Numéro du document
18-48
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Domicile et membre du service militaire
Sujet
Résidence
Date d'émission
04-16-2018

 

Avril 16, 2018

 

 

Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

 

Chère ***** :

 

Je réponds à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur lerevenu des personnes physiques émise à l'encontre de ***** (le "contribuable") pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 31, 2013. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

 

FAITS

 

Le contribuable, un militaire en service actif, a déposé une déclaration fédérale conjointe d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2013, mais aucune déclaration n'a été déposée pour l'État de Virginie. Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) indiquant que le contribuable pouvait avoir des revenus soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie. Dans le cadre d'un contrôle, le département a traité le contribuable comme un résident domicilié en Virginie et a établi un avis d'imposition pour l'année fiscale en question. Le contribuable a fait appel de l'évaluation, affirmant qu'il est un membre du service militaire domicilié à ***** (État A).

 

[DÉTÉ~RMÍÑ~ÁÍTÓ~Ñ]

 

Deux catégories de résidents, un résident domicilié et un résident effectif, sont définies dans le Va. Code § 58.1-302.  La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs.  Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir.  Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia.  Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays ou dans un autre pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.

 

Le Servicemembers Civil Relief Act (la "loi"), codifié à l'adresse 50 U.S.C. § 3900 et suivants, prévoit que le personnel militaire n'abandonne pas son domicile légal uniquement en se conformant aux ordres militaires qui l'obligent à résider dans un autre État ou pays.  La loi n'exclut toutefois pas la possibilité que le personnel des forces armées acquière un nouveau domicile légal dans l'État où il est stationné et se soumette ainsi à l'imposition de cet État comme s'il était un résident domicilié.  Pour qu'il y ait changement de domicile, il faut qu'il y ait abandon de l'ancien domicile et acquisition d'un nouveau.  Ce changement doit se manifester par l'intention et le comportement de l'individu.  Voir United States of America v. Minnesota Department of Revenue, 97 F. Supp. 2d 973 (2000).

 

Pour déterminer le domicile, le département tient généralement compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, l'emplacement des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur et d'autres facteurs qui peuvent être raisonnablement jugés nécessaires pour déterminer le domicile de la personne.  L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir le domicile.

 

En général, le ministère ne cherchera pas à imposer un militaire en service actif tant que ce dernier maintient des liens suffisants avec un autre État pour indiquer qu'il a l'intention d'y maintenir son domicile.  Ces liens comprennent le dépôt d'un certificat de résidence légale (formulaire du ministère de la défense 2058), l'obtention d'un permis de conduire, l'inscription sur les listes électorales et le vote aux élections locales, l'immatriculation d'une voiture et l'exercice d'autres avantages ou obligations d'un État particulier.  Tant qu'un membre du service militaire maintient ces liens, il est considéré comme un résident de l'autre État, même s'il travaille, vit et établit un domicile permanent en Virginia.  Voir document public (D.P.) 10-237 (9/30/2010).

 

Le contribuable affirme que son foyer d'affectation est l'État A. Le "foyer d'affectation" d'un militaire est l'État à partir duquel il est entré dans l'armée.  Son objectif principal est de déterminer les prestations militaires telles que les droits de voyage lors de la cessation de service.  Selon les circonstances, l'État du domicile légal d'un militaire peut être le même que l'État du domicile officiel.  Ce n'est toutefois pas le cas pour tous les militaires.  Le changement de domicile résulte de l'établissement d'une nouvelle résidence de fait, associée à l'intention d'abandonner l'ancien domicile et de rester dans le nouveau, quel que soit l'État indiqué comme domicile officiel.

 

Le contribuable admet qu'au cours de l'année imposable 2009, il a acheté une résidence en Virginie, a immatriculé des véhicules à moteur en Virginie, a participé au processus électoral en Virginie et a obtenu un permis de conduire en Virginie.  Le contribuable explique qu'il a obtenu ces connexions avec la Virginie parce qu'il venait de rentrer d'un déploiement à l'étranger et que son permis de conduire précédent avait expiré.  Toutefois, le contribuable a également déposé des déclarations de revenus de résident de Virginie aux adresses 2010 et 2016.  En outre, le contribuable a déclaré qu'il était résident domiciliaire en Virginie dans un jugement de divorce délivré en janvier 2013.

 

Dans l'affaire United States of America v. Minnesota Department of Revenue, la Cour a observé que la loi ne pouvait pas interdire à un État d'examiner des facteurs tels que ceux identifiés ci-dessus. La Cour a observé que si un État ne pouvait pas tenir compte de ces facteurs, cela donnerait à la loi un pouvoir que le Congrès n'a pas voulu : "Cela rendrait chaque État [auquel un militaire est affecté] incapable de taxer les revenus d'un militaire sans le consentement de ce dernier.  Un tel résultat serait intrinsèquement injuste".  Voir 97 F. Supp. 2d 973, à l'adresse 984.  Sur la base de cette interprétation de la loi, le ministère prendra en compte des activités telles que l'obtention d'un permis de conduire, l'inscription sur les listes électorales et le vote aux élections locales, l'immatriculation d'une automobile et l'exercice d'autres avantages ou obligations du Commonwealth pour déterminer la résidence d'un membre du service militaire.

 

Le code de Virginie § 46.2-323.1 stipule qu'"aucun permis de conduire... ne sera délivré à une personne qui n'est pas résidente de Virginie". Cette section stipule que toute personne demandant un permis de conduire doit signer et fournir au commissaire du Department of Motor Vehicles (DMV) une déclaration certifiant que le demandeur est un résident de Virginie. Le ministère a constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de Virginie. Voir le document public (P.D.) 00-151 (8/18/2000). Toutefois, l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire de Virginie est considéré comme un indicateur fort de l'intention d'établir ou de conserver une résidence domiciliaire en Virginie. Voir P.D. 02-149 (12/09/2002).

 

Le Virginia Code § 46.2-306 exempte spécifiquement les militaires en service actif, leurs conjoints et les enfants à charge résidant en Virginia de l'obligation d'obtenir un permis de conduire de Virginia lorsque ces personnes ont obtenu un permis de conduire en vertu des lois de leur État d'origine. Par conséquent, lorsqu'un militaire ou son conjoint obtient un permis de conduire de Virginia, le ministère considère généralement cette action comme un indicateur fort de l'intention de changer de domicile. Le Ministère peut toutefois accorder moins de poids au facteur du permis de conduire dans de tels cas si le militaire ou le conjoint fournit la preuve qu'il n'est plus autorisé à détenir un permis de conduire dans l'État d'origine, ou qu'il était impossible ou peu pratique de le faire. Le contribuable n'a pas fourni de telles preuves en l'espèce.

 

De même, le Virginia Code § 46.2-600 dispense de l'obligation d'immatriculation tout véhicule situé en Virginie et immatriculé au nom d'un militaire non résident en service actif, d'un réserviste ou d'un membre de la garde nationale non résident, ou d'un réserviste ou d'un membre de la garde nationale non résident et mobilisé, vivant en Virginie.  Étant donné qu'un militaire non résident n'est pas tenu d'immatriculer un véhicule à moteur en Virginie, une telle action démontre l'intention de faire de la Virginie la résidence domiciliaire du militaire.

 

En ce qui concerne le droit de vote, l'article II, section 1 de la Constitution de Virginie stipule dans sa partie pertinente ce qui suit :

 

Lors des élections populaires, les qualifications des électeurs sont les suivantes : Chaque électeur doit être citoyen des États-Unis, avoir dix-huit ans, remplir les conditions de résidence énoncées dans la présente section et être inscrit sur les listes électorales conformément au présent article.

 

Les conditions de résidence sont les suivantes : chaque électeur doit résider dans le Commonwealth et dans la circonscription où il vote.  La résidence, pour tout ce qui concerne le droit de vote, exige à la fois un domicile et un lieu de séjour.

 

[Thé dómícílé áñd plácé óf ábódé réqúíréméñts fóúñd íñ thé Cóñstítútíóñ óf Vírgíñíá áré álsó réfléctéd íñ thé défíñítíóñ óf “résídéñcé” ór “résídéñt” úséd íñ Vírgíñíá éléctíóñ státútés.  Séé Vírgíñíá Códé § 24.2-101.  Íñ áddítíóñ, shóúld á mílítárý spóúsé chóósé tó régístér tó vóté íñ Vírgíñíá, Vírgíñíá láw próvídés á présúmptíóñ thát súch spóúsé éstáblíshéd dómícílé íf hé hás á phýsícál préséñcé áñd plácé óf ábódé íñ Vírgíñíá.  Séé Vírgíñíá Códé § 24.2-417.1.  Thé présúmptíóñ cáñ bé óvércómé íf thé spóúsé éxprésslý státés óthérwísé.  Séé íd.  Thís próvísíóñ, hówévér, próvídés ñó éxcéptíóñ tó thé dómícílé réqúíréméñt fór mílítárý spóúsés.  Thé fáct rémáíñs thát thé spóúsé múst bé bóth dómícíléd íñ áñd hávé á plácé óf ábódé íñ Vírgíñíá tó bé élígíblé tó vóté.  Cóñsístéñt wíth thé précédéñt éstáblíshéd bý thé Vírgíñíá Súprémé Cóúrt íñ Cóópérs Ádm'r v. Cómmóñwéálth, 121 Vá. 338, 93 S. É. 680 (1917), thé Dépártméñt wíll cóñsídér thé fáct thát á mílítárý sérvícé mémbér ór spóúsé óbtáíñéd á Vírgíñíá vótér's régístrátíóñ áñd vótéd íñ éléctíóñs íñ Vírgíñíá tó bé vérý stróñg évídéñcé thát thát íñdívídúál cóñsídéréd Vírgíñíá tó bé hér dómícílé dúríñg thé tímé shé héld áñd úséd súch régístrátíóñs.  Séé P.D. 17-126 (6/29/2017).]

 

Le contribuable reconnaît qu'il n'a pas résidé physiquement dans l'État A depuis trente ans.  Le contribuable n'a cependant présenté aucun document supplémentaire pour justifier le maintien d'un domicile dans l'État A.

 

Le contribuable a reçu un ordre de changement permanent de lieu d'affectation (PCS) pour déménager à ***** (pays B) en mai 2013. En juin 2014, le contribuable a reçu des ordres de PCS pour déménager à ***** (État C) et un changement temporaire de lieu d'affectation en octobre 2015 à *****. La loi prévoit que le personnel militaire et naval n'abandonne pas son domicile légal uniquement en se conformant aux ordres militaires qui le placent dans un état ou un pays différent, que ce soit de façon permanente ou temporaire. Ainsi, une fois que le contribuable a établi un domicile en Virginia, certaines actions doivent être entreprises pour abandonner la Virginia.

 

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies.  Il incombe au contribuable de prouver qu'il a conservé des liens suffisants dans l'État A pour continuer à revendiquer l'État A comme son domicile. Sur la base des informations fournies, le Département estime que le contribuable a établi son domicile en Virginie au cours de l'année fiscale 2009 et qu'il n'a pris aucune mesure pour abandonner ces liens avant ou au cours de l'année fiscale 2013.  Par conséquent, le contribuable est tenu de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie pour l'année fiscale 2013 en tant que résident de la Virginie.

 

L'évaluation 2013 a été faite sur la base des meilleures informations dont dispose le département conformément au Virginia Code § 58.1-111. Le contribuable peut disposer d'informations qui représentent mieux son obligation fiscale de Virginie pour l'année en question. Par conséquent, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie à l'adresse 2013. La déclaration doit être soumise dans les 30 jours à compter de la date de la présente lettre à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, P.O. Box 27203, Richmond, Virginia 23161-7203, Attention : *****. Dès réception, la déclaration sera examinée et la cotisation sera ajustée, le cas échéant. Si la déclaration n'est pas reçue dans le délai imparti, la cotisation sera considérée comme correcte telle qu'elle a été émise et des mesures de recouvrement pourront en résulter.

 

A la lumière de cette décision, le contribuable peut souhaiter évaluer sa résidence pour chaque année fiscale à partir de 2009 afin de déterminer s'il aurait dû remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginia. Si le contribuable était tenu de déposer une déclaration, mais ne l'a pas fait, le ministère peut émettre des avis d'imposition à tout moment, conformément au Virginia Code § 58.1-312.

 

Les articles du code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Laws, Rules & Decisions" du siteweb du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Tax Policy, Appeals and Rulings à l'adresse *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

 

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité

[ÁR/1195.ó]

 

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/10/2018 07:22