Numéro du document
82-51
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Capital employé dans l'entreprise
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Pénalités et intérêts
Date d'émission
04-21-1982
Avril 21, 1982



Re : Audit des capitaux non imposés par ailleurs
Pour les années 1916, 1977 et 1978

Dear **************************

La présente est une réponse à votre lettre de juin 1, 1981 soumise conformément aux articles58-1118 de la directive sur l'accès à l'information et la protection des données. Code de Virginie, les explications présentées lors de la conférence de novembre 2, 1981, et les données supplémentaires soumises par lettre datée de novembre 4, 1981.
FAITS

************** (le contribuable) a déposé dans les délais des déclarations d'impôt de Virginia sur le capital non imposé par ailleurs pour les années 1976, 1977 et 1978, en indiquant les valeurs imposables au mois de janvier 1 de chaque année.

Certains ajustements d'audit ont été effectués dans les déclarations déposées par le contribuable, ce qui a donné lieu à des insuffisances fiscales. Ces déficiences pour les années 1976 et 1977 ont été évaluées en juin 23, 1980 et les déficiences pour l'année 1978 ont été évaluées en mars 16, 1981.

Toutefois, les redressements spécifiques de l'audit et les cotisations qui en découlent directement ne font pas l'objet de votre recours. L'objet de votre recours est plutôt le fait que le ministère n'a pas ajusté les valeurs imposables en substituant le montant moyen du capital utilisé dans les affaires le premier janvier et le premier août précédant chaque année d'imposition. Par conséquent, la seule question à résoudre est celle de savoir si un contribuable, ayant déposé une déclaration basée sur le montant du capital imposable au 1er janvier, peut exercer rétroactivement l'option de déclarer le montant moyen du capital au 1er janvier et au 1er août de l'année précédente.
DÉTERMINATION

§58-423 prévoit que les biens meubles incorporels doivent être déclarés aux fins de l'impôt au 1er janvier de chaque année, mais le contribuable peut, à son choix, déclarer le montant moyen du capital utilisé dans l'entreprise à cette date et au 1er août qui la précède.

Le choix prévu par cette section est exercé annuellement par un contribuable lors de la production d'une déclaration et le Code ne prévoit pas la possibilité de modifier un choix une fois qu'il a été exercé. La position administrative constante et de longue date du ministère est donc que la méthode utilisée dans la déclaration constitue un choix obligatoire pour l'exercice fiscal pour lequel elle a été déposée.

Dans les données complémentaires transmises, vous reconnaissez que la règle générale d'application du droit fédéral est qu'une fois qu'un choix est fait, il ne peut plus être modifié. Cependant, vous signalez les deux exceptions suivantes :
    • 1. Cas d'erreur de fait.
      2. Cas où le choix a été exercé conformément à un règlement existant et où la correction a été effectuée dès que le règlement a été modifié.
Vous indiquez que vous pensez que la situation du contribuable peut être similaire à la deuxième exception. A cet égard, vous faites référence à une modification apportée à "Instructions for Preparing Form 761" pour l'année 1979 et pour les années suivantes et vous interprétez cette modification comme indiquant un changement dans la position administrative du Département pour ces années. Il n'y a pas eu de changement de position administrative et je ne connais rien dans les instructions "" qui pourrait être interprété comme indiquant un tel changement.

L'instruction 5 pour les années antérieures à 1979 prévoyait que "Le capital est remboursable à partir de janvier 1, 19 _, sauf si le contribuable choisit de rembourser la moyenne des montants totaux du capital utilisé dans l'entreprise en janvier 1, 19_, et en août 1, 19_."

L'instruction E pour 1979 et les années suivantes est la même. La seule modification apportée à 1979 en ce qui concerne les dates d'évaluation alternatives est l'ajout de l'instruction N, qui rappelle aux contribuables que "Si des dates d'évaluation alternatives sont choisies en vertu des §58-423 (instruction générale E), toutes les données requises doivent être soumises à la fois pour le mois de janvier 1 de l'exercice fiscal et pour le mois d'août 1, qui le précède."

Je ne trouve aucun motif d'exception à la règle générale concernant les choix et à la position administrative du ministère selon laquelle le choix prévu au code §58-423 est contraignant pour l'année fiscale du choix et je dois donc rejeter votre demande de correction. Les cotisations pour les années 1976, 1977 et 1978 doivent être payées avec les intérêts courus à la date du paiement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46