Numéro du document
82-95
Type d'impôt
Retenues à la source
Description
Retenue à la source de l'AV pour un plan d'arrangement en espèces ou différé qualifié
Sujet
Paiement et remboursement, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
07-07-1982
Juillet 7, 1982



Re : Demande de décision / Retenue à la source
    • Arrangements en espèces ou différés


Chère ***********************

La présente répond à vos lettres de mai 12 et de mai 21, 1982 dans lesquelles vous demandez une décision sur l'applicabilité de la retenue à la source de Virginie à un plan d'arrangement en espèces ou différé qualifié mis en place par ***********.
Les faits

**************** a remanié une partie de son plan d'épargne et de prévoyance pour y inclure un arrangement en espèces ou différé. Le plan existant est un plan qualifié de l'IRS et l'arrangement en espèces ou différé répondra aux critères de l'article 401K de l'Internal Revenue Code (ci-après "IRC"). En conséquence, l'arrangement en espèces ou différé sera considéré comme faisant partie d'un trust qualifié en vertu de l'article 40l(a) de l'IRC.

Dans le cadre d'un accord de paiement en espèces ou différé, le salarié peut choisir que l'employeur effectue des paiements à la fiducie qualifiée pour le compte du salarié ou que l'employeur effectue des paiements en espèces directement au salarié. Le plan ********* prévoira également une contribution équivalente de l'employeur à la fiducie, jusqu'à un montant maximum, lorsque les employés choisissent de contribuer à la fiducie qualifiée.
Détermination

§ 58-151.1(F)(I) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie exclut de la définition du salaire "" aux fins de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu les rémunérations versées à un salarié ou à son bénéficiaire ou pour le compte de ceux-ci.
    • De ou vers un trust décrit à l'article 40l(a) de l'Internal Revenue Code des États-Unis d'Amérique 1954 qui est exonéré d'impôt en vertu de l'article 501(a) de l'Internal Revenue Code à la date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange. temps de ce paiement, sauf si ce paiement est fait à un employé de la fiducie en rémunération de services rendus en tant qu'employé et non en tant que bénéficiaire de la fiducie.

L'article 501(a) de l'IRC exonère d'impôt les trusts qualifiés en vertu de l'article 40l(a) de l'IRC, à moins qu'ils ne soient assujettis à l'impôt en vertu des articles 502 ou 503 de l'IRC. Puisque vous indiquez que le plan existant est un plan qualifié "" , nous supposerons qu'il est qualifié à la fois en vertu de l'IRC §§ 40l(a) et 501(a). Par conséquent, le Virginia Code § 58-151.1(F)(I) exempterait de retenue les paiements à l'employé ou à son bénéficiaire de un trust qualifié ou des paiements pour le compte du salarié ou de son bénéficiaire à un trust qualifié. À cette fin, une fiducie qualifiée "" est une fiducie qui est incluse dans l'IRC § 501(a). En supposant que l'arrangement en espèces ou différé réponde aux exigences de l'IRC § 40l(k) pour l'inclusion dans un plan fiduciaire admissible, les paiements à ou de la fiducie pour les employés ne seront pas inclus dans la définition des salaires soumis à la retenue à la source.

Il convient de noter qu'il n'existe aucune disposition légale permettant d'exonérer de la retenue à la source les paiements effectués aux salariés qui choisissent une option en espèces plutôt qu'un paiement à une fiducie qualifiée. En outre, les versements du trust à l'employé, bien qu'ils ne soient pas soumis à la retenue à la source, seront soumis à l'impôt sur le revenu dans la mesure où ils sont inclus dans le revenu brut ajusté fédéral et toute distribution forfaitaire du plan peut être soumise aux dispositions spéciales du Virginia Code § 58-151.013(b)(4).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46