Numéro du document
82-53
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Frais de déplacement d'un législateur d'État en dehors de son domicile
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
04-23-1982


Date : Avril 23, 1982

Objet : Frais de déplacement d'un législateur de l'État en dehors de son domicile


L'Economic Recovery Act de 1981 a ajouté de nouvelles dispositions au § 162 de l'Internal Revenue Code concernant les frais de déplacement des législateurs des États. Les nouvelles dispositions s'appliquent rétroactivement aux exercices fiscaux commençant le ou après le mois de janvier 1, 1976.

En vertu des nouvelles dispositions, un législateur de l'État est considéré comme étant absent de son domicile pour exercer une activité commerciale ou professionnelle chaque jour de la législature. Un jour législatif est défini comme tout jour où la législature est en session (y compris tout jour où la législature n'était pas en session jusqu'à une période de quatre jours consécutifs), ou tout jour où la législature n'est pas en session à condition que la présence physique du législateur soit formellement enregistrée lors d'une réunion d'un comité législatif. "Les journées législatives" ne comprennent pas les jours de suspension de séance de plus de quatre jours consécutifs. La limite de quatre jours n'est pas prolongée par les samedis, dimanches et jours fériés. Cette disposition s'applique sans tenir compte du lieu de résidence du législateur, mais seulement pour les années commençant le ou après le 1er janvier 1976 et avant le 1er décembre 31, 1980. Pour les années commençant à partir du mois de janvier 1, 1981, cette disposition s'applique seulement lorsque le lieu de résidence du législateur dans la circonscription législative représentée est situé à plus de 50 miles du bâtiment du capitole de l'État.

Les frais de déplacement d'un législateur (y compris les montants dépensés pour les repas et l'hébergement, à l'exception des montants somptueux ou extravagants compte tenu des circonstances) lorsqu'il est en déplacement dans le cadre de ses activités législatives sont des frais professionnels admissibles. En outre, si un choix est fait en vertu des nouvelles dispositions, au lieu des dépenses réelles, un législateur sera réputé d'avoir dépensé pour ces frais de subsistance, pour chaque jour législatif passé hors de son domicile, un montant égal au plus élevé des deux montants suivants : 1) l'indemnité journalière de l'État, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l'indemnité journalière fédérale de plus de 10 pour cent, ou 2) l'indemnité journalière fédérale.

Le taux journalier fédéral pour la région de Richmond de janvier 1, 1976 à octobre 43 1980 s'élevait à35.00 par jour. D'octobre 5, 1980 à décembre 31, 1981 le taux fédéral était de $50.00 par jour. Le taux journalier de l'État pour la période allant de janvier 1976 à mars 1980 était de44.00 par jour et de mars 1980 à 1981, il était de $50.00 par jour. L'État a autorisé les dépenses réelles pour les périodes autres que les sessions ordinaires.

Pour calculer l'ajustement des revenus aux fins des demandes de remboursement, multipliez le nombre de jours de session législative ordinaire plus les jours de session législative présumée par l'indemnité journalière fédérale majorée de 10 pour cent et soustrayez de ce montant l'indemnité journalière autorisée plus les dépenses réelles autorisées. N'incluez pas les frais de déplacement (kilométrage, tarifs, péages, etc.).

Les demandes d'indemnisation au titre de ces nouvelles dispositions peuvent être déposées pour un trop-perçu d'impôt fédéral sur le revenu pour toute année encore ouverte en vertu de la loi fédérale. Dans la plupart des cas, le délai légal fédéral de trois ans pour déposer une demande d'indemnisation s'applique. Par conséquent, seules les années 1979, 1980 et 1981 seront ouvertes en vertu de la loi fédérale.

Étant donné que la législation de l'État est conforme à la législation fédérale en ce qui concerne cette nouvelle déduction, les demandes de remboursement de l'impôt sur le revenu de l'État peuvent être introduites au moyen de déclarations modifiées pour toute année ouverte en vertu de la législation de l'État. Conformément à la loi de l'État relative au dépôt des demandes de remboursement, la déclaration modifiée de l'État doit être déposée trois ans après la date d'échéance de la déclaration initiale ou soixante jours après la détermination finale d'un changement dans l'assujettissement du contribuable à l'impôt fédéral à la suite de cette déduction fédérale. La période statutaire de trois ans pour l'exercice fiscal 1978 expire à minuit, le 1er avril 30, 1982.

Le § 162(i) 9, initialement promulgué en tant que § 162(h) de l'Internal Revenue Code de 1954, tel que modifié par l'Economic Recovery Tax Act de 1981, contient les dispositions discutées dans les paragraphes ci-dessus.

Les questions doivent être adressées au Département des impôts, Services techniques §, P.O. Box 6-L, Richmond, Virginia 23282, Attention : William H. Edmonds (804) 257-0952 ou Timothy S. Turner (804) 257-0763.



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46