Numéro du document
82-173
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Revenus de fonction exonérés, cotisations versées par les membres d'une association
Sujet
Exemptions
Date d'émission
12-09-1982
9 décembre 1982




Re : § 58-1118 Application


[Géñt~lémé~ñ:]

La présente lettre fait suite à une demande de correction d'une cotisation erronée déposée en votre nom le 18, 1982.

Le contribuable est une association de propriétaires qui remplit le formulaire fédéral 1120-H. En vertu de la loi fédérale , A L'association de propriétaires qualifiée exclut du revenu imposable "les revenus de fonction exonérés" ("les revenus de fonction exonérés" sont principalement les cotisations payées par les membres de l'association). Le revenu fédéral imposable d'une association de propriétaires est son revenu brut, autre que le revenu de fonction exonéré "," moins les dépenses directement liées à la production de ce revenu.

Pour 1978, 1979 et 1980 Le contribuable a calculé le revenu imposable de Virginia en commençant par le revenu imposable fédéral, en ajoutant le revenu de fonction exonéré et en soustrayant les autres dépenses associées au revenu de fonction exonéré. Dans chaque cas, le revenu imposable en Virginia après les ajouts et les soustractions était substantiellement plus élevé que le revenu imposable fédéral.

Le contribuable a déposé des déclarations modifiées pour 1978, 1979 et 1980 en demandant le remboursement de la totalité de l'impôt payé au motif qu'il était exonéré de l'impôt sur le revenu de Virginia en vertu des articles 58-151.03(c).

Les demandes de remboursement ont été refusées et, dans les 90 jours suivant le refus, le contribuable a introduit la présente demande. La demande réaffirme la demande d'exonération totale ********** et, à titre subsidiaire, demande un remboursement partiel sur la base de ***************** en supprimant les ajouts et les soustractions du calcul du revenu imposable en Virginia.
DÉTERMINATION

§n 58-151.03(c) impose l'impôt sur le revenu aux sociétés, à l'exception de "...les sociétés religieuses, éducatives, de bienfaisance et autres qui ne sont pas organisées ou dirigées dans le but de réaliser un profit pécuniaire." Le contribuable déclare être une société à but non lucratif exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu des sections 501(a) et 501(c) de l'Internal Revenue Code. Cependant, le contribuable déclare également qu'il "...est soumis à l'impôt fédéral sur le revenu uniquement sur la partie du revenu net considérée comme un revenu d'entreprise non lié...ce revenu n'étant pas lié à son objectif d'exonération."

En effet, le contribuable ne fait pas partie des types de sociétés définis au §501 (c) I.R.C., mais est imposé en partie et exonéré en partie en vertu du § 528 I.R.C. Ce dernier article soumet une association de propriétaires à un impôt sur les revenus autres que les revenus de fonctions exonérées et exonère l'association de propriétaires d'autres impôts fédéraux sur le revenu.

Depuis longtemps, le Département des impôts interprète l'expression "organized or conducted for pecuniary profit" comme désignant les sociétés qui sont organisées ou dirigées de telle manière que tout ou partie de leurs revenus sont soumis à l'impôt fédéral sur le revenu. Étant donné que le contribuable est assujetti à l'impôt fédéral sur le revenu pour la partie de son revenu qui n'est pas un revenu de fonction exonéré, le contribuable est, en fait, exploité à des fins lucratives et est assujetti à l'impôt sur le revenu de Virginia.

Cependant, le revenu imposable en Virginia a été calculé de manière incorrecte. Le contribuable a correctement commencé avec le revenu imposable fédéral mais a ensuite fait des ajouts et des soustractions qui n'étaient pas autorisés ou requis par la loi de Virginia.

Ces ajouts et soustractions sont supprimés. Bien que le contribuable ait payé l'impôt sur le revenu de Virginia chaque année, aucune déduction n'a été demandée dans les déclarations fédérales au titre de l'impôt sur le revenu de l'État ; par conséquent, aucune addition n'est requise. L'examen des déclarations indique qu'aucune addition ou soustraction n'est nécessaire pour 1978, 1979 et 1980. Les calculs sont présentés sur une feuille séparée.

En conséquence, votre demande de remboursement est telle que décrite dans la présente lettre. Un chèque vous sera bientôt adressé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire aux impôts de l'État

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46