de toute section du chapitre 1, titre 4, ne sera pas tenu de déposer une caution supplémentaire en vertu du présent article si la caution déposée conformément à l'autre section est conditionnée et suffisante pour couvrir l'obligation fiscale du fabricant, de l'embouteilleur ou du grossiste en vertu de la présente section et de ces autres exigences.

      630-21-713. SANCTIONS.
      A) 1) Toute personne qui vend de la bière ou des boissons à des détaillants ou à des consommateurs sans payer la taxe d'accise sur la bière et les boissons est considérée comme coupable d'un délit de classe 1, sauf dans les cas prévus par le présent règlement.

      2) Tout détaillant, sauf dans les cas prévus par le présent règlement, qui achète, reçoit, transporte, stocke ou vend de la bière ou des boissons dont le détaillant a des raisons de savoir que la taxe d'accise sur les bières et les boissons n'a pas été payée ou risque de ne pas l'être, sera considéré comme coupable d'un délit de classe 1.

      B) Toute personne qui omet, néglige ou refuse de se conformer à une disposition du présent chapitre qui ne prévoit pas de sanction spécifique pour sa violation, ou à toute règle ou réglementation prescrite, adoptée et promulguée par le commissaire fiscal en vertu des dispositions du présent chapitre, ou qui viole une telle disposition, se rend coupable, sur déclaration de culpabilité, d'un délit de classe 1, d'un délit de classe 2 ou d'un délit de classe 3. 2
      délit.*

      630-21-714. DES SANCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

      1) Défaut de déclaration et de paiement de la taxe. Si un fabricant, un embouteilleur ou un grossiste omet de faire une déclaration et de payer la taxe d'accise sur la bière et les boissons due, une pénalité de cinq pour cent (5% ) de la taxe due sera ajoutée à la taxe si l'omission ne dure pas plus de trente (30) jours ; avec une pénalité supplémentaire de cinq pour cent (5% ) pour chaque période supplémentaire de trente (30) jours, ou fraction de cette période, pendant laquelle l'omission se prolonge. Cette pénalité n'excède pas vingt-cinq pour cent (25% ) au total.

      2) Déclaration fausse ou frauduleuse. En cas d'intention délibérée de frauder la Virginie de tout impôt dû en vertu du présent chapitre, une pénalité de cinquante pour cent (50% ) du montant de l'impôt dû sera imposée.

      3) Collection. Toutes les pénalités et tous les intérêts imposés par le présent chapitre sont payables au commissaire des impôts et, s'ils ne sont pas payés, sont perçus de la même manière que s'ils faisaient partie de l'impôt imposé.

      4) Suspension/révocation de la licence. Le commissaire fiscal notifie sans délai à la commission ABC tout manquement d'un fabricant, d'un embouteilleur, d'un grossiste ou d'un détaillant à l'obligation de payer cette taxe. Dès réception de l'avis, la commission ABC peut, moyennant un préavis raisonnable au fabricant, à l'embouteilleur, au grossiste ou au détaillant, suspendre ou révoquer la licence du fabricant, de l'embouteilleur, du grossiste ou du détaillant*.

      630-21-715. LE REMBOURSEMENT DES TAXES SUR LA BIÈRE ET LES BOISSONS DÉTRUITES OU ENDOMMAGÉES PAR LA SUITE.
      En général. Dans tous les cas où de la bière ou des boissons sont :

      a) endommagés, détruits ou considérés comme inattaquables en raison d'un incendie ou de toute autre cause providentielle avant la vente au consommateur ; ou

      b) Détruit volontairement parce que la bière ou les boissons étaient défectueuses et que la destruction a été effectuée en présence d'un inspecteur de la commission ABC qui le certifie par affidavit ; ou

      c) Détruit de quelque manière que ce soit alors qu'il est en possession d'un transporteur public, privé ou contractuel ; le fabricant, l'embouteilleur ou le grossiste signalera les dommages au commissaire fiscal dans le cadre de la déclaration requise par le § 58.1-704. Si la taxe sur les bières et les boissons a été payée et que le remboursement est d'au moins cinquante dollars (50.00), le commissaire fiscal certifiera ces faits au contrôleur pour approbation du paiement du remboursement par le trésor public. Si la bière et le Si l'impôt sur les boissons a été payé et que le remboursement est inférieur à cinquante dollars (50.00), le commissaire aux impôts, ou son agent, accordera un crédit sur la base du rapport requis par le § 58.1-704.

      630-21-716. REMBOURSEMENT DE LA TAXE PAYÉE SUR LES BIÈRES ET BOISSONS EXONÉRÉES. En général. Lorsqu'il est prouvé, à la satisfaction du commissaire aux impôts, qu'une personne a payé la taxe imposée par ce chapitre sur la bière ou les boissons qu'elle a vendues de manière à être exonérée de la taxe d'accise sur la bière et les boissons, le commissaire aux impôts certifiera ces faits au contrôleur pour approbation d'un paiement de remboursement par le trésor public.*

      630-21-717. L'UTILISATION DES FONDS COLLECTÉS.
      En général. Toutes les sommes perçues par le commissaire aux impôts en vertu des dispositions du présent chapitre seront versées au fonds général du trésor de l'État.*

      630-21-718. L'APPLICATION DU CHAPITRE PAR LE COMMISSAIRE AUX IMPÔTS ; LES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX TRANSPORTS.

      En général. Aucune boisson telle que définie par le règlement 630-21-700, ni aucune bière telle que définie par le règlement 630-21-700, ne peut être expédiée depuis des points situés en dehors de la Virginie directement vers une réserve militaire ou navale des États-Unis située dans les limites géographiques de la Virginie en vue d'être revendue dans cette réserve militaire ou navale. Ces boissons et cette bière doivent être expédiées à des grossistes de Virginie dûment agréés, qui peuvent les livrer à des organismes dûment autorisés des États-Unis dans les réserves militaires ou navales des États-Unis situées dans les limites géographiques de la Virginie. Ces boissons et bières ne sont exonérés de la taxe que si la vente de ces articles répond aux conditions d'exonération prévues à l'article 58.1-703.

      *Il s'agit d'un langage statutaire. Aucune autre interprétation n'est nécessaire.

      Décisions du commissaire fiscal

      Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46