Numéro du document
18-89
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résidence, domicile et présence physique
Sujet
Recours
Date d'émission
05-16-2018

 

Mai 16, 2018

 

 

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

 

Chère ***** :

 

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur lerevenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le "contribuable") pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2014.

 

FAITS

 

Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable aurait pu être tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année fiscale 2014. Un examen des dossiers du département a montré que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration. Le Département a demandé des informations supplémentaires au contribuable afin de déterminer si ses revenus étaient imposables en Virginie. Le contribuable a soumis des documents montrant qu'il vivait temporairement à ***** (pays A), mais qu'il était auparavant domicilié à ***** (Etat A). Après examen des informations fournies, le Département a déterminé que le contribuable était un résident domicilié en Virginie au cours de l'année fiscale 2014 et a émis un avis d'imposition. Le contribuable a fait appel, soutenant qu'il n'avait pas établi de domicile en Virginie.

 

DÉTERMINATION

 

Deux catégories de résidents, un résident domiciliaire et un résident effectif, sont définies dans le code deVirginie§ 58 .1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanent d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner même s'il réside ailleurs. Pour qu'une personne change de résidence domiciliaire et s'établisse dans un autre État ou pays, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y resterde manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia.  En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

 

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie.  La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

 

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers ou corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce.  Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

 

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.

 

Le contribuable possède une résidence personnelle dans l'État A depuis 2002.  Il n'a pas résidé dans l'État A depuis 2012, date à laquelle il a été affecté pour une période de trois à cinq ans dans le pays A. Le contribuable affirme qu'il s'attendait à retourner dans l'État A et à poursuivre son emploi pendant au moins cinq années supplémentaires avant de prendre sa retraite.  Le contribuable a également conservé son permis de conduire de l'État A et l'immatriculation de son véhicule jusqu'en juillet 2014.

 

Le contribuable a effectué un certain nombre d'actions indiquant son intention d'établir un domicile en Virginie.  Sur le site 2013, le contribuable a acheté une résidence personnelle en Virginie, dans laquelle il avait l'intention de vivre après sa retraite.  Aucune information n'a été fournie pour indiquer que la résidence a été louée au cours de l'année imposable en question, et elle semble avoir été inoccupée pendant toute l'année.  Le contribuable a également reçu des documents fiscaux à une autre adresse en Virginie.  Le contribuable explique que sa fille vivait à cette adresse et qu'ils lui envoyaient du courrier parce qu'il était difficile de recevoir du courrier dans le pays A. Le contribuable a également obtenu un permis de conduire en Virginie en juillet 2014.

 

Le Virginia Code § 46.2-323.1 stipule qu'"aucun permis de conduire ... ne sera délivré à une personne qui ne réside pas en Virginie". En fait, cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du département des véhicules à moteur (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de Virginie. Voir le document public (P.D.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention de conserver la résidence domiciliaire en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/9/2002). Le contribuable a déclaré qu'il avait obtenu un permis de conduire de Virginie afin de pouvoir conduire légalement pendant son séjour à l'étranger. Il a également expliqué qu'il avait obtenu un permis de Virginie au lieu d'un permis de l'État A parce qu'il se trouvait en Virginie à l'époque, qu'il disposait des informations relatives à son lieu de résidence en Virginie et qu'il aurait dû sacrifier deux jours de ses vacances pour se rendre dans l'État A afin d'obtenir un nouveau permis de l'État A.

 

En outre, le contribuable a immatriculé deux véhicules en Virginie en juillet 2014, et les a garés tous les deux à la résidence de Virginie.  Bien que la résidence ne soit pas obligatoire pour immatriculer un véhicule dans le Commonwealth, l'immatriculation est généralement requise avant que le véhicule ne puisse circuler sur une route de Virginia.  Voir le Virginia Code § 46.2-600.  Certaines exceptions s'appliquent, comme l'utilisation temporaire par des non-résidents dont les véhicules sont immatriculés ailleurs.  Voir le Virginia Code § 46.2-656.  En l'espèce, le contribuable déclare avoir utilisé les véhicules pendant les périodes où il est rentré aux États-Unis après avoir séjourné à l'étranger.

 

Afin de démontrer que le contribuable était un résident domicilié en Virginie, les preuves doivent démontrer que le contribuable a à la fois acquis son domicile en Virginie et abandonné son domicile ailleurs.  Bien que le contribuable admette avoir pris des mesures pour établir son domicile en Virginie, il a présenté des preuves démontrant qu'il n'était pas physiquement présent dans le Commonwealth, à l'exception de deux courtes vacances au cours de l'année imposable 2014.  L'acquisition d'un domicile dans un nouveau lieu nécessite à la fois une intention et une présence personnelle.  La Cour suprême de Virginie a observé que ni la présence physique ni l'intention exprimée ne suffisent à créer un domicile légal à des fins fiscales.  Voir Coopers Adm'r v Commonwealth, 121 Va. 338, 93 S.E. 680 (1917).

 

Les informations fournies indiquent que le contribuable n'a jamais résidé en Virginie et qu'il ne s'y est rendu que brièvement en quelques occasions entre 2012 et la fin de 2014: contribuable n'était pas physiquement présent en Virginie au moment où il avait l'intention d'y rester de façon permanente ou indéfinie, le Ministère doit conclure que le contribuable n'était pas un résident domiciliaire de la Virginie à 2014. En conséquence, l'évaluation émise à l'égard du contribuable pour l'année fiscale 2014 sera annulée.

 

Bien que le Département admette que le contribuable n'était pas un résident domicilié en Virginie pour l'année fiscale en question, le contribuable doit être conscient que des liens continus avec la Virginie, tels que l'enregistrement de véhicules, l'obtention d'un permis de conduire, la possession de biens immobiliers, la livraison de documents financiers à une adresse en Virginie ou d'autres indicateurs d'une résidence permanente en Virginie, donneront probablement lieu à des contacts futurs par le Département en ce qui concerne le lieu du domicile du contribuable.  Comme pour toute détermination, un changement dans les faits et les circonstances pourrait entraîner une modification de la détermination du Département pour les années d'imposition suivantes.  En outre, le contribuable doit savoir que la loi de Virginie ne permet pas aux non-résidents d'obtenir un permis de conduire en Virginie.  Toute personne fournissant une fausse déclaration à une agence du Commonwealth peut faire l'objet d'une sanction en vertu de la loi de Virginie.

 

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings), à l'adresse suivante : *****.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

 

AR/1573.A

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 06/11/2018 09:15