Type d'impôt
Taxe sur les déchets
Description
RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LES LITIÈRES EN VIRGINIE
Sujet
Rapports
Date d'émission
08-01-1984
RÉGLEMENTATION DE LA TAX SUR LES LITIÈRES EN VIRGINIE
DÉPARTEMENT DE LA FISCALITÉ DE LA VIRGINIE
Août 1, 1984
Introduction
Les présentes règles relatives à la taxe sur les déchets de Virginia sont publiées en vertu de l'autorité conférée au commissaire aux impôts de l'État par le Virginia Code § 58-48.6 (§ 58.1-203 en vigueur à partir de janvier 1, 1985) et sont susceptibles d'être modifiés, révisés et complétés par d'autres règlements si nécessaire ou approprié.
W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État
Département de la fiscalité de Virginie
P. Boîte postale 6-L
Richmond, Virginia 23282
RÈGLEMENT 20.10-201.1
TAX SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES
TAX SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES
DATE D'ADOPTION: Avril 9, 1984
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : août 1, 1984. Rétroactif à l'année d'imposition 1983.
EXPIRATION : N/A
REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.
RÉFÉRENCES : §§ 10-201 et 10-201.1 du chapitre 19, titre 10, Code de la Virginie.
AUTORITÉ : §§ 58-48.6 et 10-201.1, Code de la Virginie.
CHAMP D'APPLICATION : Applicable à toutes les personnes assujetties à la taxe sur les déchets.
OBJECTIF : Ce règlement définit l'application de la taxe sur les litières aux personnes exerçant une activité de fabricant, de grossiste, de distributeur ou de détaillant de certains produits énumérés ; les exigences en matière de dépôt et les procédures de paiement de la taxe au ministère des impôts.
TABLE DES MATIÈRES
Réglementation
20.10-201.1 A. Taxe sur les déchets en général
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- B. Qui doit déposer
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- 1. Imposition
2. Définition de la personne
3. Définition de l'établissement
4. Produits définis
- 1. Imposition
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- C. Taux d'imposition
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- 1. Taxe de dix dollars
2. Taxe de 15 dollars
- 1. Taxe de dix dollars
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D. Date limite de retour
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- E. Sanction
F. Chèques sans provision
G. Intérêt
H. Remboursements-
- I. Évaluations par le département
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- E. Sanction
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Réglementation
20.10-201.1 A. EN GÉNÉRAL. § 10-201.1 de la loi "sur le contrôle des déchets, chapitre 19 du titre 10, Code de VirginieL'État de New York prélève une taxe annuelle sur les déchets auprès de toute personne "" de l'État exerçant une activité de fabricant, de grossiste, de distributeur ou de détaillant de certains produits énumérés à l'adresse "." Le taux de cette taxe est de $10 par "établissement" à partir duquel cette activité est exercée. Une taxe annuelle supplémentaire de15 $ par établissement est prélevée sur les fabricants, les grossistes, les distributeurs et les détaillants de produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, d'eaux gazeuses, de bière ou d'autres boissons maltées. Aux fins du présent règlement, l'année d'imposition est l'année civile du mois de janvier 1 jusqu'à décembre 31, avant la date de dépôt de mai 1. La taxe est perçue par le département des impôts.
B. QUI DOIT FONDER LE DOSSIER.
1. Imposition - La taxe ne s'applique pas aux consommateurs. La taxe est imposée à toute personne "personne" en Virginia exerçant une activité commerciale au mois de janvier 1 de l'année d'imposition en tant que fabricant, grossiste, distributeur ou détaillant de certains produits énumérés. Une personne "" exerçant une activité commerciale au mois de janvier 1 de l'année d'imposition est redevable de la taxe pour chaque établissement en activité au mois de janvier 1. La taxe n'est pas imposée pour l'année d'imposition à toute personne "" qui n'a pas créé d'entreprise au mois de janvier 1. Toutefois, les entreprises qui exercent une activité saisonnière annuelle sont redevables de la taxe même si elles ne sont pas en activité réelle au mois de janvier 1.
En ce qui concerne les vendeurs qui vendent des produits par l'intermédiaire d'automates à pièces, une personne exerçant une activité de détaillant "" n'inclut pas une personne qui vend par l'intermédiaire de ces automates à titre accessoire à toute autre activité ou tout autre service.
2. Définition de la personne - "Personne" désigne toute personne physique, société, partenariat, association, administrateur, fiduciaire, représentant ou groupe de personnes ou d'entités de toute nature exploitant l'entreprise. "La personne" comprend les sociétés de personnes, mais pas les associés ; les sociétés de capitaux, mais pas les actionnaires ; les sociétés de capitaux, mais pas les actionnaires ; et les associations, mais pas les membres. "La personne" n'inclut aucun gouvernement ou agence gouvernementale.
Toute personne, telle que définie dans le présent règlement, qui fabrique, vend en gros, distribue ou vend au détail tous des produits énumérés dans les quinze catégories des § 10-201, Code de Virginie et le paragraphe B.4 ci-dessous. La responsabilité d'un détaillant est imposée, que les ventes soient effectuées ou non dans un établissement commercial, en porte-à-porte, par le biais d'un plan de fête ou par toute autre méthode de vente directe. Toutefois, la responsabilité n'est pas imposée à une personne qui n'est pas engagée dans la vente au détail, mais qui prend simplement des commandes et/ou effectue des livraisons pour le compte d'un détaillant.
3. Définition de l'établissement - "Établissement" désigne chaque emplacement distinct à partir duquel l'entreprise" de la personne est exploitée en Virginia au mois de janvier 1 de l'année d'imposition. Toute usine de fabrication et tout lieu à partir duquel des activités de vente en gros, de distribution ou de vente au détail sont effectivement menées est un établissement "." Un bureau principal situé à un endroit différent du lieu de fabrication, de vente en gros, de distribution ou de vente au détail n'est pas un établissement distinct.
Pour toute personne "" ne disposant pas d'un lieu d'activité, on entend par "établissement" tout lieu où les produits sont stockés, conservés ou assemblés ou, à défaut, où les documents commerciaux sont normalement conservés.
Aux fins du présent règlement, chaque distributeur automatique n'est pas un établissement distinct. Toute personne engagée dont l'activité consiste à vendre l'un des produits énumérés dans la partie B du présent règlement au moyen de distributeurs automatiques fonctionnant avec des pièces de monnaie ne doit payer les taxes annuelles sur les déchets que pour chaque lieu où ces produits sont stockés, conservés ou assemblés en vue de l'approvisionnement de ces distributeurs automatiques. Toutefois, le fait de stocker, de conserver ou d'assembler des fournitures sur des machines individuelles ou à proximité de celles-ci ne crée pas un établissement "."
Exemple 1
Un détaillant de produits inclus dans la partie B 4. de ce règlement dispose de 250 établissements commerciaux distincts dans toute la Virginia en activité au mois de janvier 1 de l'année d'imposition. Il est redevable de la taxe calculée sur les sites 250.
Exemple 2
Le janvier 1, une entreprise possède 50 véhicules dans lesquels sont vendus des sandwichs, du café, etc. Elle dispose d'un bureau central/entrepôt en Virginia. Elle n'est pas redevable de la taxe calculée sur chaque véhicule mais sur un seul bureau/entrepôt.
Exemple 3
Un agriculteur exerce une activité saisonnière de vente de produits à partir de deux camions et ne dispose pas d'un lieu où les produits sont stockés, conservés ou assemblés. Il conserve à son domicile ses dossiers professionnels ainsi que ses dossiers personnels. Il est donc redevable de la taxe calculée sur un seul établissement "."
Exemple 4
Un fabricant d'un produit visé à la partie B.4. du présent règlement dispose d'une usine ("établissement") en janvier 1, mais ajoute une deuxième usine en juillet. La taxe de10 est due au mois de mai suivant 1 sur la première plante uniquement.
Exemple 5
Un fabricant de boissons non alcoolisées place et exploite des distributeurs automatiques dans les établissements d'autres détaillants. Le fabricant est redevable de la taxe sur les déchets (10 ) et de la taxe supplémentaire (15 ) pour chaque lieu où les articles de distribution automatique sont conservés, stockés ou assemblés, et non pour chaque distributeur automatique placé. Le détaillant n'est pas redevable de la taxe et les distributeurs automatiques placés et exploités par le fabricant.
Exemple 6
Un détaillant d'essence possède 50 stations en Virginia. Chaque station vend certains produits (pas par le biais de distributeurs automatiques) qui la rendent redevable de la taxe de10 $ par station. En outre, chaque station vend des boissons par le biais de distributeurs automatiques. Toutefois, étant donné qu'un distributeur automatique n'est pas un établissement distinct, le détaillant n'est pas redevable de la taxe supplémentaire de15.
Exemple 7
Un éditeur de journaux dispose d'une usine principale et de cinq bureaux satellites "" répartis dans tout l'État, où les journalistes ont accès à des téléphones et à des bureaux. Ces bureaux satellites ne sont pas des établissements distincts. Le journal paierait une taxe sur la litière de $10.
4. Produits définis - Aux fins du présent règlement, les produits énumérés aux articles 10-201 sont définis comme suit :
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- Aliments destinés à la consommation humaine ou animale : toute substance, à l'exception des drogues, dont l'usage principal est l'alimentation humaine ou animale, y compris les boissons, les bonbons, les chewing-gums et les condiments. Il s'agit de la vente de repas, d'en-cas, de déjeuners ou d'autres aliments, destinés à être consommés sur place ou à l'extérieur, par les restaurants, les drive-in, les snack-bars, les concessions, les stands de bord de route et les tavernes, ou par le biais de distributeurs automatiques. "Médicaments": tout composé chimique, vendu ou non sur ordonnance, qui peut être utilisé ou administré à des êtres humains ou à des animaux pour faciliter le diagnostic, le traitement ou la prévention d'une maladie ou d'un état anormal, pour soulager la douleur ou la souffrance, ou pour contrôler ou améliorer un état physiologique ou pathologique.
2. Épicerie Toutes les denrées alimentaires, les boissons, les viandes, les produits, les produits laitiers et les articles ménagers, du type de ceux vendus par les épiciers. "Les articles ménagers" ne comprennent pas la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les contenants alimentaires réutilisables.
3. Cigarettes et produits du tabac tous les produits et articles contenant du tabac.
4. Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses : toutes les boissons composées en partie d'eau gazeuse.
5. Bière et autres boissons maltées désigne toute boisson, y compris l'ale, le porter et le stout, obtenue par la fermentation alcoolique d'une infusion ou d'une décoction d'orge, de malt et de houblon ou de tout produit similaire dans de l'eau potable.
6. Le vin Toute boisson, y compris le cidre, obtenue par fermentation du contenu naturel en sucre des fruits ou d'autres produits agricoles contenant du sucre, avec ou sans addition de sucre, gazéifiée ou non.
7. Journaux et magazines désigne toutes les publications quotidiennes et périodiques, à l'exclusion des publications généralement destinées aux employés ou aux membres de la personne concernée.
8. Produits en papier et papier ménager désigne les matériaux ou substances transformés en feuilles à partir de matières fibreuses organiques ou synthétiques, y compris les produits ou articles fabriqués à partir de ces feuilles.
9. Récipients en verre Les articles constitués entièrement ou en grande partie de silicates transformés qui sont utilisés pour emballer l'un des produits énumérés dans la partie B du présent règlement.
10. Conteneurs métalliques désigne les articles constitués entièrement ou en grande partie de matériaux tels que le fer, l'acier, l'étain, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, l'argent et leurs alliages, et qui sont utilisés pour emballer les produits énumérés dans la partie B du présent règlement.
11. Récipients en plastique ou en fibres synthétiques désigne les articles utilisés pour emballer l'un des produits énumérés dans la partie B du présent règlement et qui sont constitués de dérivés de l'éthylène, de résines, de cires, d'adhésifs ou de polymères obtenus par synthèse, ou constitués par synthèse de matériaux fibreux avec des adhésifs, des polymères, des cires, des résines ou d'autres matériaux.
- 12. Produits de nettoyage et articles de toilette désigne tous les savons, détergents, solvants ou autres substances de nettoyage utilisés pour nettoyer des bâtiments, des lieux, des personnes, des animaux ou d'autres choses, ainsi que toutes les substances telles que le savon, la poudre, l'eau de Cologne, le parfum, les cosmétiques, le dentifrice, etc., utilisées pour l'habillage ou la toilette, à l'exclusion des médicaments "" définis dans la partie B, paragraphe 1, du présent règlement.
13. Produits divers de droguerie tous les produits, à l'exception des médicaments, du type de ceux vendus par des personnes dans un établissement vendant des médicaments, qui sont utilisés à des fins cosmétiques, d'hygiène personnelle, de toilettage ou d'autres soins personnels. Les médicaments sont définis dans la partie B, paragraphe 1, du présent règlement.
14. Spiritueux distillés toutes les boissons définies comme "spiritueux" en vertu du chapitre 1, "The Alcoholic Beverage Control Act," du titre 4, Code de la Virginie.
15. Pièces détachées pour véhicules automobiles tout composant, accessoire ou pièce d'un véhicule à moteur" défini par le chapitre 1, titre 46.1, "Véhicules à moteur," de l'Union européenne. Code de Virginie. ("Véhicule à moteur" tel que défini par le titre 46.1 exclut les bicyclettes et les cyclomoteurs ainsi que tout appareil autopropulsé qui n'est pas ou ne peut pas être transporté sur une autoroute). Un véhicule à moteur lui-même n'est pas considéré comme une pièce de véhicule à moteur. L'huile et les lubrifiants ne sont pas considérés comme des pièces de véhicules à moteur.
C. TAUX D'IMPÔT
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- 1. Taxe de dix dollars - La taxe s'élève à dix dollars par établissement de Virginia qui exerce une activité de fabricant, de grossiste, de distributeur ou de détaillant de produits énumérés dans la partie B du présent règlement. (Voir la définition de l'établissement "" au paragraphe B.3 ci-dessus).
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- 2. Taxe de 15 dollars - En plus de la taxe de dix dollars, toute personne qui exerce une activité de fabricant, de grossiste, de distributeur ou de détaillant de produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, d'eaux gazeuses, de bière ou d'autres boissons maltées doit payer une taxe de quinze dollars par établissement ". (Voir la définition de l'établissement au paragraphe B. ci-dessus." (Voir la définition de "établissement" au paragraphe B.3 ci-dessus).
D. DATE D'ÉCHÉANCE DU RETOUR.
Le formulaire 200 du ministère des impôts de Virginia doit être rempli et déposé, et la taxe due doit être payée par tout fabricant, grossiste, distributeur ou détaillant responsable, avant minuit du 1 mai, pour l'année imposable, c'est-à-dire l'année civile précédente. Cette date d'échéance s'applique que le contribuable soit ou non assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice fiscal ou de l'année civile. Le dépôt dans les délais peut être effectué en envoyant la déclaration au plus tard à cette date, le cachet de la poste faisant foi. Aucune prolongation du délai de dépôt ou de paiement ne sera accordée.
E. PENALTY.
Si le paiement de la totalité de la taxe due n'est pas effectué avant le mois de mai 1, une pénalité égale à 100 pour cent du montant de la taxe due doit être ajoutée à la taxe. La pénalité ne peut être annulée par le commissaire fiscal de l'État que s'il existe une bonne raison de ne pas payer à temps. Les demandes d'exonération de pénalité doivent être adressées par écrit au commissaire fiscal de l'État et doivent inclure tous les faits pertinents à l'appui de la demande.
F. MAUVAISES VÉRIFICATIONS.
§ 58-26.1, et son règlement d'application, s'applique à la présentation d'un chèque sans provision pour les taxes dues au titre de la loi sur le contrôle des déchets.
G. INTÉRÊT.
Le contribuable peut payer l'impôt et la pénalité au plus tard le juin 1 sans que les intérêts ne courent. Les intérêts courent au taux en vigueur fixé aux articles 58-1160, Code de Virginiesur le montant impayé de l'impôt et des pénalités à partir du mois de juin 1 jusqu'au moment du paiement. Les intérêts ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation et ils courent, qu'il y ait ou non renonciation à la pénalité.
H. REMBOURSEMENTS.
Les dispositions du chapitre 22, titre 58, Code de VirginieLes taxes payées en vertu de la loi sur le contrôle des litières s'appliquent à la loi sur le contrôle des litières et à tout règlement pris en application de cette loi, en ce qui concerne les procédures de dépôt de déclarations modifiées.
I. ÉVALUATIONS PAR LE DÉPARTEMENT.
§ 58-1160, et tout règlement pris en application de celui-ci, s'applique à l'évaluation de la taxe de contrôle des déchets par le département des impôts.
J. ÉVALUATIONS ERRONÉES.
Les dispositions du chapitre 22, titre 58, Code de VirginieLes dispositions de la loi sur le contrôle de la litière, relatives aux procédures de demande d'exonération des cotisations erronées, et tout règlement pris en application de cette loi, s'appliquent aux taxes établies en vertu de la loi sur le contrôle de la litière.
Décisions du commissaire fiscal