Numéro du document
82-188
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Retenues à la source
Description
Absence de déclaration mensuelle de retenue à la source
Sujet
Retenue d'impôt
Date d'émission
12-16-1982
Décembre 16 1982



Re : 58-1118 Application/prélèvement à la source


Nous répondons à votre lettre d'octobre 24, 1982 dans laquelle vous demandez à être exonéré de la pénalité qui vous a été imposée pour défaut de déclaration mensuelle de retenue à la source pour vos deux magasins ; **************************.
Les faits

*********** a été incorporé à 1979, et possède *************. Le précompte mobilier de ********* était inférieur à $100.00 par mois et était payé trimestriellement. En novembre, elle a acquis le site **********. Cette acquisition a nécessité une retenue à la source de plus de100.00 par mois pour les deux magasins réunis. Les déclarations de retenue à la source étaient toujours déposées trimestriellement au lieu de mensuellement, et une pénalité a été imposée pour les mois où les déclarations n'ont pas été déposées. demande l'exonération des pénalités.
Détermination

Virginia Code § 58-151.2 oblige tout employeur qui verse un salaire à un employé à retenir un montant qui, s'il était perçu de manière égale pour chaque période de paie similaire au cours de l'année, correspondrait globalement ou approximativement à l'impôt sur le revenu dont l'employeur est redevable. Un employeur "" est défini aux § 58-151.1(4) la personne pour laquelle un individu effectue un service en tant qu'employé. Une personne "," définie au § 58-151.1(5), comprend une société. Par conséquent, ********** est un employeur tenu d'effectuer une retenue à la source.

L'employeur est tenu de déposer des déclarations de retenue à la source conformément au § 58-151.13. Cette section stipule qu'un employeur dont l'obligation mensuelle est inférieure à100.00 est tenu de déposer une déclaration trimestrielle. L'employeur dont l'obligation mensuelle est supérieure à100.00 est tenu de déposer une déclaration mensuelle. § 58-151.13(d) stipule que lorsqu'un employeur omet de faire une déclaration ou de verser la somme requise, il est passible d'une pénalité pour cette omission, la pénalité ne pouvant être inférieure à dix dollars.

***************** est la société qui paie les employés de ***************************. La société est une entité unique, même si elle possède deux librairies. Vous déclarez que les deux magasins sont classés séparément aux fins de la taxe sur les ventes. Il convient d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement pour la perception de l'impôt sur les ventes et l'utilisation. En revanche, un employeur se voit attribuer un seul numéro pour le précompte professionnel, quel que soit le nombre d'établissements qu'il possède. Par conséquent, *********** devrait combiner les retenues de ***************** et faire une déclaration mensuelle sur toutes les retenues.

La pénalité doit être payée chaque fois qu'un employeur ne produit pas de déclaration et ne verse pas l'impôt comme l'exige le § 58-151.13. La pénalité ne peut en aucun cas être inférieure à dix dollars, même si aucun paiement n'est exigé avec la déclaration. J'estime que vous auriez dû commencer à faire des déclarations mensuelles à partir de 1981 lorsque votre passif mensuel a dépassé les $100.00. Vous avez continué à établir des rapports trimestriels tout au long de l'année 1981 et au début de l'année 1982. La sanction est donc appropriée.

Sur la base de ce qui précède, je ne vois aucune raison d'ajuster l'évaluation. Vous devez effectuer le prélèvement à la source sur une base mensuelle.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46