Numéro du document
82-50
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Pertes d'exploitation nettes
Sujet
Pénalités et intérêts, 
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
04-20-1982
Avril 20, 1982




Re : 58-1118 Demande pour l'année fiscale - 1974
58-151.0103 - modification du revenu imposable fédéral ; détermination finale

Chère ************************

Après un examen approfondi de votre demande, j'ai conclu qu'aucune disposition de notre droit ne me permettait d'accorder la réparation que vous demandez. La Virginie part du revenu imposable fédéral, quelle que soit la manière dont il est déterminé, même si, dans ce cas, le résultat peut sembler inéquitable.
Les faits

Le contribuable est actuellement une filiale inactive. Ces questions découlent de la liquidation de 1974 par le contribuable en vertu de l'article 332 I.R.C. Après la liquidation, la base des actifs du contribuable entre les mains de la société mère est déterminée conformément au § 334(b)(2) I.R.C.

À la fin des années 1960, Taxpayer fournissait des services de traitement des données et développait un important programme informatique. Le contribuable a choisi de déduire ses frais de développement en vertu du § 174 I.R.C., ce qui a entraîné d'importantes pertes d'exploitation nettes. Au cours de cette période, le contribuable a déposé des déclarations distinctes en Virginia et des déclarations fédérales consolidées avec sa société mère de l'époque, une société non apparentée à la société mère actuelle.

Le contribuable a été racheté par sa société mère actuelle et liquidé au début de l'année 1974. Après audit, l'I.R.S. a déterminé qu'un montant égal à la juste valeur marchande du programme informatique à la date de la liquidation devait être ajouté au revenu du contribuable ( 1974 ) en invoquant la règle de l'avantage fiscal. (Pour une explication de la règle de l'avantage fiscal, voir Rev. Rul. 74-396.)

Le contribuable a déclaré la modification de son revenu imposable fédéral comme l'exige le § 58-151.0103. Le département a déterminé que le revenu supplémentaire était un revenu répartissable et a établi un impôt supplémentaire. Dans les 90 jours, le contribuable a demandé la correction d'une évaluation erronée en vertu des articles 58-1118.
Détermination

Le contribuable conteste l'évaluation au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un avantage fiscal en Virginie du fait de la déduction des frais de développement parce qu'il a déposé des déclarations distinctes en Virginie. Si des déclarations fédérales distinctes avaient été déposées, d'importants montants de pertes d'exploitation nettes (bien plus importants que le montant de l'ajustement) auraient expiré sans avoir été utilisés. En d'autres termes, le redressement fédéral est dû uniquement au fait que l'ancienne société mère du contribuable a bénéficié d'une déclaration fédérale consolidée, et non au fait que le contribuable a déduit les frais de développement.

Votre argument passe à côté de la question. L'ajustement a été apporté au revenu du contribuable pour 1974 parce que l'I.R.S. a déterminé que la distribution liquidative par le contribuable d'un programme informatique de valeur était un événement incompatible avec la déduction des coûts de développement au cours des années précédentes. Rien n'indique dans le rapport de l'agent des recettes que le dépôt de déclarations consolidées ait été impliqué dans l'application de la règle de l'avantage fiscal.

En déduisant les coûts de développement, le contribuable a déclaré des pertes dans ses déclarations en Virginie et n'a pas payé d'impôt sur le revenu en Virginie pendant plusieurs années. Le contribuable a donc bénéficié d'un certain avantage fiscal en Virginie grâce à la déduction, même s'il semblerait que le contribuable n'ait pas bénéficié de l'avantage fiscal maximal possible en Virginie. Toutefois, la loi de Virginie n'exige pas que le contribuable reçoive le maximum d'avantages possibles, ni même aucun avantage, avant de constater une modification du revenu imposable fédéral aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie. La nature des ajustements du revenu imposable fédéral n'est prise en compte que pour déterminer si les changements affectent les additions, les soustractions, l'allocation et la répartition de la Virginie.

La question de savoir si l'I.R.S. était justifié d'invoquer la règle de l'avantage fiscal se pose de manière substantielle. Une affaire similaire est actuellement pendante devant la Cour suprême des États-Unis. États-Unis contre Bliss Dairy, Inc.645 F 2d 19 (CA 9, 1981) cert. gr. 50 U.S.L.W. 3570. La question se pose parce que le contribuable n'a pas réellement reçu ou récupéré un avantage lorsqu'il a distribué ses actifs à sa société mère. Les cours de circuit fédérales sont en conflit sur cette question et la Cour suprême pourrait résoudre le conflit en statuant contre la position de l'I.R.S..

Toutefois, la décision fédérale n'est pas contestée devant la Cour fiscale et est donc définitive aux fins fédérales, c'est-à-dire que l'I.R.S. a le droit de prendre des mesures pour la recouvrer. Il s'agit donc d'une décision définitive au sens des articles 58-151.0103 et 58-151.0104.

Le contribuable peut envisager une action en remboursement au niveau fédéral, en particulier si la Cour suprême des États-Unis se prononce contre la position de l'I.R.S. dans l'affaire Bliss Dairy, Inc., supra. Si le contribuable obtient gain de cause dans cette action, il s'agira d'une autre décision finale "" permettant au contribuable de demander le remboursement de l'impôt sur le revenu de Virginie. § 58-1118.1.

En conséquence, l'évaluation de l'impôt supplémentaire sur le revenu de Virginie est correcte. Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour, qu'il convient de payer immédiatement pour éviter qu'ils ne s'accumulent davantage.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46