Numéro du document
20-94
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services imposables
Sujet
Recours
Date d'émission
06-02-2020

2 juin 2020

Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre envoyée au nom de ***** (le "contribuable"), dans laquelle vous contestez l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation émise pour la période allant de juillet 2014 à juin 2017. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

Le contribuable exploite une entreprise de systèmes audiovisuels, de vidéoconférence et de sécurité. Le contribuable installe et intègre des systèmes automatisés haut de gamme de home cinéma, de haut-parleurs, d'éclairage et de sécurité pour des clients résidentiels et commerciaux. À la suite du contrôle effectué par le ministère, le contribuable s'est vu imposer une taxe sur le chiffre d'affaires relative à des frais de programmation et de déplacement liés à la vente de biens meubles corporels. Les frais de programmation concernent la programmation des systèmes vidéo et audio domestiques. Les frais de déplacement concernent les frais de techniciens pour la fourniture de services de programmation.

Le contribuable conteste l'impôt et les intérêts calculés sur les frais de programmation et de déplacement. Le contribuable soutient que les frais de programmation ne sont pas imposables en vertu du titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-4040, qui traite de l'application de la taxe sur les ventes aux frais de services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. Le contribuable affirme que les services de programmation sont des frais optionnels, indiqués séparément, pour lesquels le véritable objet de la transaction est d'acheter un service et non de garantir le bien qu'il produit. Le contribuable soutient également que les frais de voyage sont exonérés en tant que frais de transport mentionnés séparément. 

DÉTERMINATION

Frais de programmation

Virginia Code § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes au détail de Virginia à "toute personne qui s'engage dans une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels dans ce Commonwealth...."  La taxe est calculée sur le prix de vente brut des biens meubles corporels et des services qui sont expressément déclarés imposables en vertu de la loi de Virginie. Le "prix de vente" est défini dans le Virginia Code § 58.1-602 comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente... sans aucune déduction du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense que ce soit".

Le titre 23 VAC 10-210-4040 A traite de l'application de la taxe aux transactions mixtes et aux États :

Les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables. Les transactions impliquant à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services sont généralement imposables ou exonérées sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs au service et au bien soient ou non indiqués séparément. Comme expliqué dans la sous-section D de cette section, le test "true object" est utilisé pour déterminer la taxabilité de ces transactions.

Le titre 23 VAC 10-210-4040 C 3 prévoit que "les frais de main-d'œuvre ou de service indiqués séparément pour la réparation, l'installation, l'application ou la transformation de biens meubles corporels" sont des services exonérés.

En outre, le titre 23 VAC 10-210-4040 C 7 prévoit que "[t]out montant facturé séparément pour la main-d'œuvre ou les services rendus en rapport avec la modification de programmes préécrits tels que définis au § 58.1-602..." est un service exonéré. En vertu du Virginia Code § 58.1-602, un programme préécrit est défini comme "un programme informatique préparé, détenu ou existant pour une vente ou une location générale ou répétée, y compris un programme informatique développé pour un usage interne et vendu ou loué par la suite à des tiers non apparentés". 

Le contribuable fournit des services de programmation optionnels pour personnaliser les équipements audiovisuels achetés par les clients. Les services de programmation sont mentionnés séparément sur les factures des clients. Le contribuable indique que ces services sont facultatifs, mais que les clients préfèrent souvent qu'un professionnel qualifié personnalise et programme l'équipement. Le contribuable soutient que ces frais sont (1) exonérés en tant que frais d'installation et/ou de modification de programmes pré-écrits et (2) que le véritable objet de la transaction est l'achat d'un service.

Un échantillon des factures du contribuable montre que celui-ci facture des frais d'installation distincts qui n'ont pas été imposés à juste titre lors de l'audit. Les frais de programmation, en revanche, sont des services de personnalisation de l'équipement audiovisuel et sont indiqués séparément des frais d'installation. Le contribuable affirme que les systèmes sont entièrement opérationnels sans qu'un technicien n'effectue de services de programmation. 

Sur la base de ces informations, les services de programmation ne constituent pas des frais de main-d'œuvre ou de service indiqués séparément pour la réparation ou l'installation de biens meubles corporels. En outre, les frais ne concernent pas la modification de programmes pré-écrits, car les techniciens ne modifient pas un ordinateur ou un logiciel. Il s'agit plutôt de la programmation d'équipements audiovisuels. Enfin, le matériel audiovisuel est le véritable objet des opérations litigieuses. Les services fournis par le contribuable n'ont aucune valeur pour les clients sans l'équipement audiovisuel matériel. En règle générale, tous les frais de main-d'œuvre ou de services liés à la vente d'équipements audiovisuels sont inclus dans le prix de vente imposable. Ces mêmes services sont exonérés de la taxe en vertu du critère de l'objet véritable lorsqu'ils sont fournis sans vente d'équipement ou d'autres biens meubles corporels.

Frais de voyage

Virginia Code § 58.1-609.5 3 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour, "[t]ransportation charges separately stated." Le titre 23 VAC 10-210-6000 interprète l'exemption et stipule que "[l]a taxe ne s'applique pas aux frais de transport ou de livraison ajoutés à une vente taxable, à condition que ces frais de transport soient mentionnés séparément sur la facture adressée au client. Si les frais de transport ou de livraison ne sont pas mentionnés séparément sur la facture, ils seront intégrés au prix de vente du bien et soumis à la taxe."  Le règlement définit les frais de transport et de livraison comme "les frais de livraison du vendeur à l'acheteur".  

Le contribuable inclut une redevance distincte pour la mise à disposition d'un technicien chargé de fournir des services de programmation distincts. Le contribuable affirme que ces frais sont exonérés en vertu du titre 23 VAC 10-210-4040 C 4, qui stipule que les frais de transport indiqués séparément sont des services exonérés. Le contribuable déclare que l'équipement livré est accessoire à la prestation du service de technicien, étant donné que cet équipement pourrait être livré au client par un transporteur public, mais qu'il est livré par le technicien pour la commodité du client. D'après la loi et le règlement, ces frais ne sont pas considérés comme des frais de transport ou de livraison exonérés. Les frais ne concernent pas le transport ou la livraison du produit au client, mais plutôt la mise à disposition d'un technicien au client. 

CONCLUSION

Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu à condition que la cotisation impayée soit payée dans les 30 jours suivant la date de la facture. Veuillez effectuer le paiement dans les 30 jours à compter de la date de la facture à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, Att95 : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, Attn : *****, Post Office Box 23203, Richmond, Virginia 23261-7203.

Les articles et règlements du code de Virginie cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov, dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

                    

AR/1666H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 07/29/2020 15:32