Numéro du document
82-193
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Trop-perçus d'impôts sur le revenu des personnes physiques
Sujet
Paiement et remboursement, 
Recours des contribuables
Date d'émission
12-20-1982
20 décembre 1982




Re : § 58-1118 Application
1978 et 1979 Impôts sur le revenu des personnes physiques


Chère ***********

La présente fait suite à votre lettre de novembre 1, 1982, dans laquelle vous demandez le remboursement, avec intérêts, de 1978 et 1979 trop-perçus au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les trop-perçus étaient les suivants : ******** pour 1978 et ********** pour 1979.
FAITS

Le contribuable a payé en trop des impôts estimés sur 1977 pour un montant de ******* et, à sa demande, le département a appliqué ce montant à ses paiements estimés sur 1978. Toutefois, le contribuable n'a pas inclus ce montant dans le calcul de son impôt sur le revenu 1978 déposé au plus tard le 1, 1979, ce qui n'a pas donné lieu à un remboursement.

Toujours dans l'affaire 1978, le contribuable a versé un montant excédentaire de $ ********* au titre de son impôt sur le revenu estimé 1978 et, à sa demande, le département a appliqué ce montant à ses paiements estimés 1979. Mais là encore, le contribuable n'a pas inclus ce montant dans le calcul de son impôt sur le revenu 1979 déposé au plus tard le 1, 1980, ce qui n'a pas donné lieu à un remboursement.

Ces mêmes événements se sont produits sur le site 1980. Toutefois, une erreur mathématique ayant été détectée dans la déclaration 1980 déposée au plus tard le mois de mai 1, 1981, le département a recalculé le montant du trop-perçu et, au lieu de continuer à l'appliquer aux impôts estimés de l'année en cours (1981), il a remboursé le contribuable. Le contribuable pensait à tort que ce remboursement représentait ses paiements excédentaires, plus les intérêts, pour 1978 et 1979. En outre, comme il avait demandé que le trop-perçu de 1980 soit crédité sur ses impôts estimés de 1981, il a supposé que cela avait été fait et a donc sous-payé ses impôts de 1981. Le département a établi une cotisation, à la suite de quoi le contribuable a découvert les événements décrits ci-dessous. Le contribuable a payé l'évaluation 1981 et demande que les paiements en trop 1978 et 1979 lui soient remboursés.
DÉTERMINATION

Le remboursement d'un trop-perçu d'impôt estimé sur le site 1977 se prescrit par trois ans en vertu de l'article 58-1118.1. Le contribuable doit avoir demandé le remboursement dans les trois ans suivant la date de dépôt de sa déclaration de revenus 1978, mai 1, 1979, puisque 1978 est l'année pour laquelle les paiements excédentaires 1977 ont été crédités. Toutefois, le remboursement du trop-perçu de $ ********* au titre des impôts estimés 1978 ne serait pas prescrit puisque le contribuable l'a demandé dans les trois ans suivant la date de dépôt de sa déclaration de revenus 1979, mai 1, 1980, l'année d'imposition 1979 étant l'année pour laquelle les trop-perçus 1978 ont été crédités.

Par conséquent, le département accède à votre demande de remboursement de $ ***** plus les intérêts, le trop-perçu d'impôts sur le revenu de 1979. Toutefois, le remboursement du trop-perçu sur 1978 est prescrit par le délai de trois ans. Je n'ai pas le pouvoir de déroger à ce statut.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46