Numéro du document
84-148
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des fiduciaires
Description
RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LE REVENU DES FIDUCIAIRES EN VIRGINIE
Sujet
Rapports
Date d'émission
01-01-1984

voir la date

RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LE REVENU DES FIDUCIAIRES EN VIRGINIE

 

DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
1 janvier 1985



Introduction

Les présentes règles relatives à l'impôt sur le revenu des fiduciaires de Virginia sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code § 58-48.6 (§ 58.1-203 en vigueur à partir de janvier 1, 1985) et sont susceptibles d'être modifiés, révisés et complétés par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.

Les amendements, révisions et mises à jour du présent règlement seront publiés sous forme de pages de remplacement, chaque page de remplacement portant la date de révision.

Chaque section du règlement est numérotée pour faire référence à la section du titre 58.1 du règlement. Code de Virginie qu'il interprète. Les trois premiers chiffres, 630, identifient ces réglementations, aux fins du Registre des réglementations de Virginie, comme des réglementations du Département de la fiscalité. Les chiffres qui suivent le premier trait d'union indiquent le type d'impôt et les chiffres qui suivent le deuxième trait d'union indiquent la section du titre 58.1 qui est interprétée. Par exemple, le numéro de section 630-5-360 identifie l'agence (630), l'impôt sur le revenu fiduciaire (5) et la section du titre 58.1, Code de Virginiece qui est interprété (360).


W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P. Boîte postale 6-L
Richmond, Virginia 23282

IMPÔT SUR LE REVENU DES FIDUCIAIRES EN VIRGINIE
Réglementations


DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : janvier 1, 1985, avec effet rétroactif conformément aux § 58-48.6 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie (recodifié en tant que § 58.1-203)

DATE D'EXPIRATION : N/A

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

Références : Code de Virginie §§ 58.1-302, 58.1-315, 58.1-360 jusqu'à 58.1-363, jusqu'à 58.1-37I, et 58.1-380 jusqu'à 58.1-383 sont réglementés dans le présent document.

AUTORITÉ : § 58-48.6, Code de Virginieet § 58.1-203 à partir de janvier 1, 1985.

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à tous les trusts, successions et bénéficiaires assujettis à l'impôt sur les revenus fiduciaires.

RÉSUMÉ : Il s'agit de règlements initiaux interprétant l'impôt sur le revenu fiduciaire de Virginie, composé des §§ 630-5-302, 630-5-315, 630-5-360 jusqu'à 630-5-363, jusqu'à 630-5-371.1, et 630-5-380 par 630-5-383. Ces règlements définissent les exigences et les procédures de calcul et de déclaration des revenus fiduciaires. Ils servent également à rassembler dans un seul document les dispositions statutaires applicables et leurs explications et illustrations.

DATE D'ADOPTION : septembre 19 , 1984

TABLE DES MATIÈRES


Réglementation
Section Sujet Page

630-5-302 DÉFINITIONS
Accumulation Distribution
Revenus et déductions de
Sources de la Virginie
Succession ou fiducie non résidente
Succession ou fiducie résidente .
Fiducie, succession
Ajustement fiduciaire en Virginie

630-5-315 MODIFICATIONS TRANSITOIRES
REVENU DE LA VIRGINIE
En général
Soustraction autorisée
Limitation du crédit autorisé
Exemple

630-5-360 IMPOSITION DE LA TAXE

630-5-361 REVENU IMPOSABLE EN VIRGINIE D'UN RÉSIDENT

        • SUCCESSION OU FIDUCIE


630-5-362 REVENU IMPOSABLE EN VIRGINIE D'UN NON-RÉSIDENT

        • SUCCESSION OU FIDUCIE


630-5-363 PART D'UNE SUCCESSION, D'UNE FIDUCIE OU D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES NON RÉSIDENTE.
BÉNÉFICIAIRE DES REVENUS DE LA VIRGINIE
SOURCES

630-5-370 CRÉDIT AU BÉNÉFICIAIRE DE LA FIDUCIE QUI REÇOIT

    • DISTRIBUTION DE L'ACCUMULATION

630-5-371 CRÉDITS POUR IMPÔTS PAYÉS DANS D'AUTRES ÉTATS

630-5-371.1 AUTRES CRÉDITS
Assistance aux quartiers de Virginie
Crédit d'acte
Crédit pour les zones d'entreprises urbaines

630-5-380 COMPTABILITÉ

630-5-381 DÉCLARATIONS DE SUCCESSIONS ET DE TRUSTS
Exigences en matière de dépôt

            • Date d'échéance
              Qui doit déposer un dossier ?
              Rapport de changement
              Déclaration modifiée
              Détermination finale

630-5-382 LIEU DE DÉPÔT

630-5-383 PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS

§ 630-5-302. DÉFINITIONS. -- Aux fins du présent règlement et sauf indication contraire du contexte :

"Distribution de l'accumulation" a la signification indiquée dans le règlement du Trésor américain (U.S. Treasury Reg.). § 1.665 (b)-1A(a).

"Revenus et déductions provenant de sources de Virginia" comprend :

    • 1. Éléments de revenu, de gain, de perte et de déduction attribuables à :
        • a. La propriété de tout intérêt dans des biens immobiliers ou des biens meubles corporels en Virginia ; ou
        • b. Une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginia.
    • 2. Les revenus provenant de biens personnels incorporels, y compris les rentes, les dividendes, les intérêts, les redevances et les gains provenant de l'aliénation de biens personnels incorporels, dans la mesure où ces revenus proviennent de biens utilisés par le contribuable dans une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginia.


"Succession ou fiducie non résidente" désigne une succession ou une fiducie qui n'est pas une succession ou une fiducie résidente.

"Succession ou fiducie résidente" signifie :

    • 1. La succession d'un défunt qui, à son décès, était domicilié en Virginie,
    • 2. Un trust créé par testament d'un défunt qui, à son décès, était domicilié en Virginie,
    • 3. un trust créé par une personne domiciliée en Virginie ou constitué de biens de cette personne, ou
    • 4. Un trust ou une succession administré(e) en Virginie. Un trust ou une successionest "administré en Virginie" si, par exemple, ses actifs sont situés en Virginie, si son fiduciaire est un résident de Virginie ou s'il est sous la supervision d'un tribunal de Virginie.


"Confiance" ou "domaine" désigne une fiducie ou une succession, ou un fiduciaire de celle-ci, qui est tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu fiduciaire en vertu de la législation des États-Unis.

"Ajustement fiduciaire en Virginie" désigne le montant net des modifications applicables décrites dans le V bis. Code § 58.1-322 et les règlements qui en découlent (y compris la sous-section E si la succession ou le trust est bénéficiaire d'une autre succession ou d'un autre trust) qui se rapportent à des éléments de revenu, de gain, de perte ou de déduction d'une succession ou d'un trust. L'ajustement fiduciaire n'inclut pas la modification prévue à la sous-section D de la loi Va. Code § 58.1-322 et les règlements promulgués à cet effet, sauf que le montant des impôts sur le revenu des États exclus du revenu imposable fédéral doit être inclus. Par exemple, la succession de Frederick Jones a reçu1,750 d'intérêts provenant d'obligations de l'État du Massachusetts (non soumis à l'impôt fédéral sur le revenu),5,400 d'intérêts provenant d'obligations du Trésor américain (non soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie),875 d'impôt sur le revenu de Virginie (autorisé en tant que déduction détaillée au niveau fédéral, mais pas au niveau de l'État) et3,250 d'autres déductions détaillées déduites dans la déclaration de revenus fédérale. L'ajustement fiduciaire de Virginie est une soustraction de $2,775, calculée comme suit conformément à Va. Code § 58.1-322 B. et C. :

    • Ajouter
        • Obligations du Massachusetts $1,750
      Impôt sur le revenu en Virginie 875
                                • 2,625
      Soustraire
      Obligations du Trésor américain [( 5,400)]
                            • [($2,775)]


§ 630-5-315. MODIFICATIONS TRANSITOIRES DU REVENU DE LA VIRGINIE.--

A. En général. Pour les exercices fiscaux commençant le ou après le 1, 1972, la Virginie est en conformité avec les lois fédérales sur l'impôt sur le revenu. Pour les années fiscales commençant avant le 1, 1972, le bénéficiaire d'une fiducie était imposé sur sa part distributive, qu'elle soit distribuée ou non, du revenu net d'une fiducie pour l'année fiscale. Afin d'éviter une double imposition des revenus en raison de la différence de traitement des distributions de capitalisation entre l'ancienne et la nouvelle loi, le bénéficiaire d'un trust peut soustraire de son revenu imposable en Virginie la partie d'une distribution de capitalisation attribuable au revenu net non distribué accumulé par le trust en vertu de l'ancienne loi.

B. Soustraction autorisée. La partie de toute distribution de capitalisation qui est attribuable, en vertu des lois des États-Unis relatives à l'impôt fédéral sur le revenu, au revenu net non distribué d'un trust pour toute année fiscale commençant le ou avant le 31, 1971 est soustraite du revenu imposable de la Virginie. Les règles prescrites par la législation des États-Unis en ce qui concerne la distribution de cette accumulation sont appliquées, [mútá~tís m~útáñ~dís.]

C. Limitation du crédit autorisé. Le crédit accordé par Va. Code § 58.1-370 dans le cas des distributions de capitalisation ne peut en aucun cas englober une quelconque partie d'un impôt payé pour un exercice fiscal commençant le ou avant le décembre 31, 1971.

D. Exemple. Une fiducie dont les comptes sont établis sur la base de l'année civile avait un revenu net non distribué de7,460 à la fin de l'année civile 1971. Au cours de l'année civile 1972, la fiducie verse au bénéficiaire une distribution de capitalisation de5,000 qui, aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, serait rejetée et attribuée au revenu net non distribué de 1971,7,460. La modification permet au bénéficiaire de soustraire5,000 (la distribution de capitalisation 1972 attribuable au revenu net non distribué 1971 ) de son revenu imposable en Virginie 1972.

§ 630-5-360. IMPOSITION DE LA TAXE.

Une taxe est imposée annuellement, aux taux suivants, sur le revenu imposable en Virginie pour chaque année d'imposition de chaque succession et fiducie :

        • Va. Revenu imposable Taux d'imposition
          [$ 0 - $ 3,000 2%]
      $3,001 - $ 5,000 $ 60 + 3% de l'excédent par rapport à $3,000
      $5,001 - $12,000 $120 + 5% de l'excédent par rapport à $5,000
      Plus de $12,000 $470 + 5.75% plus de $12,000


(Il s'agit d'un texte réglementaire. Aucune autre interprétation n'est nécessaire.)

§ 630-5-361.VIRGINIA TAXABLE INCOME OF A RESIDENT ESTATE OR TRUST.--

A. Le revenu imposable en Virginie d'une succession ou d'un trust résident est son revenu imposable fédéral pour l'année d'imposition auquel est ajoutée ou soustraite, selon le cas, la part de la succession ou du trust dans l'ajustement fiduciaire de Virginie déterminé en vertu de la sous-section B.

B. Les parts respectives d'une succession ou d'un trust et de ses bénéficiaires (y compris, uniquement aux fins de cette répartition, les bénéficiaires non-résidents) dans l'ajustement fiduciaire de Virginie sont proportionnelles à leurs parts respectives du revenu net distribuable de la succession ou du trust. Si la succession ou le trust n'a pas de revenu net distribuable pour l'année d'imposition, la part de chaque bénéficiaire dans l'ajustement fiduciaire de Virginie est proportionnelle à sa part du revenu de la succession ou du trust pour cette année, en vertu de la législation locale ou de l'acte constitutif, qui doit être distribuée actuellement et à tout autre montant de ce revenu distribué au cours de cette année. Le solde éventuel de l'ajustement fiduciaire de Virginie est attribué à la succession ou au trust.

Exemple 1--La succession de Jane Doe a un revenu imposable fédéral de36,000 pour l'année civile 1983 et son ajustement fiduciaire de Virginie est une soustraction de6,000. La succession compte trois bénéficiaires, dont deux résident en Virginie et le troisième dans le Maryland. Chaque bénéficiaire a une part 1/4 du revenu net distribuable de la succession. Au cours de l'année civile 1983 la succession distribue27,000 (3/4 fois36,000). Chaque bénéficiaire a le droit de soustraire $1,500 (1/4 du $6,000 Virginia fiduciary
) de son revenu brut ajusté fédéral. Le solde de l'ajustement (1,500 ) est attribué à la succession, ce qui donne un revenu imposable en Virginie de7,500 (36,000 moins27,000 distribution moins1,500 ajustement).

Exemple 2--Le trust X n'a pas de revenu net distribuable ni de revenu imposable fédéral pour l'année civile 1982. L'ajustement fiduciaire de la Virginie s'élève à15,000, et comprend le recouvrement des coûts excédentaires en vertu de la loi Va. Code § 58.1-322B.6. L'acte constitutif du trust prévoit que tous les revenus seront distribués actuellement, selon les pourcentages suivants : 50% à A, 30% à B et 20% à C. La totalité de l'ajustement ($7,500 à A, $4,500 à B et $3,000 à C) est donc attribuée aux bénéficiaires et le revenu imposable du trust en Virginie s'élève à $0.

§ 630-5-362. REVENU IMPOSABLE EN VIRGINIE D'UNE SUCCESSION OU D'UN TRUST NON-RÉSIDENT.--

Le revenu imposable en Virginie d'une succession ou d'un trust non résident est sa part de revenu, de gain, de perte et de déduction attribuable à des sources de Virginie, telle que déterminée en vertu de la Va. Regs. § 630-5-363 augmenté ou réduit, selon le cas, de :

1. le montant provenant de sources de Virginie ou s'y rapportant de tout revenu, gain, la perte et la déduction reconnues aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu mais exclues du calcul du revenu net distribuable de la succession ou de la fiducie ; et

2. le montant net de toute modification prévue par la loi Va. Code § 58.1-322 et les règlements qui en découlent (à l'exclusion de la sous-section D) en ce qui concerne les revenus ou les gains visés au paragraphe 1 de la présente section.

Exemple: La fiducie non résidente Z possédait un bien locatif en Virginia. Elle a cédé le bien et a comptabilisé une plus-value à court terme de10,000. L'acte constitutif de la fiducie prévoit que les plus-values sont attribuées au capital et ne sont pas payées, créditées ou distribuées à un bénéficiaire au cours de l'année d'imposition. En vertu de la législation fédérale, la plus-value est exclue du calcul du revenu net distribuable et, par conséquent, doit être ajoutée à la part du revenu du trust provenant de sources de Virginie. Si la part du Trust Z non-résident dans les revenus, gains, pertes et déductions attribuables à des sources de Virginie est de $45,000, le revenu imposable en Virginie du Trust Z sera de $55,000 ($45,000 + $10,000).

§ 630-5-363. PART D'UNE SUCCESSION, D'UN TRUST OU D'UN BÉNÉFICIAIRE NON RÉSIDENT DANS LES REVENUS DE SOURCE VIRGINIENNE.-

-A. La part d'une succession ou d'une fiducie non résidente en vertu de la loi Va. Regs. § 630-5-362 et la part d'un bénéficiaire non résident d'une succession ou d'une fiducie en vertu de dispositions applicables par ailleurs aux personnes physiques non résidentes dans les revenus ou pertes de la succession ou de la fiducie imputables à des sources de Virginie est déterminée comme suit :

1. Déterminer les éléments des revenus, gains, pertes et déductions provenant de sources de Virginie, qui entrent dans le calcul du revenu net distribuable de la succession ou du trust pour l'année d'imposition (y compris les éléments provenant d'une autre succession ou d'un autre trust dont la première succession ou le premier trust est bénéficiaire). En l'absence de dispositions particulières, les frais généraux "" tels que les intérêts, les impôts, les déductions caritatives, les frais fiduciaires, les honoraires d'avocats, de comptables et de préparateurs de déclarations, ainsi que d'autres déductions, sont répartis entre les revenus à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie dans la même proportion que les revenus bruts à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie.

  • 2. Ajouter ou soustraire (selon le cas) les modifications décrites dans la loi Va. Code § 58.1-322, et les règlements qui en découlent, dans la mesure où ils concernent des éléments de revenu, de gain, de perte et de déduction provenant de sources de Virginie qui entrent dans le calcul du revenu net distribuable (y compris tous les éléments de ce type provenant d'une autre succession ou d'un autre trust dont la première succession ou le premier trust est bénéficiaire). Aucune modification ne peut être apportée en vertu de la présente sous-section si elle a pour effet de dupliquer un élément déjà pris en compte dans le calcul du revenu net distribuable. Par exemple, aucune modification ne serait apportée pour les intérêts qui sont exonérés au niveau fédéral mais imposables en Virginie dans la mesure où les intérêts sont déjà inclus dans le revenu net distribuable au niveau fédéral.
  • 3. Les montants déterminés en vertu des paragraphes 1 et 2 sont répartis entre la succession ou le trust et ses bénéficiaires (y compris, uniquement aux fins de cette répartition, les bénéficiaires résidents) au prorata de leurs parts respectives du revenu net distribuable. Les montants ainsi attribués ont le même caractère en vertu du présent article qu'en vertu de la législation des États-Unis relative à l'impôt fédéral sur le revenu. Lorsqu'un élément entrant dans le calcul de ces montants n'est pas caractérisé par ces lois, il a le même caractère que s'il était réalisé directement à partir de la source à partir de laquelle il a été réalisé par la succession ou la fiducie, ou encouru de la même manière qu'il a été encouru par la succession ou la fiducie.


Exemple 1: La succession de Willie Smith (une succession non résidente) possède un bien locatif en Virginie qui a produit un loyer au cours de l'année civile 1983 d'un montant de10,000. Ce montant est le seul revenu de source de Virginie pour l'année. Les déductions pour réparation et entretien s'élevaient à2,500, et les charges d'amortissement à6,000. Il y a un bénéficiaire qui a reçu 25% du revenu net distribuable au cours de l'année civile 1983. Les parts de la succession et du bénéficiaire dans les revenus de source de Virginia sont calculées comme suit :


    • Location $10,000
      Moins les amortissements ( 6,000)
      Moins de réparations [( 2,500)]
                            • $ 1 , 500

      Plus
        • 30% dépréciation (Va. Code
            • [§ 58.1-322B.6)] 1 800
        • Montant net des revenus de source de Virginia $ 3,300
        • Part de l'héritage (75% de $3,300) $ 2,475
      • Part du bénéficiaire (25% de $3,300) de $ 825


B. Si la succession ou le trust n'a pas de revenu net distribuable pour l'année d'imposition, la part de chaque bénéficiaire (y compris, uniquement aux fins de cette répartition, les bénéficiaires résidents) dans le montant net déterminé conformément aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section A est proportionnelle à sa part du revenu de la succession ou du trust pour cette année, en vertu de la législation locale ou de l'acte constitutif, qui doit être distribué actuellement et à tout autre montant de ce revenu distribué au cours de l'année en question. Le solde éventuel de ce montant net est attribué à la succession ou au trust.

Exemple 2--Supposons les mêmes faits que dans l'exemple 1, sauf que la succession n'a pas de revenu net distribuable (aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu) parce qu'elle a subi des pertes sur des biens situés dans d'autres États. Tous les revenus doivent être distribués actuellement à l'unique bénéficiaire. En conséquence, la part du revenu de source virginienne revenant à l'unique bénéficiaire est de 100% ou de $3,300.

§ 630-5-370. CRÉDIT AU BÉNÉFICIAIRE DE LA FIDUCIE RECEVANT LA DISTRIBUTION DE L'ACCUMULATION.

A. Le bénéficiaire d'un trust dont le revenu imposable en Virginie comprend tout ou partie d'une distribution de capitalisation effectuée par ce trust a droit à un crédit sur l'impôt autrement dû en vertu de ces règlements pour tout ou partie proportionnelle de tout impôt payé par le trust en vertu de ces règlements qui n'aurait pas été dû si le trust avait en fait effectué des distributions à ses bénéficiaires aux moments et pour les montants spécifiés dans les lois des États-Unis relatives à l'impôt fédéral sur le revenu. La proportion de l'impôt sur le revenu de Virginie payé par le trust qui est imputable à la distribution de capitalisation est réputée être la même que la proportion de l'impôt fédéral sur le revenu payé qui est imputable à la distribution de capitalisation.

B. Le crédit prévu par le présent article ne réduit pas l'impôt normalement dû par le bénéficiaire à un montant inférieur à celui qui aurait été dû si la distribution de capitalisation ou la partie de celle-ci avait été exclue de son revenu imposable en Virginie.

Exemple: La fiducie T accumule des revenus d'un montant de $10,000 pour chacune des années 1978 à 1981, pour lesquels elle paie un impôt sur le revenu global en Virginie de $1,480 ($370 pour chacune des années 1978 à 1981). Sur 1982, il distribue les revenus accumulés de38,520 (40,000 moins1,480) à l'unique bénéficiaire qui n'a pas d'autres revenus. L'unique bénéficiaire doit un impôt de1,845, mais reçoit un crédit de1,480, soit un impôt net à payer de365. Si le montant du crédit avait été supérieur à l'impôt dû par l'unique bénéficiaire, celui-ci n'aurait pas eu droit à un remboursement.

§ 630-5-371. LES CRÉDITS POUR LES IMPÔTS PAYÉS DANS D'AUTRES ÉTATS.

Les dispositions de la loi Va. Code § 58.1-332 s'applique mutatis mutandis aux trusts et aux successions. Voir le règlement relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, § 630-2-332. Le crédit n'est disponible que pour l'entité qui a payé la taxe, c'est-à-dire un crédit à un bénéficiaire pour une taxe payée par le bénéficiaire à un autre État, ou un crédit à la fiducie pour une taxe payée par la fiducie à un autre État.

§ 630-5-371.1. AUTRES CRÉDITS.

A. Crédit au titre de la loi sur l'aide aux quartiers de Virginie. Le Virginia Neighborhood Assistance Act prévoit un crédit d'impôt pour les entreprises qui investissent dans des projets approuvés d'assistance aux quartiers, conçus pour bénéficier aux personnes à faibles revenus. La loi est administrée par le Virginia Department of Social Services, qui doit être contacté pour toute information complémentaire. Pour bénéficier du crédit, les fiduciaires ou les bénéficiaires doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu une copie d'une déclaration du Department of Social Services certifiant le crédit. Une déclaration du fiduciaire doit également être jointe, précisant le montant du crédit commercial applicable à chaque bénéficiaire.

B. Crédit pour les zones d'entreprises urbaines. Un crédit d'impôt est accordé, en vertu de la loi sur les zones urbaines d'entreprises de Virginie, aux entreprises qualifiées qui perçoivent des revenus d'exercer une activité dans une zone d'entreprise urbaine. La loi est administrée par le ministère du logement et du développement communautaire de Virginie, qui doit être contacté pour de plus amples informations.

Pour bénéficier du crédit, les fiduciaires ou les bénéficiaires doivent joindre à leur déclaration de revenus respective une copie d'un certificat de qualification pour recevoir des incitations fiscales de l'État, délivré par le ministère du logement et du développement communautaire (Department of Housing and Community Development). Une déclaration du fiduciaire doit également être jointe, précisant le montant du crédit applicable à chaque bénéficiaire. Le formulaire 301, Urban Enterprise Zone Credit, doit être joint à la déclaration de revenus du fiduciaire.

§ 630-5-380. COMPTABILITÉ.--A. L'année d'imposition d'une succession ou d'une fiducie en vertu du présent règlement est la même que son année d'imposition aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

B. Si l'année d'imposition d'un contribuable est modifiée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, son année d'imposition aux fins du présent règlement est modifiée de la même manière. Si la première ou la dernière année d'imposition d'un contribuable est inférieure à 12 mois, il n'y a pas de proratisation. Si une année d'imposition de moins de douze mois résulte d'un changement d'année d'imposition, le revenu imposable en Virginie est calculé au prorata comme suit :

    • (a) Pour une succession ou un trust résident, le revenu imposable fédéral pour l'année fiscale courte (tel que calculé avant l'annualisation du revenu à des fins fédérales) doit être ajusté par l'ajustement fiduciaire de Virginie attribuable à l'année fiscale courte. Le résultat sera le revenu imposable de la Virginie calculé comme pour un exercice fiscal normal.
    • (b) Pour une succession ou un trust non résident, le revenu imposable en Virginie pour l'année fiscale courte est calculé conformément à Va. Regs. §§ 630-5-362 et -363.


(2) Un impôt provisoire sera alors calculé sur la base du revenu imposable annualisé de la Virginie.

(3) L'impôt réel correspond à l'impôt provisoire calculé conformément au paragraphe (2) ci-dessus, multiplié par le rapport entre le nombre de mois de l'année d'imposition abrégée et le nombre de mois de l'année 12.

Les exemples suivants illustrent le calcul de la taxe :

Exemple 1: La fiducie A, une fiducie résidente, a un revenu imposable fédéral pour l'année fiscale courte 1983 de $20,000. La Fiducie A a également des revenus d'intérêts de $1,000 provenant d'obligations de l'État du New Jersey qui sont exonérées de l'impôt fédéral mais pas de l'impôt de Virginie, et de $2,000 provenant d'intérêts sur des obligations du Trésor américain. La fiducie a modifié son année d'imposition pour passer à une période de 10mois se terminant en octobre 31, 1983. Son impôt de Virginie pour l'année fiscale courte est calculé comme suit :

    • Revenu imposable fédéral $20,000
        • Plus : intérêts imposables (N.J.) $1,000 --------------
          21 000

          Moins : Intérêts exonérés (États-Unis) 2,000 --------------

Revenu imposable $19,000
Annualisé VirginiaRevenu imposable

        • [(19,000 X 12/10) $22,800]

Taxe provisoire (sur $22,800) $ 1,091
Taxe réelle ($1,091 X 10/12) $ 909.17


Exemple 2: La fiducie B, une fiducie non résidente, a un revenu imposable en Virginie pour l'année fiscale courte 1982 (une période de 7mois) de14,000. Son impôt de Virginie pour l'année fiscale courte est calculé comme suit :

    • Revenu imposable en Virginie $14,000

Revenu imposable annualisé en Virginia

          • [($14,000 X 12/7) $24,000]

Taxe provisoire (sur $24,000) $ 1,160

    • Taxe réelle ($1,160 X 7/12) $ 676.67


C. La méthode de comptabilisation d'un contribuable en vertu du présent règlement est la même que sa méthode de comptabilisation aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. En l'absence de toute méthode de comptabilité aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, le revenu imposable de Virginie sera calculé selon la méthode qui, de l'avis du commissaire fiscal, reflète clairement le revenu.

D. Si la méthode de comptabilité d'un contribuable est modifiée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, sa méthode de comptabilité aux fins de l'impôt de Virginie doit être modifiée de la même manière.

E. Tout ajustement comptable à des fins fédérales pour une année fiscale donnée s'applique également au calcul du revenu imposable en Virginie.

§ 630-5-381. LES DÉCLARATIONS DE SUCCESSIONS ET DE TRUSTS.

A. Exigences en matière de dépôt.

1. Toute succession ou fiducie résidente qui est tenue de déposer une déclaration fédérale d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition ou qui a des revenus imposables en Virginie pour l'année d'imposition doit déposer une déclaration d'impôt sur le revenu. Si la déclaration porte sur une fraction d'année, la date d'échéance est déterminée comme si la déclaration portait sur une période complète de 12-mois, c'est-à-dire qu'elle doit être déposée au plus tard le 15e jour du quatrième mois suivant la clôture de l'année d'imposition.

2. Toute succession ou fiducie non résidente ayant un revenu imposable en Virginie pour l'année d'imposition déterminée en vertu de la Va. Regs. § 630-5-362 doivent déposer une déclaration d'impôt sur le revenu.

3. La déclaration doit être accompagnée d'une copie de toute déclaration d'impôt fiduciaire fédéral déposée pour cette année d'imposition.

B. Date d'échéance.

1. La déclaration doit être déposée au plus tard le 1 de chaque année pour les fiduciaires qui déposent leur déclaration sur la base de l'année civile.

2. Si la déclaration porte sur un exercice ou une fraction d'exercice, elle doit être déposée au plus tard le 15e jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice imposable.

C. Qui doit déposer un dossier ?.

1. Personne décédée. La déclaration relative à une personne physique décédée est établie et déposée par son exécuteur testamentaire, son administrateur ou toute autre personne chargée de ses biens.

2. Fiduciaire. La déclaration relative à une succession ou à un trust est établie et déposée par le fiduciaire.

3. Deux fiduciaires ou plus. Si plusieurs fiduciaires agissent conjointement, la déclaration peut être faite par l'un d'entre eux.

    D. Rapport de changement. Si le montant du revenu imposable fédéral d'un fiduciaire est modifié ou corrigé par l'Internal Revenue Service ou une autre autorité compétente ou à la suite d'une renégociation d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance avec les États-Unis, ce fiduciaire doit signaler le changement ou la correction au département dans les 90 jours à compter de la date de la détermination finale de ce changement, de cette correction ou de cette renégociation. Lorsqu'il signale un changement, une correction ou une renégociation, le fiduciaire doit en reconnaître l'exactitude ou expliquer pourquoi il est erroné.

    E. Déclaration modifiée. Lorsqu'un fiduciaire dépose une déclaration fédérale de revenus modifiée pour une année d'imposition, elle doit également déposer une déclaration modifiée de Virginie pour cette année d'imposition. année. La déclaration modifiée doit être déposée dans les 90 jours suivant le dépôt de la déclaration fédérale modifiée complémentaire, sauf que toute déclaration modifiée réclamant un remboursement pour paiement excédentaire d'impôt doit être déposée dans les 60 jours suivant la détermination finale de toute modification de l'impôt fédéral à payer. (Voir Va. Regs. § 630-1-1823.)

    F. Détermination finale. Aux fins de la présente section, une "détermination finale" d'un changement dans l'assujettissement à l'impôt fédéral a la même signification que celle énoncée dans la Va. Regs. § 630-1-1823(B).

    § 630-5-382. LE LIEU DE DÉPÔT.

    Tout fiduciaire tenu de déposer une déclaration pour le compte d'une succession ou d'un trust doit déposer cette déclaration auprès du commissaire du revenu compétent dans le comté ou la ville où le fiduciaire s'est qualifié ou, s'il n'y a pas eu de qualification en Virginie, dans le comté ou la ville où le fiduciaire réside, exerce son activité ou a un bureau, ou dans lequel le bénéficiaire ou l'un d'entre eux peut résider.

    (Il s'agit d'un texte réglementaire. Aucune autre interprétation n'est nécessaire.)

    § 630-5-383. PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS.--

    Les dispositions de la loi Va. Code § 58.1-344 s'applique à la prolongation du délai de dépôt. les déclarations faites par un fiduciaire pour le compte d'une succession ou d'un trust. Voir également le règlement relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, § 630-2-344.

    [(Thís~ ís st~átút~órý l~áñgú~ágé. Ñ~ó fúr~thér~ íñté~rpré~tátí~óñ ís~ réqú~íréd~.)[[{"fid":"517","víéw~_mód~é":"déf~áúlt~","fíél~ds":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][vá~lúé]":"","f~íéld~_fíl~é_ím~ágé_~títl~é_té~xt[úñ~d][0][vál~úé]":""},"tý~pé":"mé~díá","á~ttrí~búté~s":{"height":26,"wíd~th":2383,"cl~áss":"m~édíá~-élém~éñt f~ílé-d~éfáú~lt"}}]]]

    Décisions du commissaire fiscal

    Dernière mise à jour 09/19/2014 15:03