Mai 21, 2018
Objet : Appel d'une décision locale définitive
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation
Chère ***** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le "contribuable") auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une évaluation de la taxe sur les licences professionnelles (BPOL) émise au contribuable par ***** (la "ville") pour l'année fiscale 2017.
La taxe BPOL est imposée et gérée par les autorités locales. Virginia Code § 58.1-3703.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations fiscales de BPOL. En cas d'appel, l'évaluation de la taxe BPOL est considérée comme correcte à première vue, c' est-à-dire que l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La décision suivante est fondée sur les faits présentés au ministère et résumés ci-dessous. Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère.
FAITS
La ville a adressé au contribuable un avis d'imposition supplémentaire au titre de la taxe BPOL due pour l'année fiscale 2017. Le contribuable a fait appel auprès de la ville, soutenant que la loi fédérale sur la liberté fiscale en matière d'Internet (Internet Tax Freedom Act) (la "loi"), codifiée au titre 47 U.S.C. § 151 note, préemptait l'imposition de la taxe BPOL de la ville sur les recettes brutes attribuables à l'accès à l'Internet. les services. La ville a rejeté l'appel du contribuable et a confirmé l'évaluation. Le contribuable a déposé un recours auprès du ministère, réitérant sa thèse selon laquelle la loi empêche l'imposition de la taxe BPOL de la ville sur les recettes brutes attribuables aux services d'accès à l'internet.
ANALYSE
La ville soutient que la loi n'était censée s'appliquer qu'aux taxes transactionnelles sur les services d'accès à l'internet, et non aux taxes d'application générale telles que la taxe BPOL. À titre subsidiaire, la ville soutient que l'impôt BPOL devrait être considéré comme un impôt sur le revenu aux fins de l'exemption de la loi pour le revenu net, le capital social, la valeur nette ou la valeur de la propriété. En outre, même si la loi s'applique à la taxe BPOL en général, la ville affirme que sa taxe BPOL bénéficie d'une clause d'antériorité. Le contribuable présente des arguments pour réfuter chacune de ces affirmations et affirme que la loi exclut l'imposition de la taxe BPOL sur les recettes brutes attribuables aux services d'accès à Internet.
Dans le document public (P.D.) 17-94 (6/9/2017), le ministère a conclu que la loi s'appliquait à la taxe BPOL. Cette décision répond aux arguments de la ville selon lesquels la loi n'était censée s'appliquer qu'aux taxes transactionnelles directement imposées sur les services d'accès à l'internet ou, alternativement, que la taxe BPOL devrait être considérée comme un impôt sur le revenu aux fins de l'exemption de la loi pour les impôts sur le revenu net, le capital social, la valeur nette ou la valeur de la propriété en vertu de 47 U.S.C. § 151 note § 1105 (10)(B).
En outre, depuis la publication du P.D. 17-94, la Cour suprême de Virginie a statué dans l'affaire Dulles Duty Free, LLC vs. County of Loudoun, 294 Va. 9 (2017), que la clause relative à l'importation et à l'exportation de la Constitution des États-Unis empêchait le comté d'imposer la taxe BPOL sur les produits d'exportation en transit du contribuable. La Cour a rejeté l'argument du comté, du moins dans le contexte de la clause d'importation et d'exportation, selon lequel la taxe BPOL était une taxe sur le privilège de faire des affaires et n'était pas la même chose qu'une taxe sur les marchandises. Voir id. sur 21-22. La Cour a observé que la qualification d'une taxe aux fins de la législation de l'État ne détermine pas si une taxe viole la clause relative à l'importation et à l'exportation et a conclu que la taxe BPOL était "dans son 'fonctionnement et son effet' une taxe directe sur les biens d'exportation en transit". Voir id. sur 22. Bien que le ministère ait analysé d'autres raisons dans P.D. 17-94 pour lesquelles l'ITFA ne devrait pas s'appliquer uniquement aux taxes transactionnelles sur le service lui-même, Dulles Duty Free suggère que les tribunaux peuvent s'intéresser davantage au fonctionnement et à l'effet d'une taxe plutôt qu'à sa caractérisation par le droit de l'État pour déterminer si elle est remplacée par une loi fédérale.
En outre, même si la taxe BPOL a été considérée comme un impôt sur le revenu dans certains contextes, le ministère estime que la taxe BPOL, en tant qu'impôt général sur "l'ensemble, la totalité, les recettes totales, sans déduction", n'est pas un impôt sur le "revenu net". Voir le Virginia Code § 58.1-3700.1. En tant que taxe sur les recettes brutes à large assiette, la taxe BPOL est contrairement à l'impôt net sur le revenu des sociétés généralement applicable aux entreprises en vertu du Virginia Code § 58.1-400 et seq.
Enfin, le ministère a refusé d'émettre des ordres de correction au motif qu'une localité de Virginie n'avait pas prouvé qu'elle pouvait bénéficier de la protection des droits acquis en vertu de la loi. Voir P.D. 18-24 (3/14/2018).
DÉTERMINATION
Étant donné que la question restante concerne un différend entre le contribuable et la ville sur la question de savoir si la ville bénéficiait de droits acquis en vertu de la loi, le ministère refuse d'émettre un ordre de correction dans cette affaire en vertu de l'arrêté royal 18-24. Par conséquent, l'évaluation de la ville est maintenue.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1511.M