Numéro du document
82-49
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
Exemption des écoles ayant une politique de discrimination raciale
Sujet
Exemptions
Date d'émission
04-15-1982

RÈGLEMENT D'URGENCE

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : avril 15, 1972

Date d'expiration : lors de l'adoption d'un règlement permanent ou de la constatation qu'il n'y a plus d'urgence, ou le 1er avril 14, 1983, selon la première éventualité.

REMPLACE : Tous les documents antérieurs et toutes les directives orales en contradiction avec le présent document.

RÉFÉRENCES : §§ 58-151.03(c), 58-151.013(d)(1), Code de Virginie

AUTORITÉ : §§ 58-48.6, 9-6.14:6, Code de Virginie

CHAMP D'APPLICATION : Applicable à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu en Virginie.

OBJET : Cette réglementation d'urgence définit la norme que le département des impôts de Virginia applique depuis janvier 1, 1972 et continuera d'appliquer pour déterminer le statut d'exonération fiscale des écoles ayant une politique de discrimination raciale et la déductibilité des contributions à ces écoles.

CONTEXTE : Jusqu'à récemment, l'Internal Revenue Service et le Virginia Department of Taxation appliquaient la même norme pour déterminer si une école appliquant une politique de discrimination raciale pouvait être considérée comme une institution caritative exonérée de l'impôt sur le revenu. Cette norme a été établie dans l'I.R.S. Revenue Ruling 71-447, 1971-2, C.B. 230 et Revenue Procedure 75-50, 1975-2, C.B. 587.
            • Le janvier 8, 1982, le Trésor américain a annoncé qu'il suspendait l'application de la Revenue Pauline 71-447 et de la Revenue Procedure 75-50 dans les demandes de statut d'exemption présentées par des écoles ayant une politique de discrimination raciale. Toutefois, la Virginie continue d'appliquer les normes énoncées dans la Revenue Ruling 71-447 et la Revenue Procedure 75-50, jusqu'à ce qu'elles soient révoquées. Ce règlement d'urgence incorpore cette norme et les procédures qui seront utilisées par le département des impôts pour la mettre en œuvre.

              § 58-151.01(a) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie fournit. "Tout terme utilisé dans le présent chapitre a la même signification que lorsqu'il est utilisé dans un contexte comparable dans la législation des États-Unis relative à l'impôt fédéral sur le revenu, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise."

              Le commissaire a déterminé que certains termes utilisés dans les articles 58-151.03(c) et 58-151.013(c)(1) exigent clairement des significations différentes de celles des lois 9 règlements 9 décisions et procédures des États-Unis telles qu'elles sont appliquées par l'Internal Revenue Service après le mois de janvier 8, 1932.

              Le commissaire a également estimé qu'il y avait urgence car l'Internal Revenue Service peut à tout moment délivrer des lettres d'exemption aux écoles qui pratiquent une politique de discrimination raciale. Le fait qu'une école soit exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu peut l'induire, ainsi que ses contributeurs, en erreur et les amener à penser qu'un traitement fiscal similaire sera appliqué en vertu de la loi de Virginie. En conséquence, cette réglementation d'urgence est émise conformément aux procédures d'urgence prescrites par l'Administrative Process Act et sera effective jusqu'à ce qu'une réglementation permanente sur ce sujet soit adoptée, jusqu'à ce que le commissaire constate que l'urgence n'existe plus, ou jusqu'au mois d'avril 14, 1983, la date la plus proche étant retenue. L'appartement de taxation recevra, examinera et répondra aux pétitions de toute personne intéressée à tout moment pour le réexamen ou la révision de cette réglementation d'urgence.
RÈGLEMENT : Le terme "est utilisé pour désigner les associations religieuses, éducatives, de bienfaisance et autres qui ne sont pas organisées ou dirigées dans un but lucratif et qui, en raison de leurs objectifs ou de leurs activités, sont exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de la législation des États-Unis" aux articles 58-151.03(c). n'inclut pas les écoles ayant une politique de discrimination raciale, même si ces écoles ne sont pas soumises à l'impôt fédéral sur le revenu.

            • En outre, le terme "le montant admissible pour les déductions détaillées aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu,"9 tel qu'il est utilisé au § 58-151.013(d)(1) n'inclut pas le montant des contributions aux écoles ayant une politique de discrimination raciale, même si ce montant peut avoir été déduit et autorisé aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

              Une école a une politique de discrimination raciale si elle omet ou refuse d'admettre les élèves d'une race à tous les droits, privilèges, programmes et activités généralement accordés ou mis à la disposition des élèves de cette école ou si l'école pratique une discrimination fondée sur la race dans l'administration de ses politiques éducatives, de ses politiques d'admission, de ses programmes de bourses et de prêts, de ses programmes sportifs et d'autres programmes administrés par l'école. Le terme "politique racialement discriminatoire" n'inclut pas une politique d'admission dans une école, ou un programme de formation religieuse ou de culte d'une école, qui se limite, ou accorde des préférences ou des priorités, aux membres d'une organisation ou d'une croyance religieuse particulière, à condition que cette politique, ce programme, cette préférence ou cette priorité ne soient pas fondés sur la race ou sur une croyance qui exige une discrimination fondée sur la race.

              Si le commissaire, après audition, détermine qu'une école a une politique de discrimination raciale, cette école ne sera pas exonérée de l'impôt sur le revenu de Virginie et, en outre, aucune contribution à cette école ne sera admise en déduction dans le calcul du revenu imposable de Virginie. Le commissaire peut, à sa discrétion, autoriser la déduction des contributions à cette école qui ont été faites avant la date de détermination que l'école a une politique de discrimination raciale, ou toute autre date qu'il peut juger équitable.
Approuvé pour délivrance dans le cadre des procédures d'urgence prescrites par le § 9-6.14:6(iii) de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie (1950). tel que modifié, de la loi sur le processus administratif (Administrative Process Act) 15 jour d'avril, 1982.

/s/ Charles S. Robb

Charles S. Robb
Gouverneur


Adopté ce 15e jour d'avril, 1982



/s/ W. H. Forst

W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46