Numéro du document
82-212
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Consolidation du contribuable et du DISC.
Sujet
Périodes et méthodes comptables, 
Distributions et ajustements des sociétés
Date d'émission
07-23-1982

Juillet 23, 1982



Objet : Demande de correction de
Évaluations de l'impôt sur le revenu des sociétés
Pour les années 1976 et 1977

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre de décembre 31, 1980, dans laquelle vous avez introduit une demande en vertu des articles58-1118 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie pour l'allègement de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les années 1976 et 1977.

Dans la lettre que je vous ai adressée en janvier 8, 1981, je vous ai informé que je discuterais de la question avec mon personnel et que je vous conseillerais en conséquence. À l'issue de cette discussion, j'en suis arrivé à la conclusion ci-dessous.

Vous ne demandez réparation qu'en ce qui concerne le traitement par le département des revenus DISC, une question qui fait actuellement l'objet d'un litige devant le Circuit Court of the City of Richmond dans l'affaire du General Electric Company v. Commonwealth de Virginie. Vous avez demandé une audition, mais vous avez reporté cette demande à moins qu'il n'y ait des questions dont nous devions discuter et vous m'avez demandé de procéder à une détermination sur la base des informations soumises. Cette décision a été rendue sans qu'une conférence ait été organisée avec le contribuable. Si vous souhaitez une conférence, vous devez en faire la demande dans les 30 jours.
FAITS

Le contribuable possède une filiale qui est une "Domestic International Sales Corporation" (DISC) qualifiée en vertu de l'article991 [ét. sé~q.] de l'Internal Revenue Code. DISC est une société d'exploitation distincte, dotée de biens, de salaires, d'activités et d'une identité propres. DISC achète des biens au contribuable et à d'autres filiales du contribuable et les revend à l'étranger. DISC ne fait pas d'affaires en Virginia.

Le contribuable est assujetti à l'impôt en Virginia. Après vérification de ses déclarations pour les années civiles 1976 et 1977, le département des impôts a invoqué les articles58-151.083. d'ajuster équitablement l'impôt du contribuable sur la base de la consolidation du contribuable et de la DISC.

DISC a rempli le formulaire fédéral 1120-DISC pour 1976 et 1977 dans lequel elle a utilisé la méthode de tarification § 482 pour déterminer le revenu imposable de DISC. Le contribuable et l'I.R.S. se sont mis d'accord sur une formule pour déterminer le prix de transfert aux fins de la méthode de tarification § 482.

Toutes les transactions entre le contribuable et la DISC étaient soumises aux règles de prix du marché du § 482, à l'exception de ce qui suit :
    • 1. Services d'ingénierie réalisés par le contribuable pour des filiales étrangères et facturés au prix coûtant par l'intermédiaire de DISC.
    • 2. Ventes à une entité au prix du marché, le bénéfice est réparti 50/50 entre le contribuable et la DISC.

Les ventes non soumises à la tarification § 482 ne représentent qu'une petite partie des ventes de DISC.
DÉTERMINATION

Historiquement, la quasi-totalité des sociétés nationales de vente internationale rencontrées par le Département ont été des sociétés de papier "" utilisant la méthode de tarification 4% ou 50/50. La méthode de tarification utilisée pour déterminer le revenu de ces sociétés n'a aucun rapport avec l'activité de ces sociétés. Bien qu'il s'agisse d'une méthode autorisée de report de l'impôt fédéral sur certains revenus, elle a pour effet de transférer artificiellement des revenus vers une société de papier "", de convertir les revenus attribuables en dividendes attribuables et d'éliminer définitivement les revenus du revenu imposable en Virginie.

Lorsque toutes les transactions entre sociétés affiliées sont soumises au § 482 I.R.C., le revenu de chaque société affiliée doit raisonnablement refléter l'activité de cette société affiliée. Par conséquent, les revenus de source Virginia des sociétés affiliées assujetties à l'impôt sur le revenu en Virginia refléteront raisonnablement les revenus de source Virginia de l'ensemble du groupe affilié et aucun ajustement n'est nécessaire.

Bien que toutes les transactions entre le contribuable et DISC n'aient pas été soumises aux règles de tarification du marché (§ 482 ), la quasi-totalité d'entre elles l'ont été.

Après examen de l'ensemble des faits et circonstances, je conclus qu'un ajustement équitable de l'impôt du contribuable est nécessaire en vertu de l'article58-151.083. Toutefois, l'ajustement devrait n'est pas fondée sur la consolidation du contribuable et de la DISC. En l'espèce, je conclus que la solution appropriée consiste à ajuster équitablement l'impôt du contribuable comme si toutes les transactions entre le contribuable et la DISC avaient été soumises au § 482. Pour ce faire, les informations et les ajustements suivants sont nécessaires.

1. Services d'ingénierie. Ces services ont été rendus au coût de "" et le contribuable affirme qu'aucun gain ou moins-value n'a été réalisé par le contribuable ou la DISC. Cependant, les biens et les salaires utilisés pour fournir ces services sont inclus dans les facteurs de répartition du contribuable, alors qu'aucun revenu ou bénéfice provenant de la prestation de ces services n'est inclus dans le revenu imposable du contribuable en Virginia. Si la méthode § 482 est appliquée à ces services, le prix de transfert doit être au moins 15% plus élevé pour tenir compte des frais généraux et des bénéfices.

En conséquence, le revenu imposable du contribuable en Virginia doit être augmenté de 15% du coût "" facturé à ou par l'intermédiaire de DISC pour les services d'ingénierie.

2. Certaines ventes. Certaines ventes ont été effectuées directement par le contribuable à une société de personnes dans laquelle le contribuable est associé. Le prix de transfert correspondait à la juste valeur marchande. Le bénéfice sur ces ventes a été arbitrairement réparti entre le contribuable et DISC en utilisant la méthode de tarification 50/50, bien que DISC n'ait pas participé activement aux ventes.

Si la méthode du § 482 est appliquée à ces ventes, aucun des bénéfices ne peut être attribué à la DISC. En conséquence, le revenu imposable du contribuable en Virginia doit être augmenté du montant des bénéfices réalisés sur ces ventes et attribués à la DISC.

Il convient de noter qu'il peut également être nécessaire d'ajuster le facteur "ventes" dans la mesure où ces montants n'ont pas été inclus dans les recettes brutes.

Dès que le contribuable aura fourni les informations requises, les cotisations seront ajustées conformément à cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46